Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Indemnité de facteur pénologique - agent de correction - le fonctionnaire s'estimant lésé, qui travaillait dans un établissement à sécurité moyenne, s'est plaint du fait que son indemnité de facteur pénologique (IFP) avait été réduite et qu'en conséquence il ne touchait plus le montant maximum, bien que, a-t-il allégué, il supervisait régulièrement des détenus à sécurité maximale - l'employeur a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé touchait le juste montant, puisqu'il avait un contact continuel avec des détenus à sécurité moyenne et un contact limité avec des détenus à sécurité maximale - la preuve a permis d'établir que certaines parties de l'établissement étaient considérées comme étant à sécurité maximale - l'établissement était par conséquent considéré comme ayant plus d'un niveau de sécurité - 15 des 425 détenus qui se trouvaient à l'établissement étaient considérés comme étant des détenus à sécurité maximale - le fonctionnaire s'estimant lésé était responsable d'un atelier où il supervisait des détenus - il arrivait à l'occasion que certains des détenus qu'il supervisait étaient classifiés détenus à sécurité maximale - l'arbitre a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit à une IFP comme celle qu'on verse aux employés travaillant continuellement dans un établissement à sécurité maximale, pour toutes les périodes durant lesquelles il était responsable de détenus gardés dans des unités à sécurité maximale, sans égard à la partie du pénitencier où le travail était accompli. Grief accueilli en partie. Décisions citées : Osmack (166-2-17218); Osmack c. Canada (Conseil du Trésor), [1989] A.C.F. No 814; Mailloux (166-2-28560).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2002 CRTFP 93
  • Dossier:  166-2-29285
  • Date:  2002-10-25


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