Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Rémunération - Système des jours de relâche - Officiers de navire - Indemnité de fonctions supplémentaires - le fonctionnaire s'estimant lésé, un chef mécanicien travaillant selon le système des jours de relâche, s'est présenté à son travail à bord à 10 h 30 afin de rencontrer le chef mécanicien qui allait terminer son quart à midi pour une séance de breffage, avant d'assumer ses fonctions de chef mécanicien - avec le système de jours de relâche, la période de travail est de 28 jours, suivie de 28 jours de relâche - durant la période de travail, l'employé travaille 12 heures par jour et accumule un crédit de jour de relâche par jour travaillé - l'employeur a refusé la demande du fonctionnaire s'estimant lésé, qui voulait être rémunéré au taux normal pour le temps consacré à la séance de breffage, avec la portion d'accumulation de jour de relâche correspondante - l'employeur a aussi débité la banque de jours de relâche du fonctionnaire s'estimant lésé jusqu'à midi - l'employeur a soutenu qu'un changement récent de la convention collective faisait que le temps consacré aux séances de breffage était maintenant payé conformément aux dispositions de l'indemnité de fonctions supplémentaires - la clause pénale qui prévoyait jusque-là la rémunération à taux triple pour ces séances avait été supprimée - l'arbitre a conclu que, par suite de la suppression de cette clause pénale de la convention collective, le temps consacré aux séances de débreffage était désormais rémunéré conformément à la clause sur l'indemnité de fonctions supplémentaires et que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait donc pas droit à une rémunération additionnelle à ce titre - toutefois, étant donné qu'on ne peut être en service et en repos en même temps, l'employeur a eu tort de défalquer des crédits de jours de relâche pour la période consacrée par le fonctionnaire s'estimant lésé à la séance de breffage. Grief accueilli en partie.

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2000 CRTFP 94
  • Dossier:  166-2-29584
  • Date:  2000-10-31


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