Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Congé annuel - Refus de traiter la demande de congé annuel au moment de son dépôt - Obligation de l'employeur d'agir de façon équitable et raisonnable - Groupe Services correctionnels - le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté, le 21 avril 2000, une demande de congé annuel pour la période du 29 décembre 2000 au 16 janvier 2001 - la convention collective stipulait que les demandes de congé annuel devaient être présentées avant le 31 mai - son superviseur lui a répondu qu'il ne considérait alors que les vacances estivales - le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté, le 15 mai 2000, quatre griefs à l'encontre d'un refus de lui accorder un congé annuel, chacun d'eux étant fondé sur une clause différente de la convention collective - le 25 octobre 2000 l'employeur a avisé le fonctionnaire que sa demande de congé annuel était approuvée - le fonctionnaire s'estimant lésé a plaidé que le refus de l'employeur de considérer la demande de congé le 21 avril 2000 constituait un refus d'accorder le congé - l'employeur a répondu que le fait d'informer un fonctionnaire que sa demande de congé est présentée prématurément ne constitue pas un refus d'accorder le congé - il a ajouté qu'il a éventuellement accordé le congé demandé - l'employeur a prétendu que la convention collective stipulait un délai de réponse dans le cas d'un refus, non pas dans le cas d'une approbation - l'employeur a plaidé que les griefs étaient théoriques - l'arbitre n'a pas retenu ce dernier argument et a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait le droit de contester la façon dont sa demande de congé annuel a été traitée le 21 avril 2000 - il a conclu que, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé devait présenter sa demande de congé annuel avant le 31 mai, l'employeur avait l'obligation de traiter cette demande de façon équitable et raisonnable - l'arbitre a conclu que le délai de réponse de six mois dans les circonstances était excessif et que l'employeur n'avait pas traité la demande de congé annuel de façon raisonnable - il a déclaré que l'employeur n'avait pas respecté la convention collective. Un grief accueilli. Trois griefs rejetés. Décision citée : MacGregor (166-2-22489).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 49
  • Dossier:  166-2-30099, 30100, 30101, 30102
  • Date:  2001-05-16


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