Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Administration de la paye - Autres congés payés - Plainte de harcèlement - Préclusion - Compétence - Paragraphe 92(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - à la suite d'un accident de la route, la fonctionnaire s'estimant lésée est retournée travailler non sans difficulté - à l'époque, elle se sentait harcelée par son superviseur - elle a été mise en congé d'invalidité de longue durée et a déposé une plainte de harcèlement contre son superviseur - après une longue période de congé d'invalidité, le médecin traitant de la fonctionnaire s'estimant lésée a déclaré qu'elle était apte à retourner au travail dans le cadre d'un « emploi à l'essai », mais qu'il serait préférable qu'elle « ne retourne pas à son ancien poste de travail, compte tenu de la plainte de harcèlement en cours » - le psychiatre de la fonctionnaire s'estimant lésée a lui aussi recommandé qu'elle soit affectée à un nouveau lieu d'emploi - il a souligné qu'il ne faudrait pas réintégrer la fonctionnaire s'estimant lésée dans son poste d'attache - l'employeur a commencé par offrir de mettre la fonctionnaire s'estimant lésée en congé payé pour une période de neuf à douze mois, jusqu'à la fin de l'enquête sur la plainte de harcèlement, en précisant que, pendant cette période, la fonctionnaire s'estimant lésée suivrait des cours de français - la fonctionnaire s'estimant lésée ne satisfaisait pas aux exigences d'admissibilité aux cours de langue - l'employeur a alors envisagé d'offrir d'autres affectations à la fonctionnaire s'estimant lésée - entre-temps, la santé de l'intéressée s'était détériorée - l'employeur lui a offert des affectations à raison de trois jours et demi par semaine, compte tenu de son état, et la rémunération de la fonctionnaire s'estimant lésée a été rajustée en conséquence - cela s'est produit dans les neuf mois suivant l'offre de l'employeur de la mettre en congé payé - la fonctionnaire s'estimant lésée a contesté cette décision - elle a aussi déclaré avoir engagé des dépenses de 4 000 $ pour retenir les services d'une femme de ménage et pour se préparer à retourner travailler à temps plein - l'employeur a refusé de payer la fonctionnaire s'estimant lésée comme si elle travaillait à temps plein, parce qu'il estimait que son offre de la mettre en congé payé n'était plus valable quand elle était retournée au travail - la fonctionnaire s'estimant lésée a déclaré que l'employeur lui avait imposé une sanction disciplinaire en réduisant sa rémunération, par suite d'un jugement en sa faveur de la Cour fédérale du Canada, au sujet d'un autre différend avec l'employeur - elle a aussi souligné avoir engagé des dépenses sur la foi des informations de l'employeur - l'employeur a répliqué que l'offre de mettre la fonctionnaire s'estimant lésée en congé payé n'était pas arbitrable en vertu de l'article 92 de la Loi et que la question des mesures disciplinaires déguisées n'avait pas été soulevée durant la procédure de règlement des griefs - l'employeur a ajouté qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour étayer l'allégation que la fonctionnaire s'estimant lésée aurait été en congé payé - en fait, l'employeur s'était continuellement efforcé de trouver des tâches que la fonctionnaire s'estimant lésée pourrait accomplir - l'employeur a soutenu que rien dans cette affaire ne permettait d'invoquer la préclusion - l'arbitre a conclu que le grief était arbitrable et qu'aucune disposition de la convention collective n'avait été enfreinte - il a aussi conclu que l'employeur n'avait imposé aucune sanction disciplinaire à la fonctionnaire s'estimant lésée - enfin, il a jugé que la préclusion promissoire n'était pas applicable en l'espèce. Grief rejeté. Décisions citées : Burchill c. Canada (procureur général), [1981] 1 C.F. 109; Molbak (166-2-26472).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2001 CRTFP 91
  • Dossier:  166-32-29635
  • Date:  2001-09-10


Le texte intégral de cette décision est disponible seulement en format P D F.

La version gratuite du logiciel Acrobat Reader nécessaire peut être téléchargée à partir de la page d'accueil Adobe.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.