Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Contrôle judiciaire — Renvoi à l'arbitre avec comme consigne d'étudier de nouveaux éléments de preuve et de nouvelles observations — Opposition du fonctionnaire s'estimant lésé au renvoi devant le même arbitre — Crainte de partialité — le 17 août 2001, l'arbitre a rejeté un grief déposé par le fonctionnaire s'estimant lésé relativement à son congédiement (2001 CRTFP 85) — à la suite du rejet d'une demande de contrôle judiciaire déposée auprès de la Cour fédérale (2002 CFPI 1084), une demande de révision de la décision de la Section de première instance a été présentée devant la Cour d'appel fédérale — le 12 janvier 2004, la Cour d'appel fédérale (2004 CAF 13) a accueilli l'appel et annulé la décision de l'arbitre — l'affaire a été renvoyée à l'arbitre pour qu'il tienne compte de nouveaux renseignements qu'il avait lui-même demandés à la fin de l'audience et contenus dans une lettre de l'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé, datée du 17 août 2001, et pour qu'il prenne connaissance d'observations quant à son incidence sur l'issue de l'arbitrage — l'arbitre n'avait pas tenu compte des renseignements compte tenu qu'ils avaient été présentés le jour même où la décision a été rendue — l'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé a fait valoir qu'il était inapproprié que le même arbitre juge cette affaire et qu'il y aurait apparence d'iniquité et de partialité — l'arbitre a conclu que, par sa décision de renvoyer l'affaire au même arbitre, la Cour d'appel s'était prononcée sur l'opposition du fonctionnaire s'estimant lésé, contrairement à ce que prétendait l'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé. Objection rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  20040324
  • Dossier:  166-2-30347
  • Référence:  2004 CRTFP 23

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

GRANT GALE

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

employeur



Devant:
Joseph W. Potter, vice-président
Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Martel Popescul, c.r.
Pour l'employeur:
Richard Fader, avocat
(Décision rendue sans audience.)

[1]    Le 17 août 2001, j'ai rendu une décision relativement à un grief déposé par Grant Gale concernant son congédiement (2001 CRTFP 85). Le congédiement a été maintenu.

[2]    M. Gale a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale et, le 18 octobre 2002, le juge Rouleau a rejeté la demande (T-1668-01).

[3]    Une demande de révision de la décision du juge Rouleau a été présentée à la Cour d'appel fédérale qui, le 12 janvier 2004, a rendu sa décision (A-633-02), statuant ce qui suit :

[Traduction]

(1)    que l'appel soit accueilli et que la décision de la Section de première instance soit annulée.

(2)    que la décision rendue par l'arbitre soit annulée et que l'affaire soit renvoyée devant le même arbitre en lui demandant de tenir compte des renseignements contenus dans la lettre du 17 août 2001 de l'avocat du défendeur et de donner aux parties l'occasion de présenter des observations quant à son incidence sur la conclusion de l'arbitrage;

(3)    ...

[4]    Le 10 février 2004, l'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé a envoyé une lettre à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) qui m'était adressée et dans laquelle il déclarait notamment :

[Traduction]

... j'aimerais vous présenter mes observations à savoir s'il était opportun que vous rendiez une décision étant donné les circonstances particulières de cette affaire...

[5]    Le 20 février 2004, la Commission a écrit aux parties pour leur demander de présenter leurs observations écrites à savoir s'il était opportun que je rende une décision dans la présente affaire ou si je devais plutôt me récuser.

[6]    La présente décision ne porte que sur la question préliminaire susmentionnée.

[7]    Le 5 mars 2004, l'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé a envoyé ses observations écrites sur la question dont le texte intégral a été versé au dossier de la Commission.

[8]    Au paragraphe 7 de la lettre, l'avocat écrit notamment :

[Traduction]

... le fonctionnaire s'estimant lésé est d'avis que vous devriez vous abstenir de procéder à un nouvel examen de l'affaire, comme cela serait peu pratique et ne préserverait pas l'apparence d'équité.

