Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Suspension (cinq jours) - Critique ouverte de l'employeur - Devoir de loyauté - Liberté d'expression - le fonctionnaire s'estimant lésé, évaluateur des médicaments à la Division de l'innocuité pour les humains, Bureau des médicaments vétérinaires, Direction générale de la protection de la santé, Santé Canada, avait été invité par Patrimoine canadien à participer, à titre de membre du groupe d'experts, à l'assemblée annuelle sur l'équité en matière d'emploi, qui se tenait le 26 mars 1999 - en tant que membre de ce groupe d'experts, le fonctionnaire s'estimant lésé a exprimé l'opinion que " rien ne se [faisait] " à Santé Canada dans le domaine de l'équité en matière d'emploi - l'employeur a considéré cette déclaration publique comme une violation du devoir de loyauté du fonctionnaire s'estimant lésé envers son employeur et a imposé une suspension de cinq jours au fonctionnaire s'estimant lésé - ce dernier, en revanche, a estimé qu'il ne faisait qu'exercer son droit à la liberté d'expression - le contexte ayant mené au présent grief est le suivant - l'Alliance de la Capitale nationale sur les relations interraciales (A.C.N.R.I.), dont le fonctionnaire s'estimant lésé était président durant la période pertinente, avait déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (C.C.D.P.) en alléguant que Santé Canada faisait de la discrimination contre les membres des minorités visibles à son service, en violation de l'article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.C.D.P.) - le 19 mars 1997, un tribunal canadien des droits de la personne a tranché en faveur de la plaignante et a ordonné à Santé Canada de mettre en ouvre un programme de mesures correctives - il ressort de la preuve que Santé Canada avait commencé à mettre en ouvre ces mesures, en consultation avec les agents négociateurs - un an après l'ordonnance, dans son rapport annuel de 1998, la C.C.D.P. avait écrit que le ministère avait " déjà mis à exécution la plupart des éléments de l'ordonnance du tribunal, ce qui montre qu'un organisme fédéral peut améliorer rapidement ses résultats une fois qu'il s'est engagé à agir " - en outre, le 24 mars 1999, le président du Comité d'équité en matière d'emploi de l'A.C.N.R.I. avait fini un rapport sur les progrès dans lequel il déclarait que, pour la première année de l'exécution de l'ordonnance du Tribunal, l'A.C.N.R.I. estimait que Santé Canada avait fait des efforts méritoires et réalisé des progrès raisonnables - le 19 mars 1998, Santé Canada a organisé un forum sur l'équité en matière d'emploi durant lequel le fonctionnaire s'estimant lésé a exprimé l'opinion qu'il " ne se faisait rien " à Santé Canada - c'est lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé a réitéré cette opinion, le 26 mars 1999, à la conférence annuelle sur l'équité en matière d'emploi de Patrimoine canadien, que l'employeur lui a imposé la sanction disciplinaire en question - l'arbitre a estimé que, en sa qualité de membre de la Commission et d'arbitre nommée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il était de sa responsabilité de rendre des décisions compatibles avec les valeurs protégées par la L.C.D.P. et la Charte - elle a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait exprimé une opinion personnelle, ce qu'il avait le droit de faire, même si cette opinion n'était pas partagée par d'autres personnes à Santé Canada - en outre, il avait le droit d'avoir cette opinion même si certaines personnes pensaient qu'il avait tort - les fonctionnaires ont le droit de s'exprimer publiquement sur des questions comme l'équité en matière d'emploi, l'égalité devant la loi et le droit à la protection de la loi sans discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique et la couleur - ces questions sont liées à des droits protégés par la législation provinciale et fédérale sur les droits de la personne et reflètent des valeurs canadiennes fondamentales qui, à ce titre, transcendent les limites de la relation - l'arbitre a conclu que, en raison de la complexité et de l'ampleur du problème, ainsi que de l'élément de subjectivité inhérent à la perception et à l'identification du racisme, de la discrimination et de l'absence d'équité en matière d'emploi, il est impossible d'arriver dans ce contexte à une décision absolue au point d'interdire à une personne (ou à un ministère) d'avoir et d'exprimer une opinion - qui plus est, en s'en prenant à ceux qui expriment leurs opinions sur des questions fondamentales comme le racisme, la discrimination et l'équité en matière d'emploi, un ministère risque simplement de renforcer l'impression qu'on a raison de dire qu'il y a du racisme chez lui - l'arbitre a conclu que les propos du fonctionnaire s'estimant lésé constituaient une exception au devoir de loyauté qu'il a envers l'employeur et que, de plus, le fonctionnaire s'estimant lésé s'exprimait sur une question d'intérêt public. Grief accueilli. Décisions citées : Fraser c. Canada (Commission des relations de travail dans la fonction publique), [1985]2 R.C.S. 455; Haydon c. Canada, [2001] 2 C.F. 82 (1re inst.).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2001 CRTFP 23
  • Dossier:  166-2-29385
  • Date:  2001-03-12


Le texte intégral de cette décision est disponible seulement en format P D F.

La version gratuite du logiciel Acrobat Reader nécessaire peut être téléchargée à partir de la page d'accueil Adobe.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.