Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Crédits de congé annuel - Le service militaire antérieur compte-t-il comme service dans la fonction publique aux fins du calcul des crédits de congé annuel? - la convention collective précise que, pour le calcul des crédits de congé annuel, « tout le service accompli dans la fonction publique, qu'il soit continu ou non, est compté aux fins des crédits de congé annuel sauf dans le cas d'une personne qui, au moment de quitter la fonction publique, reçoit ou a reçu l'indemnité de départ » - l'« emploi continu » est défini dans la convention collective, avec le même sens que lui prête le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique - dans ce Règlement, l'« emploi continu » a la définition suivante : « Dans le cas d'une personne nommée pour une période indéterminée dans un organisme visé dans la partie I [...] la période de service effectué immédiatement avant dans les Forces canadiennes [...] à condition que la personne ait été libérée avec certificat de bonne conduite et qu'elle se soit prévalue ou se prévale d'une option de rachat en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique [et] à condition que des interruptions de plus de trois mois ne séparent pas ces périodes de service » - le fonctionnaire s'estimant lésé avait servi dans les Forces armées canadiennes (Forces) de 1973 à 1981, quand il a reçu une libération honorable et qu'on lui a remboursé ses cotisations de retraite - il n'a reçu aucune indemnité de départ lorsqu'il a quitté les Forces - il a été nommé à la fonction publique le 3 mai 1982 et s'est prévalu à ce moment-là d'une option de rachat de son service militaire en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique - le fonctionnaire s'estimant lésé a soutenu que les mots « service » et « emploi » sont synonymes dans la convention collective, de sorte que, par définition, il avait le droit de compter son service militaire antérieur comme service dans la fonction publique pour les fins du calcul de ses crédits de congé annuel - l'arbitre a jugé que, dans la fonction publique, les mots « emploi » et « service » ne sont pas toujours synonymes - elle a souligné que les parties à la convention collective avaient délibérément supprimé toute allusion à l'« emploi continu » dans la clause sur le calcul des crédits de congé annuel - elles ont plutôt parlé du « service accompli dans la fonction publique » - elles voulaient que ces termes aient des sens différents - par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé ne pouvait pas compter son service militaire antérieur comme service accompli dans la fonction publique pour calculer ses crédits de congé annuel. Grief rejeté. Décisions citées : Dansereau (166-2-17887); Lachance (166-2-26603 et 26604).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2000 CRTFP 74
  • Dossier:  166-2-29525
  • Date:  2000-08-21


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