[9]    L'avocat écrit au paragraphe 8 de sa lettre [traduction] « Cette mesure est peu pratique vu la période de temps qui s'est écoulée entre la date de l'audience et la date de reprise de celle-ci ». Plus loin, il écrit [traduction] « Il n'est tout simplement pas raisonnable que le juge des faits et les avocats se replongent dans l'affaire et se familiarisent suffisamment avec la preuve ou les nuances et les inférences à tirer de cette preuve ».

[10]    En ce qui concerne la question de l'équité, l'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé écrit ce qui suit au paragraphe 9 de sa lettre : [traduction] « Si vous procédiez à l'examen de l'élément de preuve tel qu'en a décidé la Cour d'appel fédérale et que vous en arriviez à la conclusion que «ça n'a pas d'importance, le grief est toujours rejeté», la décision pourrait faire l'objet de critiques parce que la preuve aura été entendu, mais non prise en compte ».

[11]    L'employeur a répondu à l'observation du fonctionnaire s'estimant lésé le 8 mars 2004 et sa réponse a été versée au dossier de la Commission. Il y affirme notamment ce qui suit :

[Traduction]

...

La Cour a précisément renvoyé l'affaire à l'arbitre Potter et il serait contraire à l'ordonnance de la Cour qu'un autre arbitre entende l'affaire. De plus, il serait absolument insensé de le faire.

...

[12]    L'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé a répliqué le 12 mars 2004 et a souligné que la Cour ne m'a pas ordonné de conclure l'affaire et que je pouvais toujours m'abstenir de l'entendre si je jugeais approprié de le faire.

[13]    Après avoir examiné les observations des parties sur la question ainsi que la décision de la Cour d'appel fédérale, j'en conclus que je serais la personne la mieux placée pour entendre les observations des parties dans le cadre d'un nouvel examen et trancher la question encore une fois.

[14]    L'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé a soulevé la question d'une nouvelle audience entendue par un autre arbitre lors de l'audience devant la Cour d'appel fédérale. Au paragraphe 18 de la décision, supra, la Cour fédérale écrit ce qui suit :

[18] Nous sommes d'accord avec l'intimé que, dans les circonstances de l'espèce, l'affaire devrait être renvoyée au même arbitre. [...] Il n'est question ni de partialité ni de crainte raisonnable de partialité en espèce. [...]

[15]    À mon avis, cette question soulevée devant la Cour a été examinée de façon exhaustive par celle-ci, comme le démontre le paragraphe 18 de la décision. À la lumière de la décision de la Cour, la proposition de procéder à une nouvelle audience devant un autre arbitre ne serait une utilisation ni efficace ni judicieuse des fonds publics.

[16]    La Cour a statué qu'il était opportun que je tranche à nouveau l'affaire après avoir tenu compte du nouvel élément de preuve et des observations des avocats. L'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé ne m'a pas convaincu que la présomption d'intégrité et d'impartialité qui, comme l'a souligné la Cour, s'applique à la poursuite de la présente affaire, a été écartée, ce qui me forcerait à me récuser de cette affaire.

[17]    Par conséquent, je suis d'avis que je suis la personne la mieux placée pour trancher la question soulevée par la Cour d'appel fédérale, notamment de prendre en compte les renseignements contenus dans la lettre du 17 août 2001 et de permettre aux parties de présenter des observations sur l'incidence de ceux-ci sur la conclusion de l'arbitrage.

[18]    Si, après avoir entendu toutes les observations des parties sur la question, je détermine que le grief initial doit être maintenu, je n'hésiterai nullement à rendre cette décision. De la même façon, si je détermine que ma décision de rejeter le grief est encore valable, encore une fois, je n'hésiterai nullement à me prononcer ainsi. Je ne crois pas que le temps écoulé empêche l'une ou l'autre des possibilités de se réaliser.

[19]    D'après la décision de la Cour d'appel fédérale, supra, la question à trancher est, à mon avis, très précise. J'estime que la question peut être tranchée entièrement à partir des observations écrites des parties et je demanderai aux représentants de la Commission de communiquer avec les parties à ce sujet.

Joseph W. Potter,
vice-président

OTTAWA, le 24 mars 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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