Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Droits de la personne - Obligation d'accommodement - Demande de rejet du grief fondée sur l'article 84 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Compétence - Paragraphes 91(1) et 92(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - la fonctionnaire s'estimant lésée a déposé un grief concernant le refus de la part de l'employeur de s'adapter à son état de santé, conformément à la recommandation de son médecin - l'employeur s'est objecté à la compétence d'un arbitre nommé en vertu de la Loi pour instruire le grief et a demandé le rejet dudit grief, faute de compétence - l'employeur a fait valoir que le fond du grief se rapportait à un cas de discrimination fondée sur un motif interdit par la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.C.D.P.) et que la fonctionnaire s'estimant lésée pouvait, comme procédure administrative à sa disposition, saisir la Commission canadienne des droits de la personne d'une plainte pour obtenir réparation - l'employeur a ajouté que le paragraphe 91(1) de la Loi prive un fonctionnaire du droit de déposer un grief dans ces circonstances - la fonctionnaire s'estimant lésée a répliqué que des arbitres nommés en vertu de la Loi avaient déjà, par le passé, assumé compétence dans des affaires semblables et que son grief mettait en cause l'essentiel de sa relation avec l'employeur - l'employeur a répondu que la Cour d'appel fédérale avait statué que la procédure de règlement des griefs prévue par la Loi n'était pas le mécanisme approprié pour débattre de questions de droits de la personne - la Commission a conclu que, à la lecture du dossier, le fond du grief se rapportait à des questions fondamentales de droits de la personne pour lesquelles une procédure de traitement des plaintes est prévue par la L.C.D.P. - sur la foi de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Boutilier, [2000] 3 C.F. 27 (C.A.), la Commission a conclu que le grief de la fonctionnaire s'estimant lésée n'était pas un grief que l'on pouvait présenter en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi - la Commission a conclu par ailleurs qu'il était approprié, en l'occurrence, de recourir à la procédure prévue à l'article 84 du Règlement et a rejeté le grief, faute de compétence. Grief rejeté. Décisions citées : Gascon, 2000 CRTFP 68 (166-2-29834); Canada (Procureur général) c. Boutilier, [2000] 3 C.F. 27 (C.A.); Canada (Procureur général ) c. Boutilier, [1999] 1 C.F. 459 (1re inst.).

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  • Référence:  2001 CRTFP 9
  • Dossier:  166-2-29657
  • Date:  2001-02-02


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