Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Licenciement (non disciplinaire) - Incapacité - Refus de la cote de sécurité - Suspension des procédures - Compétence - l'employeur a offert à la fonctionnaire de se joindre à l'équipe d'un autre secteur du ministère - on lui a expliqué que ses fonctions seraient à peu près les mêmes et elle a accepté - elle s'est présentée à l'autre endroit et on lui a dit que tous les fonctionnaires travaillant dans le secteur avaient la cote de sécurité « secret » et qu'elle devrait demander la sienne - la fonctionnaire l'a demandée - trois mois et demi plus tard, l'employeur a offert à la fonctionnaire une promotion dans le secteur - la lettre ne mentionnait aucunement que le poste exigeait une cote de sécurité « secret » - la fonctionnaire a accepté l'offre - afin de pouvoir nommer la fonctionnaire au poste, l'employeur a abaissé les exigences de sécurité jusqu'à ce que la fonctionnaire obtienne sa cote de sécurité - onze mois plus tard, la fonctionnaire, n'ayant toujours pas reçu de réponse concernant sa cote de sécurité, s'est renseignée sur l'état de sa demande - l'employeur a vérifié et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) lui a dit que le rapport serait disponible à la fin du mois - le rapport a été reçu; il indiquait que le SCRS nourrissait de sérieux doutes au sujet de la fonctionnaire - la fonctionnaire n'en a pas été informée - quatre mois plus tard, la fonctionnaire a de nouveau demandé où en était sa demande de cote de sécurité - un mois et demi plus tard, l'employeur lui a dit que le SCRS avait recommandé de ne pas accorder la cote de sécurité demandée - la fonctionnaire a ensuite été informée que le sous-ministre la rencontrerait avant de décider s'il allait donner suite à la recommandation du SCRS - cette réunion n'a jamais eu lieu, le sous-ministre a refusé d'accorder la cote de sécurité demandée et a licencié la fonctionnaire s'estimant lésée - la fonctionnaire a contesté cette décision - elle a demandé que la décision concernant son grief soit déférée jusqu'à ce que soient connus les résultats de l'examen du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité relativement à la décision de refuser d'accorder la cote de sécurité demandée - l'arbitre a rejeté la demande - l'employeur a fait valoir que la seule question que devait trancher l'arbitre était de savoir si la fonctionnaire était incapable de remplir les fonctions du poste qu'elle occupait au moment de son licenciement - l'employeur a ajouté que le poste de la fonctionnaire exigeait une cote de sécurité, ce que la fonctionnaire n'avait pas réussi à obtenir - en réfutation, la fonctionnaire a indiqué qu'on ne lui avait jamais dit qu'elle risquait d'être licenciée si elle était incapable d'obtenir la cote de sécurité demandée - elle a précisé que la politique de l'employeur dans ces circonstances consistait à essayer de trouver un autre emploi et que l'employeur n'avait pas réellement cherché à lui en trouver un - l'arbitre a conclu que la fonctionnaire ne satisfaisait pas aux exigences de son poste - il a toutefois fait l'observation que, si l'employeur avait attendu que la fonctionnaire obtienne une cote de sécurité avant de lui offrir un autre emploi au ministère, elle n'aurait pas été licenciée - c'est uniquement parce que le ministère s'est vu dans l'obligation d'accélérer le processus afin de régler une pénurie de personnel que la situation de licenciement est survenue - l'arbitre a invité l'employeur à revoir sa décision de licencier la fonctionnaire et à essayer de lui trouver un autre emploi au ministère. Grief rejeté. Décision citée : Thompson v. Canada (Deputy Minister of Agriculture) (1992), 89 D.L.R. (4th) 219 (C.S.C.).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2000 CRTFP 39
  • Dossier:  166-2-29399
  • Date:  2000-05-04


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