Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Compétence - Licenciement (non disciplinaire) - Incapacité - Invalidité - Obligation d'accommodement - Paragraphe 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Effet de l'exercice, par la Commission canadienne des droits de la personne (C.C.D.P.), de son pouvoir discrétionnaire prévu à l'alinéa 41(1)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.C.D.P.) - l'employeur a mis fin à l'emploi de surveillante de liberté conditionnelle qu'occupait la fonctionnaire s'estimant lésée en raison de son incapacité de s'acquitter de tout l'éventail de ses fonctions - la fonctionnaire s'estimant lésée a contesté son licenciement et réclamé sa réintégration dans ses fonctions et un dédommagement pour perte de traitement - l'employeur a rejeté son grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs - comme le grief alléguait un défaut de l'employeur de tenir compte de l'invalidité de la fonctionnaire s'estimant lésée, l'agent négociateur de la fonctionnaire s'estimant lésée, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance), a renvoyé l'affaire à la C.C.D.P. - agissant ainsi, elle s'est fondée sur le jugement rendu par la Cour d'appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Boutilier, [2000] 3 C.F. 27, où la Cour a déclaré que, lorsqu'un grief fait état de motifs de discrimination interdits par la L.C.D.P., un arbitre nommé en vertu de la Loi n'a pas compétence pour l'instruire - la Cour s'est fondée sur le principe que le fonctionnaire s'estimant lésé peut se prévaloir d'une autre procédure administrative de réparation aux termes du paragraphe 91(1) de la Loi, soit le dépôt d'une plainte à la C.C.D.P. - la C.C.D.P. a indiqué à la fonctionnaire s'estimant lésée que, en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la L.C.D.P., elle avait décidé qu'aucune autre mesure n'était justifiée du fait que la fonctionnaire s'estimant lésée devait épuiser les procédures de règlement des griefs - la C.C.D.P. a également informé la fonctionnaire s'estimant lésée qu'elle pouvait demander à faire redéposer sa plainte auprès de la C.C.D.P. à la fin de la procédure de règlement des griefs si elle n'était pas satisfaite du résultat - tous les employeurs et agents négociateurs de la fonction publique fédérale ont été invités à envoyer leurs observations écrites sur la question suivante se rapportant à la compétence de l'arbitre de grief : une procédure administrative de réparation continue-t-elle d'exister aux termes du paragraphe 91(1) de la Loi lorsque la C.C.D.P. ordonne à un fonctionnaire d'épuiser la procédure de règlement des griefs, en se réservant le droit de statuer sur sa plainte de droits de la personne à une date ultérieure - à sa demande, la C.C.D.P. a également été autorisée par la Commission à communiquer ses observations sur ces questions - après réception de toutes les observations, l'employeur a informé la Commission que les parties au grief avaient conclu une entente de principe et que le grief serait retiré de l'arbitrage - d'après l'employeur, la question de la compétence d'un arbitre pour instruire le présent grief ne se posait donc plus - l'Alliance a fait valoir qu'il s'agissait d'une question d'une importance fondamentale pour les relations de travail dans la fonction publique fédérale et que cette question se poserait dans de nombreux autres griefs à l'avenir - par conséquent, il serait dans l'intérêt des relations de travail que l'arbitre rende une décision sur la question de la compétence afin de fournir une référence à tous les fonctionnaires, tous les employeurs et tous les agents négociateurs de la fonction publique fédérale - l'arbitre a conclu que la position de l'Alliance était plus convaincante - l'arbitre a conclu que le fait que la C.C.D.P. ait informé la fonctionnaire s'estimant lésée qu'elle pouvait redéposer sa plainte après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs ne prive pas un arbitre nommé en vertu de la Loi de la compétence nécessaire pour entendre et trancher son grief - dans l'affaire Boutilier, tant la Section de première instance de la Cour fédérale, en contrôle judiciaire, que la Cour d'appel fédérale ont indiqué qu'un arbitre nommé en vertu de la Loi avait compétence pour instruire et trancher un grief qui donnait lieu à une plainte sur des actes discriminatoires lorsque la C.C.D.P. a déterminé, en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 41(1)a) ou 44(2)a) de la L.C.D.P., que la procédure de règlement des griefs devrait être épuisée - le fait que la C.C.D.P. se soit réservé le droit d'entendre la plainte à l'issue de la procédure de règlement du grief, si la fonctionnaire n'était pas satisfaite du résultat, ne change rien à l'affaire - la jurisprudence établit que la C.C.D.P. ne peut refuser d'entendre une plainte simplement parce qu'un autre tribunal a rendu une décision relativement à cette plainte. Compétence assumée. Décisions citées : Canada (Procureur général) c. Boutilier, [1999]1 C.F. 459 (1re inst.); Canada (Procureur général) c. Boutilier, [2000]3 C.F. 27 (C.A.F,); Boudreault c. Canada (Procureur général) (1995), 99 F.T.R. 293; Brine c. Procureur général du Canada (1999), 175 F.T.R. 1.

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2001 CRTFP 60
  • Dossier:  166-2-29395
  • Date:  2001-06-11


Le texte intégral de cette décision est disponible seulement en format P D F.

La version gratuite du logiciel Acrobat Reader nécessaire peut être téléchargée à partir de la page d'accueil Adobe.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.