Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Description de travail - les fonctionnaires s'estimant lésés, qui étaient des examinateurs des comptes de fiducie, ont allégué que leur description de travail ne reflétait pas correctement les fonctions dont ils s'acquittaient conformément à la convention collective pertinente - l'arbitre a confirmé qu'il n'est pas indispensable qu'une description de travail contienne une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d'une tâche particulière - il n'est pas nécessaire non plus qu'elle décrive par le menu la façon dont ces activités sont exercées - l'arbitre a conclu que la description de travail générique que les parties ont élaborée rendait correctement compte des points en litige - l'employeur s'était donc conformé aux exigences de la convention collective. Griefs rejetés. Décision citée : Hughes, 2000 CRTFP 69 (166-2-29452).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-02-13
  • Dossier:  166-34-30003 à 30023, 166-34-30183 à 30187
  • Référence:  2003 CRTFP 13

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

KEITH BARNES, BRUCE ANTHONY BESPLUG, DAVID JOSEPH BOSCH,
ROBERT CARPENTIER, DEBBIE CHAPTON, R. DOUGLAS CRAIG,
CAROL GLASS, LUANN F. GOURLEY, THOMAS CAMERON HARBOUR,
LINDA BARBARA LANGSTON, JANET G. LAWRENCE,
HENRY DONALD MUNDT, PAT NYGREN, LAURA ELAINE POINTER,
ALICE LYNN PRASAD, GORDON E. ROSS,
GERALD J. SCHELL, FRED DANIEL TEMUSH, GEROGE WHEELER,
DENNIS V. WIENS ET DONALD J. YOUNG
ANTHONY ASSEN, BRIAN CHAMP, ARTHUR HOPKINS,
CONSTANCE MONTPETIT, STEPHEN C. VON MATT

fonctionnaires s'estimant lésés

et

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
employeur

Devant :   Joseph W. Potter, vice-président

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés :   Paul Taylor et Dan Fisher, de l'Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :   John Jaworski, avocat


Affaire entendue à Calgary (Alberta),
les 28 et 29 mai 2002 ainsi que le 28 janvier 2003.


[1]      Les 26 fonctionnaires s'estimant lésés, qui sont examinateurs des comptes de fiducie (PM-02) et travaillent au bureau de Calgary de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) ont déposé ce grief collectif le 1er avril 1998, en se plaignant d'une violation de l'article M-32 de leur convention collective.

[2]      Plus précisément, les fonctionnaires s'estimant lésés allèguent que leur description de travail ne reflète pas correctement les fonctions dont ils s'acquittent; ils en réclament une copie à jour conforme à leurs fonctions.

[3]      L'article M-32 de la convention collective se lit comme il suit (pièce G-1) :

EXPOSÉ DES FONCTIONS

M-32.01 Sur demande écrite, l'employé reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

[4]      Il y a eu de nombreuses tentatives de règlement avant l'audience; les dates auxquelles le médiateur a rencontré les parties à cette fin figurent au dossier. Le 13 février 2002, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a été informée que l'affaire lui serait renvoyée et une date pour qu'elle l'entende a été fixée en mai 2002. La première audience a eu lieu à cette date.

Contexte

[5]      Le premier jour de l'audience, Denis Wiens, un examinateur des comptes de fiducie qui est un des fonctionnaires s'estimant lésés, a commencé à témoigner sur les fonctions dont il est chargé. Le deuxième jour de l'audience, avant qu'il n'ait terminé son témoignage, les parties ont de nouveau tenté de résoudre le problème, mais sans succès, de sorte qu'un ajournement s'est imposé. Comme on peut le constater au dossier, une des parties ne pouvait pas se libérer pour que l'audience reprenne en novembre, de sorte qu'il a été convenu de la poursuivre en janvier 2003.

[6]      Le 19 novembre 2002, la Commission a été informée que le représentant de l'Alliance de la Fonction publique du Canada serait Dan Fisher. À la reprise de l'audience, en janvier, il était le représentant responsable de l'Alliance.

[7]      On m'a informé que, lorsque les griefs ont été déposés, les parties étaient en désaccord sur environ 440 points de la description de travail applicable aux fonctionnaires s'estimant lésés. Quand l'audience a fini par reprendre, en janvier 2003, il ne restait plus que trois de ces points. Je serai éternellement reconnaissant aux représentants des deux parties d'avoir si grandement réduit l'écart. Si j'avais dû entendre des témoignages sur 440 points relatifs au contenu du travail des intéressés, il m'aurait fallu bien du temps et énormément de patience, et c'est pourquoi j'apprécie tant ce que les parties ont accompli.

[8]      Avec l'accord des parties, la description de travail originale a été modifiée rétroactivement au 31 mars 1998 de façon à correspondre à celle qui constitue la pièce G-5, et ses deux premières pages ont encore été modifiées dans la pièce G-5 elle-même modifiée. C'est sur ce dernier document qu'il reste trois points en litige.

[9]      Ces trois points sont les suivants (pièce G-6, page 2) :

1.   l'analyse des comptes d'emprunt des actionnaires;

2.   l'analyse des opérations sans lien de dépendance pour déterminer les avantages imposables ainsi que les cas de fraude de même que la détermination des avantages relatifs aux retenues de cotisations à l'assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada;

3.   les vérifications sur les successions et les fiducies en faillite et les mises en séquestre, auquel cas il faut parfois reconstituer entièrement les dossiers des inscrits.

