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Résumé :

Suspension (période indéfinie) - Congédiement (disciplinaire) - Vol de biens institutionnels - Pression exercée sur un détenu - le fonctionnaire s'estimant lésé, agent de correction (COII), a été suspendu le 14 septembre 1999 et congédié le 16 novembre 1999 pour des motifs soulignés par l'employeur dans la lettre de congédiement, dont notamment; un vol de vêtements planifié et organisé et l'exercice de pressions répétées sur un détenu - selon l'arbitre de grief, l'employeur a prouvé le vol de chandails et la possession de biens institutionnels, mais n'a pas fait la preuve de tous les motifs de congédiement dont le plus sérieux selon les dires du directeur et l'analyse des enquêteurs, était l'implication du détenu M et les pressions exercées sur ce dernier - l'arbitre de grief détermina qu'elle devait décider si le vol de biens institutionnels de la part d'un agent de la paix méritait le congédiement - celle-ci a conclu que dans le cas présent elle ne pouvait le faire car le directeur lui avait bien dit que ce seul fait n'aurait pas nécessairement entraîné le congédiement d'un employé qui avait plus de vingt années de service - l'arbitre de grief a aussi souligné une autre circonstance qui atténuait la gravité de l'infraction dont était coupable le fonctionnaire s'estimant lésé; c'était le laisser-aller de l'employeur face au chapardage, évident en regard des plaintes qu'a soulevées le responsable de la lingerie et le manque d'empressement à réagir à la déclaration écrite du détenu M - l'arbitre de grief a conclu que le grief du fonctionnaire s'estimant lésé à l'égard de sa suspension était rejeté, mais que le grief à l'égard de son congédiement était maintenu dans la mesure où le fonctionnaire s'estimant lésé serait réintégré dans un poste de AC-II à partir du 10 mars 2002 - l'arbitre de grief a ordonné la réintégration du fonctionnaire s'estimant lésé dans le service correctionnel, soulignant que l'employeur pouvait choisir de réintégrer le fonctionnaire s'estimant lésé dans son poste à Donnacona ou dans un poste de même niveau que celui qu'il occupait dans un ou l'autre des établissements de la région du Québec où existaient des postes de AC-II - l'arbitre de grief décida que l'employeur devait assumer les frais de relocalisation s'il ne réintégrait pas le fonctionnaire s'estimant lésé à Donnacona.Grief à l'égard de la suspension pour période indéfinie rejeté. Grief à l'égard du congédiement accepté en partie. Décision citée :Tipple c. Conseil du Trésor [C.F.A.] 1985 CFJ n°818.

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2002 CRTFP 85
  • Dossier:  166-2-29530 et 29649
  • Date:  2002-09-10


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