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Résumé :

Rémunération -Promotion d'une unité de négociation à une autre - Effet de l'augmentationrétroactive de rémunération de l'ancien poste sur la rémunération dans lenouveau poste - le fonctionnaire s'estimant lésé avait été promu d'un poste de PM-02à un poste d'AU-01 - son traitement dans le nouveau poste avait étécalculé à partir de celui qu'il touchait dans son ancien poste - par la suite,une nouvelle convention collective augmentant les taux de rémunération avaitété conclue pour l'unité de négociation du groupe PM, avec effet rétroactif àune date précédant la promotion du fonctionnaire s'estimant lésé - lefonctionnaire s'estimant lésé a cherché à faire recalculer sa rémunération dansson nouveau poste en se fondant sur le taux de rémunération accru de son ancienposte - l'employeur a refusé, en se fondant sur l'arrêt de la Cour d'appelfédérale dans Canada (Procureur général)c. Lajoie (1992), 149 N.R. 223 -l'arbitre a jugé que les différences factuelles entre Lajoie et l'affaire en instance étaient significatives - dans Lajoie, la rémunération n'avait changérétroactivement que pour le nouveau poste d'AU et non pour l'ancien poste de PM- les dispositions sur la rémunération de la convention collective applicableau poste de PM n'étaient pas venues à expiration quand M. Lajoie avaitobtenu sa promotion à un poste supérieur d'AU - chose plus importante encore,les dispositions sur la rémunération nouvellement négociées pour son poste d'AUéquivalaient à une révision fondamentale des échelons de rémunération qui, sielle avait été appliquée rétroactivement comme l'employeur souhaitait le faire,aurait eu pour effet de ramener M. Lajoie à un niveau de rémunérationmoins élevé dans son poste d'AU que celui auquel il aurait eu droit autrement -dans Lajoie, la Cour d'appel fédéralea jugé que l'employeur n'avait pas le droit de prendre cette approche - parconséquent, l'arbitre a conclu en l'espèce que, lorsqu'un fonctionnaire estpromu durant la période d'effet de la rétroactivité d'une convention collectiveapplicable au poste à partir duquel il est promu, son traitement dans lenouveau poste doit être recalculé en fonction du traitement qu'il aurait touchérétroactivement dans son ancien poste - en outre, l'employeur n'a pas le choix,à une date ultérieure, de changer la nature d'une nomination pour faire d'unepromotion une mutation ou une rétrogradation, en changeant le taux de rémunération applicable au fonctionnaire. Grief accueilli. Décisions citées : Canada (Procureur général) c. Lajoie (1992), 149 N.R. 223 (C.A.F.); Bethell (166-2-22225).

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  • Référence:  2002 CRTFP 14
  • Dossier:  166-34-30637
  • Date:  2002-01-31


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