Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Suspension (3 jours) - Insubordination - la fonctionnaire s'estimant lésée travaillait comme infirmière au pénitencier de la Saskatchewan - le 23 septembre 1998, un incident est survenu à l'unité des femmes, mettant en cause deux détenues qui auraient consommé de la drogue ou de l'alcool - ces détenues avaient lancé des objets de leurs cellules et allumé de petits feux; et elles criaient des grossièretés - une d'elles avait aussi brisé l'écran de son téléviseur, de sorte qu'il y avait des débris de verre dans sa cellule et dans la rangée - les deux détenues s'étaient tailladé les avant-bras avec du verre - la situation a fini par être désamorcée avec l'aide d'aînés autochtones - après qu'une des détenues eut été soumise à une minutieuse fouille par palpation, on l'a fait sortir de sa cellule, et la gestionnaire d'unité a ordonné à la fonctionnaire s'estimant lésée de lui donner des soins médicaux - la fonctionnaire s'estimant lésée a refusé de le faire, en disant qu'elle voulait que la détenue subisse une fouille à nu et soit derrière une grille lorsqu'elle dispenserait ces soins - à la fin, une autre infirmière a soigné les deux détenues - l'employeur a imposé une suspension de cinq jours sans traitement à la fonctionnaire s'estimant lésée pour cet acte d'insubordination; cette suspension a été ramenée à trois jours dans le cadre de la procédure de règlement des griefs - la gestionnaire d'unité a déclaré qu'il y avait une différence de philosophie entre la direction et le personnel quant à la façon de traiter les détenues dans une situation de ce genre - elle estimait que le personnel voulait mettre son autorité à l'épreuve et que c'était la raison du refus de la fonctionnaire s'estimant lésée - la preuve a démontré que la détenue en question avait manifesté de l'hostilité envers la fonctionnaire s'estimant lésée le jour de l'incident, notamment en lui lançant du café - en outre, la détenue avait été impliquée dans un incident analogue quelques jours avant, pendant que la fonctionnaire s'estimant lésée était en service - la fonctionnaire s'estimant lésée a déclaré avoir refusé de soigner la détenue parce qu'elle craignait pour sa sécurité - toutefois, elle n'a pas informé la gestionnaire d'unité de ses craintes au moment de son refus, comme elle était tenue de le faire - elle n'a pas non plus invoqué la Partie II du Code canadien du travail - en outre, l'arbitre a jugé que tout danger couru en l'espèce était inhérent à ses fonctions - néanmoins, l'arbitre a ramené la sanction à une suspension de deux jours, puisque la fonctionnaire s'estimant lésée semblait souffrir d'un niveau de stress inhabituellement élevé au moment de l'incident. Grief accueilli en partie. Décisions citées : Morris, 2000 CRTFP 55 (166-2-29120); Sherbert (166-2-13696); Stout (166-2-13053, 13110 et 13114); Archambault (166-2-5141 et 5142).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2001 CRTFP 76
  • Dossier:  166-2-29592
  • Date:  2001-07-19


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