Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Rémunération - Heures supplémentaires - Horaire de travail - Travail par postes - le fonctionnaire s'estimant lésé travaillait comme vétérinaire dans un établissement d'abattage et de traitement de poulets - conformément aux dispositions de la convention collective applicable, la semaine régulière de travail (pour les employés ne travaillant pas par postes) était de 37½ heures et la journée régulière de travail, de sept heures et demie, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi - en raison des exigences du service, à compter du 1er mai 2000, l'employeur avait changé l'horaire de travail du fonctionnaire s'estimant lésé, qui devait commencer sa journée à 4 h 15 et la terminer à 12 h 30, avec une pause-repas non rémunérée de 30 minutes - comme il ne travaillait pas par postes, le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé à être payé au taux des heures supplémentaires pour les heures travaillées entre 4 h 15 et 6 h, tous les jours, puisque ces heures se situaient en dehors de sa journée de travail régulière - l'employeur a maintenu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas le droit d'être payé au taux des heures supplémentaires pour ces heures, parce qu'il travaillait à des heures irrégulières et qu'il était par conséquent un travailleur par postes - l'arbitre a conclu que, à compter du 1er mai 2000, l'horaire de travail du fonctionnaire s'estimant lésé devait être considéré comme un travail par postes aux termes de la convention collective - la convention collective reconnaissait le droit de l'employeur de modifier les heures de travail et de passer d'un régime de travail normal à un régime de travail par postes pour répondre aux nécessités du service - le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait donc pas le droit d'être rémunéré au taux des heures supplémentaires pour le travail accompli entre 4 h 30 et 6 h - toutefois, il était en droit d'être rémunéré au tarif des heures supplémentaires pour chaque période de 15 minutes travaillée chaque jour ouvrable en excédent des sept heures et demie, soit au-delà de la journée de travail moyenne des travailleurs par postes prévue par la convention collective. Grief accueilli en partie. Décisions citées : Savard (166-2-1768 et 1769); Savard (168-2-98); Freitag (166-2-8086 à 8090). .

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 94
  • Dossier:  166-32-30262
  • Date:  2001-09-14


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