Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Modification de la description de l'unité de négociation - Modification de l'accréditation - paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP) - Groupe Enseignement universitaire - en vertu de l'article 101 de la LRFP, le Conseil du Trésor a établi et défini le groupe professionnel appelé le groupe Enseignement universitaire - immédiatement auparavant, l'Association des professeurs des collèges militaires du Canada était l'agent négociateur accrédité de l'unité de négociation du groupe Enseignement universitaire, lequel est maintenant compris dans le nouveau groupe Enseignement universitaire - l'accréditation de l'agent négociateur n'avait pas été révoquée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et était restée en vigueur aux termes du paragraphe 103(1) de la LRFP - la Commission a modifié la description de l'unité de négociation et de l'accréditation de l'agent négociateur pour mentionner la nouvelle unité de négociation du groupe Enseignement universitaire. Description de l'unité de négociation modifiée. Accréditation modifiée.

Contenu de la décision

Dossier: 142-2-295 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS DES COLLÈGES MILITAIRES DU CANADA agent négociateur et LE CONSEIL DU TRÉSOR employeur

AFFAIRE: Modification de description d’unité de négociation fondée sur le paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique Groupe Enseignement universitaire

Devant: Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION 1. La présente affaire a trait aux obligations que le paragraphe 103(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique (LRFP) L.R. 1992 ch. 54 impose à la Commission en ce qui a trait aux membres de l'unité de négociation du groupe de l’enseignement universitaire pour laquelle l’Association des professeurs des collèges militaires du Canada (APCMC) a été accréditée à titre d'agent négociateur le 24 mai 1991 et dont le Conseil du Trésor est l'employeur.

2. Voici ce que disent les dispositions applicables de la LRFP : 100. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 101 à 107.

"date de mise en oeuvre" La date à laquelle tel groupe professionnel a été défini dans un avis publié conformément au paragraphe 101(4).

"groupe professionnel" Groupe ou sous-groupe de fonctionnaires défini dans un avis publié conformément au paragraphe 101(4) .

101.(1) Le Conseil du Trésor définit, avant le sixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, des groupes de façon à y classer toutes les personnes employées dans les secteurs de la fonction publique mentionnés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, mais seulement celles-ci.

(2) Les groupes sont définis en fonction des attributions des postes.

(3) Les groupes peuvent être subdivisés. (4) Le Conseil du Trésor fait publier sans délai un avis de la définition du groupe et de la date de celle-ci dans la Gazette du Canada.

[…] 103.(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'accréditation qui, d'une part, vise une unité de négociation dont les fonctionnaires font partie d'un groupe professionnel, d'autre

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 part, est accordée en conformité avec la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date de mise en oeuvre correspondant à ce groupe, demeure valide, sauf révocation en application de cette loi.

(2) La Commission modifie les termes de l'accréditation visée au paragraphe (1), en ce qui touche la définition de l'unité de négociation qu'elle représente, en conformité avec la définition des groupes professionnels effectuée en application de l'article 101. De plus, dans le cas l'agent négociateur représente plusieurs unités de négociation du groupe en question, elle procède à la fusion de celles-ci.

3. En vertu de l'article 101 de la LRFP, le Conseil du Trésor a établi et défini le groupe professionnel appelé Enseignement universitaire (groupe UT), applicable à partir du 18 mars 1999.

4. En conformité avec le paragraphe 101(4) de la LRFP, le 27 mars 1999, le Conseil du Trésor a fait publier dans la partie I de la Gazette du Canada, volume 133, N o 13, un avis annonçant que le groupe Enseignement universitaire avait en fait été établi et défini.

5. L’APCMC est une organisation syndicale qui, immédiatement avant la date d'effet de l'accréditation du groupe UT, était l'agent négociateur de l'unité de négociation du groupe Enseignement universitaire visée au paragraphe 1.

6. L'accréditation de l’APCMC au nom de l'unité de négociation mentionnée au paragraphe 1 n'a pas été révoquée en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et reste en vigueur aux termes du paragraphe 103(1) de la LRFP.

7. En vertu des dispositions du paragraphe 103(2), la Commission modifie, par la présente, la description figurant sur le certificat d’accréditation délivré à l’APCMC le 24 mai 1991 par la suppression de la description de l'unité de négociation qui s’y trouve et son remplacement par la description suivante :

tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Enseignement universitaire, tel

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 3 que défini dans la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

8. Un nouveau certificat sera délivré en conséquence.

OTTAWA, le 7 mai 1999. Traduction certifiée conforme Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

pour la Commission, Yvon Tarte

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