Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (motif non disciplinaire) - Abandon de poste - Procédure de règlement des griefs - Abandon de grief - la fonctionnaire s'estimant lésée a contesté son licenciement pour abandon de poste - la Commission a écrit à la fonctionnaire à deux reprises, à l'adresse indiquée dans le dossier, pour l'aviser de la mise au rôle de l'affaire - les lettres ont été retournées à la Commission avec la mention << non réclamé >> - la Commission a envoyé une troisième lettre à la fonctionnaire, à l'adresse utilisée par l'employeur pour répondre au grief - la fonctionnaire a communiqué avec la Commission pour lui demander de reporter l'audition de son affaire parce qu'elle n'avait pas reçu de préavis suffisant pour se prévaloir des services d'un avocat - à ce moment-là la fonctionnaire a confirmé l'adresse inscrite au dossier - l'employeur ne s'est pas opposé au report de l'audience et la Commission a accédé à la demande - la Commission a ensuite écrit à la fonctionnaire à deux autres reprises pour l'aviser des nouvelles dates de l'audience et lui demander de confirmer sa disponibilité - la fonctionnaire n'a jamais répondu à ces lettres - la Commission a envoyé une dernière lettre à la fonctionnaire l'avisant que si elle ne répondait pas la Commission pourrait décider de mettre fin à la procédure et de fermer le dossier - la fonctionnaire n'a pas répondu à cette dernière lettre. Grief rejeté.

Contenu de la décision

Dossier : 166-2-28574 Loi sur les relations de travail Devant la Commission des relations dans la fonction publique de travail dans la fonction publique ENTRE Patricia Delia Cannon fonctionnaire s'estimant lésée et le Conseil du Trésor (Développement des ressources humaines Canada)

employeur

Devant : Yvon Tarte, président

(Décision rendue sans audience)

DÉCISION DÉCISION Le 18 juin 1998, la fonctionnaire s'estimant lésée, M me Patricia Delia Cannon, a renvoyé son grief à l'arbitrage de la Commission. Elle conteste la décision de l'employeur de la licencier pour abandon de poste. À titre de redressement, elle demande sa réintégration complète sans perte de salaire.

Le 21 octobre 1998, la Commission a écrit à M me Cannon pour l'aviser que l’audition de son affaire avait été fixée aux 30 novembre et 1 er décembre 1998 à Hamilton. Le 23 octobre 1998, la Commission lui a également envoyé, ainsi qu'à l'employeur, un avis d'audience officiel précisant l'heure, l'endroit et la date de l'audience. L'avis d'audience contenait également le paragraphe suivant : [TRADUCTION] VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER qu’à défaut par vous de comparaître à l’audience ou à toute reprise d’audience éventuelle, le Commissaire qui présidera peut statuer sur la question au vu de la preuve et des observations qui lui seront alors présentées sans vous adresser de nouvel avis.

La lettre et l'avis d'audience respectivement datés du 21 et du 23 octobre 1998 ont été envoyés à M me Cannon par Courrier recommandé à l'adresse qu'elle avait précisée sur sa demande de renvoi à l'arbitrage, soit : 166 Parkview Drive Ancaster, Ontario L9G 1Z5

Le 18 novembre 1998, les deux lettres ont été retournées par Postes Canada avec la mention « NON RÉCLAMÉ ». En vue d'essayer de rejoindre la fonctionnaire, la Commission lui a envoyé une autre lettre datée du 18 novembre 1998 par Messageries prioritaires à l'adresse indiquée sur la réponse de l'employeur à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, soit : 13 - 105 Wilson Street West Ancaster, Ontario L8N 2A2

Le 24 novembre 1998, M me Cannon a téléphoné à la Commission pour lui demander de reporter l'audition de son affaire parce qu'elle n'avait pas reçu de préavis suffisant pour se prévaloir des services d'un avocat. Interrogée au sujet de son adresse,

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Décision Page 2 M me Cannon a indiqué que la première adresse à laquelle la Commission lui avait écrit était bien la bonne adresse, soit :

166 Parkview Drive Ancaster, Ontario L9G 1Z5

La fonctionnaire a également fait remarquer qu'elle n'avait pas pris la peine de ramasser son courrier au bureau de poste et qu'elle n'était donc pas au courant de la tenue de l'audience. Cette conversation a été suivie d'un message télécopié de la fonctionnaire en date du 24 novembre indiquant qu'elle demandait officiellement le report de l'audience.

La Commission, après avoir consulté l'avocat de l'employeur, a accédé à la demande de report de l'audience et en a avisé M d’une lettre datée du 26 novembre 1998. Dans cette même lettre, la Commission informait les parties que l’audition de l'affaire avait été fixée aux 26, 27 et 28 mai 1999 à Hamilton. Les parties devaient faire savoir à la Commission au plus tard le 16 décembre 1998 si elles étaient disponibles 11 décembre 1998, l'employeur a répondu qu'il était disponible du 26 au 28 mai 1999.

Toutefois, M me Cannon n'a pas respecté le délai du 16 décembre. La Commission lui a envoyé une autre lettre par Messageries prioritaires datée du 23 décembre 1998 l'avisant qu'elle avait jusqu'au 15 janvier 1999 pour informer la Commission de sa disponibilité, faute de quoi l’affaire pourrait être retirée du rôle du mois de mai 1999.

Encore une fois, M me Cannon n'a pas respecté le délai du 15 janvier. L'affaire a alors été soumise à la Commission qui a indiqué au secrétaire adjoint d’aviser la fonctionnaire qu'elle avait jusqu'au 5 février 1999 pour répondre à ses lettres sinon la Commission pourrait décider de mettre fin à la procédure et de fermer le dossier.

En date de la présente décision, M Commission. Par conséquent, j'ordonne, par les présentes, qu’il soit mis fin à la

Commission des relations de travail dans la fonction publique

me Cannon et l'employeur au moyen aux dates proposées. Le

me Cannon n'a pas communiqué avec la

Décision Page 3 procédure et que le dossier soit fermé.

Yvon Tarte, président

OTTAWA, le 15 février 1999. Traduction certifiée conforme

Serge Lareau

Commission des relations de travail dans la fonction publique

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