[10]      Les fonctionnaires s'estimant lésés sont tous des examinateurs des comptes de fiducie; chacun se fait attribuer son travail par un chef d'équipe au bureau fiscal de Calgary. Hugh O'Rourke est le chef d'équipe de M. Wiens. Il a expliqué que les fonctionnaires se rendent dans les locaux de différents employeurs de la région de Calgary pour examiner leurs dossiers en ce qui concerne la paye et les comptes de TPS. Ils doivent s'assurer que les employeurs se sont conformés aux exigences de remise et de dépôt.

[11]      M. Wiens a témoigné que, dans ses fonctions, il peut passer un certain temps à examiner les comptes d'emprunt des actionnaires. L'employeur ne le conteste pas, mais M. O'Rourke a déclaré qu'il s'agit là d'une seulement des nombreuses sortes de comptes ou de documents que les examinateurs des comptes de fiducie doivent examiner dans l'exercice de leurs fonctions.

[12]      M. O'Rourke a aussi déclaré que cette tâche est mentionnée sous diverses rubriques dans la nouvelle description de travail (pièce G-5), notamment dans le premier paragraphe des Principales activités, où il est précisé que le titulaire examine les documents comptables des clients.

[13]      M. Wiens a maintenu que les examinateurs des comptes de fiducie doivent analyser toutes les opérations sans lien de dépendance. M. O'Rourke ne l'a pas contesté, en précisant toutefois que cette tâche-là aussi est mentionnée dans la nouvelle description de travail, notamment (mais pas seulement) dans les Principales activités, où l'on peut lire que le titulaire doit analyser et déterminer la protection offerte aux travailleurs en vertu de la Loi sur le Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Loi sur l'assurance-emploi (AE).

[14]      Enfin, en ce qui concerne le troisième et dernier point en litige, M. Wiens a témoigné qu'il doit faire des vérifications qui peuvent exiger la reconstitution des dossiers des inscrits. En contre-interrogatoire, M. Wiens a reconnu qu'on pouvait substituer le mot « clients » au mot « inscrits ».

[15]      M. O'Rourke a déclaré que cette tâche aussi était mentionnée dans la description de travail modifiée.

[16]      À la fin du témoignage de M. Wiens, les parties ont convenu qu'il pourrait valoir pour tous les fonctionnaires s'estimant lésés.

Argumentation pour les fonctionnaires s'estimant lésés

[17]      Les fonctionnaires s'estimant lésés soutiennent que la description de travail modifiée n'est pas suffisamment précise pour être considérée comme une description complète de leur poste ainsi que la convention collective l'exige.

[18]      Les trois tâches en question sont exécutées et devraient être précisées indépendamment dans la description de travail, en raison de leur complexité.

[19]      Le représentant des fonctionnaires s'estimant lésés a invoqué les décisions d'arbitrage de griefs suivantes : Taylor (dossier de la Commission 166-2-20396), Littlewood (dossier de la Commission 166-2-16044) et Foreman (dossier de la Commission 166-2-27344).

Argumentation pour l'employeur

[20]      Personne ne conteste que les fonctionnaires s'estimant lésés s'acquittent des trois tâches en question, mais leur description de travail les prévoit. Sa formulation est générale, mais la description englobe tout ce qu'un examinateur des comptes de fiducie fait d'après M. Wiens.

[21]      Que les fonctions soient mentionnées sous une rubrique ou l'autre de la description n'est qu'une affaire de présentation. Rien n'exige qu'elles soient mentionnées dans un ordre ou sous une rubrique donnés. Tant que la description de travail informe le lecteur de ce que le fonctionnaire fait, elle est complète.

[22]      L'avocat de l'employeur a invoqué les décisions d'arbitrage de griefs suivantes : Fedun et autres (dossiers de la Commission 166-2-28278 à 28288), Hughes, 2000 CRTFP 69 (166-2-29452), Kerswill, 2000 CRTFP 91 (166-2-29055), Jarvis, 2001 CRTFP 84 (166-2-29603 à 29619) et enfin Hymander et Kihara, 2002 CRTFP 71 (166-2-19749 et 166-2-29750).

Motifs de la décision

[23]      Dans Hughes, supra, au paragraphe 26, le président Tarte a écrit ce qui suit :

[…] Il n'est pas indispensable qu'une description de travail contienne une liste détaillée de toutes les activités exercées dans le cadre d'une tâche particulière. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle décrive par le menu la façon dont ces activités sont exercées.

[24]      Je souscris à ce raisonnement. À mon avis, la description de travail générique que les parties ont élaborée (et qui correspond aux pièces G-5 et G-5 modifiée) rend correctement compte, au sens large, des trois points en litige. Le fait qu'ils ne sont pas présentés à un endroit donné ni sous des rubriques distinctes ne change pas ma conclusion.

[25]      La convention collective exige la production d'un exposé complet et courant des fonctions et des responsabilités de l'employé. À mon avis, l'employeur s'est conformé à cette exigence, et les griefs sont donc rejetés.

Joseph W. Potter,
vice-président

OTTAWA, le 13 février 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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