Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Indemnité de disponibilité - Employé désigné pour accomplir des fonctions de disponibilité - Répartition équitable des fonctions de disponibilité - Délai de présentation d'un grief - Grief continu - Groupe Services de l'exploitation - les fonctionnaires s'estimant lésés étaient mécaniciens d'entretien - l'immeuble où ils travaillaient requiert que les systèmes d'alimentation en électricité et de climatisation fonctionnent sans interruption - ces systèmes sont contrôlés par un ordinateur central, qui diagnostique les pannes - les fonctionnaires ont demandé d'être désignés en permanence pour remplir des fonctions de disponibilité - l'employeur a refusé, au motif qu'ils ne savaient pas faire fonctionner l'ordinateur de contrôle - à cette époque, l'employeur considérait qu'une seule personne possédait une telle connaissance - à l'occasion, une autre personne agissait cependant comme remplaçant et recevait l'indemnité de disponibilité - de plus, deux électriciens avaient été désignés pour accomplir des fonctions de disponibilité - un mois après avoir refusé la demande des fonctionnaires s'estimant lésés, l'employeur avait accepté de prodiguer de la formation aux fonctionnaires qui désiraient être désignés pour remplir des fonctions de disponibilité - par la suite, à l'occasion d'une grève et du passage à l'an 2000, les fonctionnaires s'estimant lésés avaient été désignés pour remplir des fonctions de disponibilité pendant une période déterminée - environ six mois après que l'employeur ait accepté de leur prodiguer de la formation, les fonctionnaires s'estimant lésés ont contesté l'omission de l'employeur de les désigner pour remplir des fonctions de disponibilité - cinq mois après le dépôt des griefs, l'employer a mis en place un programme pour enseigner le fonctionnement de l'ordinateur de contrôle - six semaines plus tard, les fonctionnaires s'estimant lésés ont été désignés pour remplir des fonctions de disponibilité - l'employeur s'est opposé aux griefs, au motif qu'ils n'avaient pas été présentés dans les 25 jours suivant celui où les fonctionnaires s'estimant lésés avaient pris connaissance des faits donnant lieu au grief, contrairement à ce que stipule la convention collective - l'employeur a aussi plaidé qu'il possède la discrétion de désigner les fonctionnaires à qui il veut confier des fonctions de disponibilité et que, dans les circonstances, ce pouvoir avait été exercé de façon raisonnable, non pas arbitraire - l'arbitre de grief a conclu que les griefs étaient de nature continue et qu'ils pouvaient porter sur les 25 jours précédant leur dépôt - il a aussi conclu qu'il appartenait à l'employeur de désigner des fonctionnaires pour remplir des fonctions de disponibilité et que les décisions prises à cet égard n'étaient ni déraisonnables ni discriminatoires - l'arbitre de grief a cependant conclu que permettre à l'employeur de retarder indûment la formation qu'il avait accepté de prodiguer équivaudrait à lui permettre de se soustraire à l'obligation que la convention collective lui impose de répartir équitablement les fonctions de disponibilité entre les fonctionnaires qu'il avait accepté de désigner à cette fin - dans les circonstances, l'arbitre de grief a conclu que l'employeur aurait pu désigner ainsi les fonctionnaires s'estimant lésés quelque quatre mois plus tôt - compte tenu de la rotation à l'intérieur de l'unité de travail, l'arbitre de grief a ordonné à l'employeur de payer aux fonctionnaires s'estimant lésés l'équivalent de deux semaines d'indemnité de disponibilité. Griefs accueillis en partie. Décisions citées : Helmer (166-2-25427); MacAdams (166-2-26601); Angers (166-2-21622 à 21624, 21751 et 21752, 21763 à 21766 et 21759 et 21760).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 133
  • Dossier:  166-2-30463, 30464
  • Date:  2001-12-21


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