Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Indemnité de facteur pénologique - le fonctionnaire s'estimant lésé, qui travaillait dans un établissement à sécurité moyenne, a présenté un grief parce que son indemnité de facteur pénologique (IFP) avait été réduite (elle était auparavant au moment maximum), même si, a-t-il allégué, il supervisait régulièrement des détenus à sécurité maximale - l'employeur a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé touchait le montant juste puisqu'il avait des contacts continuels avec des détenus dans un établissement à sécurité moyenne et des contacts limités avec des détenus dans un établissement à sécurité maximale - la preuve a permis d'établir que certaines parties de l'établissement étaient classées au niveau de sécurité maximale - l'établissement était donc considéré comme ayant plus d'un niveau de sécurité - 15 des 425 détenus qui se trouvaient à l'établissement étaient considérés comme des détenus à sécurité maximale - le fonctionnaire s'estimant lésé était responsable d'un atelier offert dans l'établissement, où il supervisait des détenus - il arrivait à l'occasion que certains des détenus qu'il supervisait étaient classifiés à sécurité maximale - l'arbitre a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit à une IFP au niveau de sécurité maximale et contact continuel pour les périodes où il avait la garde de détenus se trouvant dans des unités à sécurité maximale, sans égard à l'endroit, dans l'établissement, où le travail était effectué. Grief accueilli en partie. Décisions citées :Osmack (166-2-17218); Osmack c. Canada (Conseil du Trésor), [1989] A.C.F. no 814; Mailloux (166-2-28560).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-04-10
  • Dossier:  166-2-29285
  • Référence:  2003 CRTFP 29

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

ROGER BEAL
fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général Canada - Service correctionnel)

employeur

Devant:   Guy Giguère, président suppléant

Pour le fonctionnaire
s'estimant lésé
:  
            Michael Tynes, Alliance de la Fonction publique                                        du Canada

Pour l'employeur:  Harvey Newman, avocat principal


Affaire entendue à Moncton (Nouveau-Brunswick),
le 27 mars 2003.


[1]      Le 16 juin 1997, Roger Beal a présenté un grief parce que son indemnité de facteur pénologique (IFP) avait été ramenée de 1 600 $ (continuel, maximum) à 800 $ par année (continuel, moyen), alors qu'il supervisait régulièrement des détenus du niveau sécuritaire maximum. Il a demandé que son IFP soit rétablie au maximum.

[2]      Au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, le grief de M. Beal a été partiellement accueilli puisque l'employeur a conclu que M. Beal avait des contacts fréquents avec des détenus dans un établissement à sécurité maximale et des contacts fréquents aussi avec des détenus dans un établissement à sécurité moyenne, pour une IFP combinée de 1 280 $.

[3]      Le grief de M. Beal a été renvoyé à l'arbitrage et le 25 octobre 2002, j'ai rendu une décision quant à son grief. Aux fins d'établir l'IFP, j'ai d'abord conclu que, comme l'a soutenu M. Beal, il avait des contacts continuels avec des détenus. Comme la preuve indiquait qu'il était responsable pendant plusieurs semaines et mois de détenus gardés dans des unités à sécurité maximale, j'ai également conclu qu'il était en droit de recevoir une IFP au niveau continuel maximum pour ces périodes de l'année. Dans cette mesure, son grief a été accueilli et je suis demeuré saisi de l'affaire, à la demande des parties, puisqu'elles voulaient déterminer les périodes pour lesquelles M. Beal avait droit de recevoir une d'IFP au niveau continuel maximum.

[4]      Le 25 novembre 2002, M. Tynes a écrit à la Commission pour demander de mettre à l'horaire cette affaire, puisque les parties avait de la difficulté à s'entendre dans l'application de ma décision. Il a précisé que cette difficulté survenait parce que l'employeur considérait que M. Beal n'était admissible à aucun paiement supplémentaire d'IFP suite à ma décision.

[5]      Le 27 mars 2003, avant le début de l'audience, les parties ont convenu de procédés plutôt en médiation en vue d'en arriver suite à des discussions à un règlement. Lors de ces discussions, les parties ont convenu que sur une période de quatre ans, M. Beal avait été pendant 20 mois responsable de façon continuelle de détenus gardés dans des unités à sécurité maximale. Toutefois, les parties n'ont pas été en mesure d'en arriver à une entente. Au début de l'audience, les deux représentants ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'aller de l'avant avec une audience formelle et ont convenu que je pouvais utiliser l'information présentée durant la séance de médiation pour en arriver à une décision.

[6]      L'employeur a indiqué qu'il ne recouvrerait pas les sommes versées au fonctionnaire s'estimant lésé si, à la suite de la décision suivant l'audience, il était déterminé qu'il y avait eu un paiement d'IFP en trop versé à M. Beal.

[7]      L'employeur a expliqué qu'il avait été convenu que sur une période de quatre ans, M. Beal était responsable de façon continuelle pendant 20 mois de détenus gardés dans des unités à sécurité maximale; par conséquent, il était responsable de façon continuelle de détenus gardés dans un établissement à sécurité moyenne pour le reste de la période (28 mois). Cela a donné droit à M. Beal de toucher une IFP au niveau contact continuel maximum, pour une période de 20 mois, s'élevant à 2 666 $, et une IFP au niveau continuel moyen, pour une période de 28 mois, s'élevant à 1 866 $, pour IFP combinée s'élevant à 4 532 $. Étant donné que M. Beal a reçu au dernier palier du processus de griefs, une IFP combinée de 1 280 $ sur une période de quatre ans, pour un total de 5 120 $, il n'avait pas droit à l'un quelconque montant supplémentaire à la suite de la décision que j'ai rendue le 25 octobre 2002.

[8]      Le fonctionnaire s'estimant lésé a soutenu que la période de 20 mois pour laquelle l'employeur avait convenu qu'il était responsable de détenus gardés dans une unité à sécurité maximale, il devait recevoir la différence entre l'IFP au niveau continuel maximum et l'IFP combinée qu'il avait reçue. Le fonctionnaire s'estimant lésé a en outre soutenu qu'il était en droit de recevoir une IFP combinée pour la période restante de 28 mois comme lui avait octroyé l'employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs.

[9]      Dans ma décision du 25 octobre 2002 j'ai établi que M. Beal était responsable de détenus à un niveau de contact continuel, il s'ensuit que pour la période de temps au cours de laquelle il n'était pas responsable de détenus gardés dans des unités à sécurité maximale, il devrait recevoir une IFP au niveau continuel moyen, puisqu'il était responsable de détenus gardés dans un établissement à sécurité moyenne. En conséquence, M. Beal n'est pas admissible à une IFP combinée pour les niveaux fréquent-maximum et fréquent-moyen pour la période de 28 mois toujours en litige. Pour ces raisons, je considère qu'aucun paiement supplémentaire d'IFP n'est nécessaire dans cette affaire.

Guy Giguère,
président suppléant

OTTAWA, le 10 avril 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P

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