Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Entente de règlement de griefs - Demande d'exécution - Demande de rejet du grief fondée sur l'article 84 des Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (Règlement) - Compétence - Paragraphe 92(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Définition de « décision arbitrale » contenue au paragraphe 2(1) de la Loi - les parties avaient conclu une entente de règlement de quatre griefs (dont deux renvoyés à l'arbitrage) et deux plaintes présentés par le fonctionnaire s'estimant lésé - en conséquence, le fonctionnaire s'estimant lésé s'est désisté des deux griefs qu'il avait renvoyés à l'arbitrage - l'entente contenait une clause de confidentialité, accompagnée d'une pénalité de 10 000 $ - le fonctionnaire s'estimant lésé a allégué que l'employeur avait révélé le contenu de l'entente aux médias et demandait le paiement de la pénalité - l'employeur s'est opposé à la compétence d'un arbitre de grief pour entendre le grief, plaidant que la Commission n'était plus saisie des griefs qui avaient fait l'objet de l'entente - le fonctionnaire s'estimant lésé a répondu que son grief en constituait un nouveau, qui contestait le non-respect de l'entente - l'employeur s'est alors opposé à la compétence d'un arbitre de grief pour entendre un tel nouveau grief, au motif qu'il ne pouvait pas être renvoyé à l'arbitrage aux termes du paragraphe 92(1) de la Loi - le fonctionnaire s'estimant lésé a plaidé que l'arrêt Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, attribue compétence à un arbitre de grief - l'employeur a répondu que l'alinéa 92(1)a) de la Loi ne s'applique pas à une entente de règlement de griefs - le fonctionnaire s'estimant lésé a répliqué que, en vertu de l'alinéa 92(1)a) de la Loi, le droit de renvoyer à l'arbitrage un grief portant sur une décision arbitrale inclut celui d'en renvoyer un portant sur une entente de règlement de griefs - la Commission a conclu qu'une entente de règlement des griefs ne fait pas partie de la définition de « décision arbitrale » contenue au paragraphe 2(1) de la Loi - la Commission a aussi conclu que le grief du fonctionnaire s'estimant lésé n'en constituait pas un pouvant être renvoyé à l'arbitrage aux termes de l'article 92 de la Loi - la Commission a estimé opportun dans les circonstances d'avoir recours au processus prévu à l'article 84 du Règlement pour rejeter le grief. Demande accueillie. Grief rejeté. Décisions citées : Gascon, 2000 CRTFP 68 (166-2-28934); Kehoe, 2001 CRTFP 9 (166-2-29657).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2001 CRTFP 130
  • Dossier:  166-2-30414
  • Date:  2001-12-18


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