Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Dédouanement non autorisé d'un envoi « ciblé » pour inspection - Crédibilité - l'employeur avait intercepté une grande quantité de tabac dans un conteneur de marchandises sèches importées par la société X - comme le tabac ne figurait pas dans le manifeste, l'employeur soupçonnait que l'importateur tentait peut-être d'éviter des droits et des taxes - toutefois, il ne pouvait pas le savoir avec certitude tant que l'importateur n'aurait pas pris la marchandise au bureau des douanes - l'employeur a par conséquent mis une « cible » sur l'envoi, autrement dit une entrée à l'ordinateur précisant que l'envoi ne pouvait parvenir à l'importateur tant qu'une autre vérification ne serait pas effectuée - le fonctionnaire s'estimant lésé travaillait comme commis à l'aéroport international Pearson de Toronto - à la demande d'un représentant de la société X, il a tenté d'expédier le dédouanement du conteneur en question - le lendemain, l'employeur s'est rendu compte que le conteneur avait été dédouané sans deuxième inspection et que tous les documents pertinents avaient disparu - par conséquent, il n'a pas été possible de déterminer si la société X avait déclaré l'envoi de tabac, et l'employeur a dû renoncer à son enquête - le fonctionnaire s'estimant lésé a allégué que, quand il était informé qu'il y avait une « cible » sur un envoi, il allait à l'aire de deuxième inspection et y laissait tous les documents pertinents - pourtant, une inspectrice des douanes a témoigné avoir vu le fonctionnaire s'estimant lésé utiliser l'estampille de mainlevée d'une autre inspectrice ce jour-là, pendant que cette inspectrice-là s'était temporairement éloignée de son poste - la preuve a établi que c'est cette estampille qui a été utilisée sur le document autorisant le dédouanement de l'envoi - l'inspectrice des douanes dont c'était l'estampille a témoigné qu'elle n'avait pas autorisé le dédouanement de l'envoi et que, en fait, elle n'avait pas été affectée à ce genre de travail ce jour-là - le fonctionnaire s'estimant lésé a prétendu qu'il s'était servi du timbre-dateur de ladite inspectrice des douanes et non de l'estampille de mainlevée - l'arbitre n'a pas jugé la version du fonctionnaire s'estimant lésé digne de foi - le fonctionnaire s'estimant lésé s'est servi de l'estampille de mainlevée de l'inspectrice des douanes sur les documents pertinents alors qu'il savait qu'il ne possédait pas le pouvoir de le faire - en outre, il a causé la perte des documents pertinents - par conséquent, une enquête entreprise par les Douanes a été compromise au point où il a fallu y mettre fin - c'était un acte d'inconduite extrêmement grave - l'arbitre a jugé que le lien de confiance entre le fonctionnaire s'estimant lésé et l'employeur avait été rompu - les circonstances atténuantes, dont les 27 ans de service du fonctionnaire s'estimant lésé, ne justifiaient pas une réduction de la sanction. Grief rejeté. Décisions citées : Tipple c. Canada (Conseil du Trésor), dossier de la Cour A-66-85, 26 septembre 1985 (C.A.F.); Faryna c. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354.

Contenu de la décision



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  • Référence:  2000 CRTFP 82
  • Dossier:  166-2-29308
  • Date:  2000-08-31


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