Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Compétence - Description de tâches - Droit de recevoir une description de tâches complète - les fonctionnaires s'estimant lésées étaient des agentes régionales des communications à la Commission nationale des libérations conditionnelles - en 1999, dans le cadre d'un projet national appelé la Norme générale de classification (NGC), les fonctionnaires s'estimant lésées et l'employeur se sont efforcés de mettre à jour une description de travail révisée de manière qu'elle décrive les fonctions des fonctionnaires s'estimant lésées avec exactitude - il y a eu un désaccord sur la description de travail initiale, et ce document a été révisé à nouveau en avril 2000 - les fonctionnaires s'estimant lésées ont continué de soutenir que cette description de poste était incomplète et que, dès lors, les dispositions pertinentes de la convention collective n'étaient pas respectées - l'arbitre a conclu que, puisque la description de travail n'avait pas été envoyée au comité de classification à la date de l'audience en arbitrage et que, par conséquent, la cote numérique attribuable à chaque facteur et le niveau de classification, prévus dans la convention collective, n'avaient pas encore été remis aux fonctionnaires s'estimant lésées, cet aspect du grief devait être confirmé - toutefois, en ce qui concerne la réparation à accorder, l'arbitre a conclu qu'elle n'avait plus aucune importance vu qu'il avait obtenu depuis la preuve que l'employeur avait envoyé la description de travail au comité de classification pour révision - en ce qui concerne l'autre manquement allégué à la convention collective, à savoir la description incomplète du contenu des tâches, l'arbitre a déclaré que, bien que les questions de classification ne relèvent pas de sa compétence, la convention collective précise que les descriptions de travail doivent être complètes, de sorte que l'arbitre est fondé de se prononcer sur la question - les fonctionnaires s'estimant lésées ont soulevé un certain nombre de questions relativement au contenu des tâches, et l'arbitre s'est prononcé sur ces questions séparément - en ce qui concerne l'absence de données sur les conséquences d'une erreur dans la description d'un travail, l'arbitre a déterminé que le fait qu'une telle rubrique est mentionnée dans la norme de classification n'est pas une raison suffisante en soi pour affirmer que la conséquence des erreurs doit être précisée dans la description de travail - il a par conséquent conclu que cette absence de données sur la conséquence des erreurs dans la description de travail ne signifiait pas que celle-ci était incomplète - en ce qui concerne une section en particulier, celle se rapportant au bien-être d'autrui, qui a été laissée en blanc, l'arbitre a conclu que cela signifiait que la description de travail n'était pas complète - l'arbitre a conclu que, dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions, les fonctionnaires s'estimant lésées pouvaient désigner des personnes comme victimes lorsqu'elles satisfaisaient aux critères établis, que cette désignation pouvait contribuer au bien-être d'une personne, et qu'elle devait donc être incluse dans cette partie de la description de travail - pour ce qui est des autres questions, l'arbitre a conclu que la description de travail décrivait de manière assez complète les tâches des fonctionnaires s'estimant lésées ayant trait aux relations avec les médias, les victimes et les délinquants - les griefs ont donc été accueillis en partie, dans la mesure où la partie 2 de la description de travail portant sur le bien-être d'autrui a été laissée en blanc, ce qui a amené l'arbitre a conclure que cela signifiait que la description de travail était incomplète. Griefs accueillis en partie

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2002 CRTFP 71
  • Dossier:  166-2-29749, 29750
  • Date:  2002-08-07


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