Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Révocation d'une nomination - Sanction disciplinaire déguisée ou pas - Préclusion - Employeur distinct - Compétence - il s'agit d'une décision préliminaire portant exclusivement sur la question de savoir si l'arbitre a compétence pour instruire le grief - la fonctionnaire s'estimant lésée, qui travaillait comme CR-3 au Bureau des services fiscaux de Sudbury, avait gagné un concours pour un poste de CS-1 à Ottawa - elle souhaitait quitter Sudbury pour se libérer d'un mariage entaché de violence - en raison de l'offre d'emploi qu'elle avait reçue, la fonctionnaire s'estimant lésée a obtenu une modification de son entente de divorce au sujet de sa mobilité et de celle de ses enfants à l'extérieur de la région de Sudbury - elle a ensuite vendu sa maison, puis a acheté une résidence à Ottawa - elle a commencé à travailler dans son nouveau poste en juillet 2000 - par la suite, après que l'ex-mari de la fonctionnaire s'estimant lésée se fut plaint qu'elle ne satisfaisait pas aux critères de sélection de son poste, l'employeur a vérifié la procédure de concours - il a conclu que la fonctionnaire s'estimant lésée avait donné au comité de sélection de faux renseignements sur son adresse, sa scolarité et son expérience - par conséquent, l'employeur a révoqué sa nomination au poste de CS-1 - il a ensuite offert à la fonctionnaire s'estimant lésée un poste temporaire de CR-3 dans la région d'Ottawa, pour lui permettre de prendre d'autres arrangements - en ce qui concernait la zone de concours du poste de CS-1, qui était limitée aux personnes habitant dans la région d'Ottawa, la fonctionnaire s'estimant lésée a allégué que le comité de sélection avait levé cette exigence puisqu'elle avait eu son entrevue de sélection par téléphone à son bureau de Sudbury - l'employeur a déclaré que la révocation de la nomination de la fonctionnaire s'estimant lésée était une mesure administrative plutôt que disciplinaire - par conséquent, un arbitre n'avait selon lui pas compétence pour entendre et trancher le grief - toutefois, la fonctionnaire s'estimant lésée a maintenu qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire déguisée et que, par conséquent, un arbitre avait bel et bien compétence - elle a aussi déclaré que la préclusion empêchait l'employeur de révoquer sa nomination - l'arbitre a conclu que la preuve était insuffisante pour lui permettre de déterminer s'il avait compétence ou pas pour instruire le grief - il a déclaré que la fonctionnaire s'estimant lésée avait au moins avancé la possibilité que l'affaire puisse être de nature disciplinaire - il a donc demandé au secrétaire de la Commission de fixer des dates pour une audition complète de l'affaire sur le fond, afin de pouvoir déterminer s'il avait compétence ou pas - à cette audience, les parties devraient aussi, selon lui, se pencher sur la question de la préclusion soulevée par la fonctionnaire s'estimant lésée. Instructions données. Décision citée : Tudor-Price (166-2-10155).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2001 CRTFP 87
  • Dossier:  166-34-30469
  • Date:  2001-08-28


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