Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Licenciement (disciplinaire) - Agent de libération conditionnelle - Falsification d'entrées au registre d'interventions - Preuve recevable - après enquête, l'employeur a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait délibérément falsifié des entrées du registre d'interventions concernant cinq libérés conditionnels dans le but de donner l'impression qu'il se conformait à la directive de l'employeur visant la fréquence des rapports de surveillance avec les libérés conditionnels dans la communauté alors que, en fait, le fonctionnaire ne s'y conformait pas - l'employeur a estimé qu'il ne pouvait plus avoir confiance en la capacité du fonctionnaire s'estimant lésé d'exécuter les tâches de son poste, si bien qu'il l'a licencié - il ressort de la preuve que le fonctionnaire s'estimant lésé avait une charge de travail de moyenne à élevée et que cela était dû à une pénurie de personnel à son lieu de travail - de plus, la preuve a révélé que le défaut de tenir comme il se doit les registres n'était pas chose rare chez les agents de libération conditionnelle et qu'aucun agent n'avait été sanctionné pour avoir omis de tenir dûment les registres dans le passé - par ailleurs, il est ressorti de la preuve que, environ 40 % du temps, les agents de libération conditionnelle de la région ne respectaient pas la norme de l'employeur quant à la fréquence des contacts avec les libérés conditionnels confiés à leur surveillance dans la communauté et que l'employeur était conscient de ce fait - l'arbitre a conclu que, puisque les cinq libérés conditionnels en question n'étaient pas venus témoigner, la majeure partie de la preuve produite par l'employeur pour justifier sa décision de licencier le fonctionnaire s'estimant lésé reposait sur le ouï-dire et que, par conséquent, on ne pouvait s'y fier - cependant, le fonctionnaire s'estimant lésé a admis que, à l'occasion, sa façon de tenir les registres était inexacte et pouvait induire en erreur - l'arbitre a conclu que l'élément de confiance entre le fonctionnaire s'estimant lésé et son employeur n'avait pas été irrémédiablement miné par l'inconduite du fonctionnaire s'estimant lésé - le licenciement était une sanction trop sévère dans les circonstances - l'employeur aurait dû employer des mesures disciplinaires progressives puisque le fonctionnaire s'estimant lésé avait un potentiel de réhabilitation - l'arbitre a substitué une suspension de six mois à la sanction. Grief accueilli en partie.

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 29
  • Dossier:  166-2-29492
  • Date:  2001-03-21


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