Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Suspensionpendant enquête disciplinaire - Suspension (20 jours) - Endommagement dematériel - Insultes et menaces envers un surveillant - Stress et fatigue -Droits de la personne - Compétence - le fonctionnaire s'estimant lésé étaitpréposé à l'entretien dans un centre correctionnel - il supervisait le travailde détenus - depuis quelques temps, il était plus tendu qu'à l'habitude,souffrant de stress et de fatigue - à son retour tardif d'un déjeuner où ilavait consommé de l'alcool, il a eu une altercation avec un surveillant, qu'ila menacé de mort, et a endommagé du matériel - ces événements sont survenus enprésence de collègues de travail et de détenus - à cette époque, lefonctionnaire s'estimant lésé souffrait de dépression, qui a été diagnostiquéepar la suite - il n'en a pas avisé l'employeur - l'employeur a suspendu lefonctionnaire s'estimant lésé pendant la durée de l'enquête disciplinaire - lefonctionnaire s'estimant lésé a reconnu ses gestes et a exprimé ses regrets -l'employeur a imposé au fonctionnaire s'estimant lésé une suspension de 20jours (incluant la suspension pendant enquête) - le fonctionnaire s'estimantlésé a déposé un grief contre chacune de ces deux suspensions - au début del'audience, il a plaidé que les suspensions constituaient des actesdiscriminatoires fondés sur une déficience et a demandé la suspension del'audience jusqu'à ce que soit résolue une plainte qu'il entendait déposerauprès de la Commission canadienne des droits de la personne - l'employeurs'est opposé à la compétence de l'arbitre des griefs pour accorder une tellesuspension d'audience - l'arbitre des griefs a conclu que le fonctionnaires'estimant lésé n'avait pas établi que la question centrale des griefs relevaitdes droits de la personne et a déclaré avoir compétence pour décider des griefs- l'employeur a plaidé qu'il avait tenu compte des circonstances dufonctionnaire s'estimant lésé et que les 20 jours de suspension étaientjustifiés - le fonctionnaire s'estimant lésé a répondu qu'avoir recours à laprocédure disciplinaire à l'égard d'un employé atteint de dépressionconstituait un acte de discrimination fondée sur une déficience - l'arbitre desgriefs a conclu que l'inconduite du fonctionnaire s'estimant lésé avait étéétablie, que ce dernier était conscient de la gravité de ses gestes et de leursconséquences et que l'employeur avait tenu compte des circonstances du fonctionnaire s'estimant lésé dans l'imposition de la suspension de 20 jours. Griefs rejetés. Décisions citées : Canada(Procureur général) c. Boutilier, [1999] 1 C.F. 459 (1ereinst.); Canada (Procureur général) c.Boutilier, [2000] 3 C.F. 27 (C.A.); Corporationof the City of London and Canadian Union of Public Employees, Local 101 (2001), 101 L.A.C. (4th) 411.

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2002 CRTFP 45
  • Dossier:  166-2-30730 et 30732
  • Date:  2002-05-06


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