Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Divulgation de renseignements confidentiels - Critique ouverte de l'employeur - le fonctionnaire s'estimant lésé avait des antécédents de relations difficiles avec ses superviseurs et avec la direction - quand ses plaintes de harcèlement et de traitement abusif n'ont pas été réglées à sa satisfaction par l'employeur, le fonctionnaire s'estimant lésé a accordé une entrevue à un quotidien pour exprimer ses doléances, qui ont été publiées dans le journal - il a aussi été interviewé par une station de radio sur les mêmes questions ainsi que sur d'autres questions, en critiquant la direction - en outre, le fonctionnaire s'estimant lésé a manifesté en public avec une pancarte critiquant Revenu Canada et le gouvernement libéral - des stations de télévision avaient diffusé des reportages à ce sujet; dans un de ces reportages, le fonctionnaire s'estimant lésé critiquait la politique de perception des impôts du gouvernement - l'employeur a écrit au fonctionnaire s'estimant lésé afin de l'informer qu'il était licencié pour avoir divulgué des renseignements confidentiels au public et pour avoir publiquement et ouvertement critiqué son employeur en prononçant des allégations mensongères et malhonnêtes contre l'Agence - l'arbitre a d'abord déterminé si les critiques formulées publiquement par le fonctionnaire s'estimant lésé justifiaient l'imposition d'une sanction disciplinaire par l'employeur - il a conclu que la conduite du fonctionnaire s'estimant lésé ne pouvait le faire bénéficier d'aucune des exceptions à l'obligation de loyauté d'un fonctionnaire envers son employeur - en outre, même s'il en avait été ainsi, les allégations du fonctionnaire s'estimant lésé auraient dû être prouvées - ces allégations étaient tout à fait incompatibles avec les fonctions d'un percepteur fiscal - de plus, certaines des déclarations du fonctionnaire s'estimant lésé étaient trompeuses et n'étaient par conséquent ni véridiques, ni honnêtes - l'arbitre a aussi conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait divulgué des renseignements confidentiels relatifs à ses plaintes de harcèlement dénonçant d'autres fonctionnaires, contrevenant ainsi à la politique ministérielle sur le harcèlement - l'arbitre a tenu compte des facteurs atténuants, comme le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé était un bon employé et que son dossier faisait état de son sens de l'initiative et de sa motivation - toutefois, il a également tenu compte du fait que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été averti à de nombreuses reprises par l'employeur de suivre la filière hiérarchique, de s'abstenir de divulguer des renseignements confidentiels et de se conformer aux lignes directrices du Ministère sur la critique publique - dans le passé, il avait écopé d'une réprimande écrite, puis d'une suspension de deux jours - il ne s'était pas prévalu des mécanismes de recours internes qui s'offraient à lui - en outre, les allégations non fondées trompeuses qu'il avait faites contre son employeur étaient si graves et formulées de manière si visible qu'elles ont influé sur son aptitude à accomplir ses fonctions ainsi que sur la façon dont le public perçoit cette aptitude - l'arbitre a donc conclu que le lien de confiance entre le fonctionnaire et l'employeur était rompu et que sa réintégration ne pouvait être envisagée. Grief rejeté. Décisions citées : Fraser c. C.R.T.F.P., [1985]2 R.C.S. 455; Grahn et Canada (Conseil du Trésor) (1987), 91 N.R. 394 (C.A.F.); Haydon c. Canada, [2001] 2 C.F. 82.

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2001 CRTFP 82
  • Dossier:  166-2-29740
  • Date:  2001-07-31


Le texte intégral de cette décision est disponible seulement en format P D F.

La version gratuite du logiciel Acrobat Reader nécessaire peut être téléchargée à partir de la page d'accueil Adobe.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.