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Informations sur la décision

Résumé :

Rémunération d'intérim - Augmentation d'échelon - Délai - la fonctionnaire s'estimant lésée, qui était classifiée au niveau AU-3, a occupé un poste de niveau supérieur (AU-4) à titre intérimaire durant trois périodes non consécutives représentant plus d'un an au total -elle a prétendu avoir droit à une augmentation d'échelon à compter de la date où elle a occupé le poste de niveau supérieur à titre intérimaire pendant un an, ce qui correspondait à la période d'augmentation d'échelon prévue dans la convention collective - l'employeur a rejeté sa demande en faisant valoir que la période d'augmentation d'échelon ne pouvait pas comporter d'interruptions - après que la fonctionnaire eut renvoyé son grief à l'arbitrage, l'employeur a soulevé pour la première fois la question du respect des délais - la fonctionnaire a nié que son grief ait été hors délai - subsidiairement, la fonctionnaire a prétendu que l'employeur avait renoncé à son droit d'invoquer cette irrégularité procédurale puisqu'il ne l'avait pas soulevée durant la procédure de règlement des griefs - l'arbitre a conclu que le terme « période » désigne dans ce contexte une unité de temps distincte ayant un seul début et une seule fin - par conséquent, le total des diverses périodes ne pouvait servir à calculer le droit de la fonctionnaire à une augmentation d'échelon pendant qu'elle occupait un poste de niveau supérieur à titre intérimaire - à la lumière de ses conclusions sur le bien-fondé de l'affaire, l'arbitre a statué qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la question du respect des délais. Grief rejeté. Décisions citées : Kettle (166-2-21941); Coles (166-2-22905); Sauvé (166-2-22905); Ouellette (166-2-21255).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2000 CRTFP 1
  • Dossier:  166-2-28990
  • Date:  2000-01-06


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