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Résumé :

Indemnité de recrutement et de maintien en poste - Lettre d'accord - Traitement inégal - Question de droits de la personne - Groupe de la navigation aérienne - Compétence - Articles 91, 92 et 96 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - le fonctionnaire s'estimant lésé est inspecteur de navigation civile - il s'est plaint de ce que l'indemnité de recrutement et de maintien en poste qu'il avait reçue conformément à ce que prévoyait une lettre d'accord signée par l'employeur et son agent négociateur était inférieure à l'indemnité versée aux employés de même niveau de classification accomplissant un travail similaire - le fonctionnaire s'estimant lésé a allégué que la lettre d'accord donnait lieu à de la discrimination du fait que certains employés recevaient moins pour un travail d'égale valeur, ce qui contrevenait à la Déclaration universelle des droits de l'homme - le fonctionnaire s'estimant lésé a ajouté que " pour toute injustice, il doit y avoir un recours " - l'employeur a contesté la compétence de l'arbitre pour instruire le grief au motif que le fonctionnaire s'estimant lésé ne remettait pas en cause l'interprétation ou l'application de la lettre d'accord, mais cherchait à faire modifier cette lettre en vue d'obtenir une indemnité plus généreuse - l'employeur a ajouté que la lettre d'accord était interprétée et appliquée correctement à l'égard du fonctionnaire s'estimant lésé - l'employeur a de plus fait valoir que l'arbitre n'avait pas compétence pour entendre l'argument de droits de la personne avancé par le fonctionnaire s'estimant lésé - l'arbitre a conclu qu'il n'avait pas compétence pour trancher la question de droits de la personne soulevée par le fonctionnaire s'estimant lésé - il a de plus conclu que le grief ne remettait pas en cause l'interprétation ou l'application de la lettre d'accord en ce qui concerne le fonctionnaire s'estimant lésé - l'arbitre a conclu qu'il n'avait pas le pouvoir de modifier la lettre d'accord - il a ajouté que le recours recherché par le fonctionnaire s'estimant lésé se trouvait à la table de négociation. Grief rejeté. Décisions citées : Capital Cities Communications Inc. c. Le Conseil de la radio-télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Canada (Procureur général) c. Boutilier, [2000] 3 C.F. 27 (C.A.).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 51
  • Dossier:  166-2-29706
  • Date:  2001-05-18


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