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Résumé :

Suspensions sans solde (disciplinaire, 1 jour et 3 jours) - Politique sur la distribution de textes irrespectueux - Application des principes de progression disciplinaire et motifs qui sous-tendent les mesures disciplinaires - la fonctionnaire s'estimant lésée contestait deux mesures disciplinaires qui lui avaient été imposées par l'employeur sous forme de suspensions sans solde - un grief contestait la suspension sans solde d'une journée imposée le 30 décembre 1997 (166-2-29510) et l'autre grief contestait la suspension sans solde de trois jours imposée le 2 février 1998 (166-2-29511) - en tout, trois mesures disciplinaires avaient été imposées à la fonctionnaire s'estimant lésée les 1er décembre 1997, 30 décembre 1997 et 2 février 1998 pour ne pas avoir respecté la politique de distribution à l'encontre de textes irrespectueux - la réprimande écrite émise le 1er décembre 1997 n'avait pas été renvoyée à l'arbitrage parce que, selon le paragraphe 92(1) de la Loi, un grief portant sur une mesure disciplinaire n'entraînant pas une suspension, une sanction pécuniaire, un licenciement ou une rétrogradation ne peut pas être renvoyée à l'arbitrage - l'arbitre de grief devait donc considérer comme justifiée la réprimande écrite imposée à la fonctionnaire s'estimant lésée en date du 1er décembre 1997 - de plus, l'arbitre de grief a jugé que les circonstances ayant entouré l'imposition de cette mesure disciplinaire demeuraient pertinentes à la détermination des deux griefs dont il était saisi en ce qui concerne les deux suspensions sans solde - l'arbitre de grief souligna que la preuve et les arguments soumis par les parties concernant la réprimande étaient pertinents pour la détermination de l'application des principes de progression disciplinaire et aux motifs qui sous-tendaient les mesures disciplinaires des 30 décembre 1997 et 2 février 1998 - l'arbitre de grief conclut que ce n'était qu'après la réception de la mesure disciplinaire du 1er décembre 1997 que l'employeur pouvait imposer une mesure disciplinaire à la fonctionnaire s'estimant lésée et que suivant le témoignage non contredit de celle-ci, la réprimande ne lui avait été remise qu'après qu'elle ait distribué la lettre ouverte le 1er décembre - l'arbitre de grief a conclu que la suspension sans solde était excessive dans les circonstances puisque comme ce n'était qu'en date du 30 décembre 1997 que la gestion avait précisé à la fonctionnaire s'estimant lésée que la distribution « des documents dans les aires de travail » nécessitait une autorisation préalable, la mesure disciplinaire ne pouvait pas être valablement fondée pour des gestes de cette nature avant cette date - l'arbitre de grief souligna que pour les politiques de demande d'autorisation préalable qui ne sont pas appliquées, l'employeur peut remettre sa politique en vigueur, mais il doit donner aux employés un avis clair par écrit afin de s'assurer qu'elle soit bien comprise par les fonctionnaires visés - l'arbitre de grief conclut que la mesure disciplinaire d'une suspension sans solde ne pouvait pas être imposée à la fonctionnaire s'estimant lésée alors que l'employeur ne l'avait avisée qu'après le fait de son intention d'appliquer sa politique à l'avenir. Griefs accueillis. Décision citée :Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (Emploi et Immigration Canada) (169-2-508).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2002 CRTFP 68
  • Dossier:  166-2-29510
  • Date:  2002-07-29


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