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Résumé :

Licenciement - Réaménagement des effectifs - Fonctionnaire excédentaire - Prime de départ anticipé - Démission - S'agit-il d'un congédiement déguisé - Compétence - à la suite d'un réaménagement des effectifs, l'employeur a déclaré excédentaire le fonctionnaire s'estimant lésé, en application du principe de l'ordre inverse du mérite - un ancien superviseur du fonctionnaire s'estimant lésé, avec lequel il avait eu des démêlés, avait participé à l'évaluation de l'ordre inverse du mérite - le fonctionnaire s'estimant lésé a démissionné afin d'obtenir une prime de départ anticipé - avant de ce faire, il ne s'est prévalu ni des services d'information offerts par l'employeur ni de ceux offerts par son agent négociateur - il a présenté une plainte devant la Commission de la fonction publique, alléguant la partialité de son ancien superviseur à son encontre - cette plainte a été rejetée - l'employeur s'est opposé à la compétence de l'arbitre de grief - il a allégué que le fonctionnaire s'estimant avait été déclaré excédentaire en application du principe de l'ordre inverse du mérite - le fonctionnaire s'estimant lésé a soutenu avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire déguisée - il a allégué que son ancien superviseur lui avait nui - il a avancé que l'employeur ne lui avait offert aucun autre poste, bien que plusieurs étaient disponibles - il a ajouté qu'il avait été mal informé par l'employeur des différentes options qui s'offraient aux fonctionnaires excédentaires - l'employeur a répondu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait présenté sa démission dans le cadre d'un réaménagement des effectifs - il a ajouté qu'aucune preuve d'animosité de la part de l'ancien superviseur à l'égard du fonctionnaire s'estimant lésé n'avait été présentée et que la Commission de la fonction publique avait rejeté une plainte à cet effet - il a allégué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait décidé de démissionner sans avoir cherché à s'informer de ses options - l'employeur a soutenu que, bien que d'autres postes aient été disponibles, ils ne respectaient pas la définition d'offre d'emploi raisonnable de la Directive sur le réaménagement des effectifs - l'arbitre de grief a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas établi la mauvaise foi de l'employeur, du fait de la participation de son ancien superviseur au comité d'évaluation de l'ordre inverse du mérite - l'arbitre de grief a aussi conclu que les informations que le fonctionnaire s'estimant lésé avait reçues de l'employeur étaient exactes et qu'il n'avait pas cherché un complément d'information auprès de l'employeur ou de son agent négociateur - l'arbitre de grief a conclu que les autres postes auxquels le fonctionnaire s'estimant lésé a fait référence ne satisfaisaient pas aux exigences d'une offre d'emploi raisonnable - l'arbitre de grief a conclu que, dans ces circonstances, il n'avait pas compétence pour entendre le grief. Grief rejeté. Décision citée : Canada (Conseil du Trésor) c. Rinaldi (dossier de la Cour fédérale du Canada, Section de première instance T-761- 96), [1997] A.C.F. no 225 (Quicklaw).

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  • Référence:  2001 CRTFP 101
  • Dossier:  166-2-29678
  • Date:  2001-10-05


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