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Résumé :

Rémunération -Avocats-conseils des pensions - Admissibilité d'éléments de preuve extrinsèques- Unité de négociation du groupe Droit - les fonctionnaires s'estimant lésés étaientdes avocats-conseils des pensions à Anciens combattants Canada - leurs postesétaient classés LA-2 (groupe du droit, niveau 2) et ils étaientrémunérés dans l'échelle LA-2(I) - les postes d'avocats-conseilsrégionaux étaient aussi classés LA-2, mais rémunérés dans l'échelle LA-2(II) - avec le temps, les fonctions desavocats-conseils des pensions et des avocats-conseils régionaux étaient devenuesidentiques - les fonctionnaires s'estimant lésés souhaitaient être rémunéréscomme les avocats-conseils régionaux, dans l'échelle LA-2(II) - l'employeur a réagi en décidant deréorganiser son effectif de façon que les nouveaux avocats-conseils régionauxsoient rémunérés dans l'échelle LA-2(I) - dans la convention collective de 1990, l'employeur et l'agentnégociateur avaient introduit deux échelles de taux pour les fonctionnairesoccupant des postes de LA-2 - cette convention collective contenait une notesur la rémunération précisant qu'un « employé dont le poste est classifiéau niveau LA-2 le 1er janvier 1990, ou après, et quia été rémunéré le 31 décembre 1989, ou après, à un taux derémunération selon l'échelle de taux LA-1, sera rémunéré selon l'échellede taux LA-2(I) 'A', sauf un employé qui est nommé à un poste auquels'applique l'échelle de taux LA-2(II) » - le31 décembre 1989, les avocats-conseils des pensions étaient rémunérésà un taux dans l'échelle LA-1 - une autre note sur la rémunérationprécisait aussi que, à « compter du 1er janvier 1990,un employé rémunéré selon l'échelle de taux LA-2 le31 décembre 1989 sera rémunéré selon l'échelle de taux LA-2(II)'A' au taux figurant juste au-dessous du taux de l'employé en vigueur le31 décembre 1989 » - le 31 décembre 1989, lesavocats-conseils régionaux étaient rémunérés à un taux dans l'échelle LA-2- ces notes sur la rémunération n'ont pas été reprises dans les conventionscollectives suivantes - les fonctionnaires s'estimant lésés souhaitaientprésenter des éléments de preuve extrinsèques sur ce qu'ils considéraient commel'ambiguïté de la convention collective - l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pasd'ambiguïté - les fonctionnaires s'estimant lésés ont soutenu qu'ils avaientdroit aux mêmes taux de rémunération que les avocats-conseils régionaux, parceque leurs fonctions étaient identiques - l'employeur a répondu qu'il s'était prévalu de ses droits de gestionpour réorganiser son effectif en révisant la classification des postesd'avocats-conseils régionaux et en décidant que les nouveaux avocats-conseilsrégionaux seraient rémunérés à un taux dans l'échelle LA-2(I) - il a aussi protégé la rémunération desavocats-conseils régionaux en poste par une disposition d'antériorité -l'employeur a ajouté que les fonctionnaires s'estimant lésés ne pouvaient pasinvoquer une violation de la convention collective - l'arbitre a conclu qu'ilsn'avaient effectivement pas prouvé que l'employeur avait enfreint la convention collective. Griefs rejetés. Décisions citées :Alliancede la Fonction publique du Canada c. Canada, [1987] 2 C.F. 471 (C.A.); Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, (1986) 76 N.R. 229 (C.A.F.).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2002 CRTFP 43
  • Dossier:  166-2-30176 à 30179
  • Date:  2002-04-17


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