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Résumé :

Compétence - Demande d'établissement d'un bureau de conciliation en vertu de l'article 77 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Effet des dispositions transitoires de l'article 48.1 de la Loi - l'Agence des douanes et du revenu du Canada (Agence) est devenue un nouvel employeur distinct le 1er novembre 1999 - le 24 mars 2000, l'Agence a saisi la Commission, en vertu de l'article 48.1 de la Loi, qui porte sur les droits du successeur, d'une demande de restructuration des unités de négociation existantes afin d'en créer quatre : (140-34-17) - le 29 mars 2000, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (Alliance) et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (Institut) ont également présenté à la Commission une demande fondée sur l'article 48.1 : (140-34-18 et 19) - l'Association des gestionnaires financiers de la Fonction publique (Association) et l'Association des employé(e)s en sciences sociales (A.E.S.S.) sont intervenues dans ces demandes - l'Alliance, l'Institut, l'Association et l'A.E.S.S. étaient les agents négociateurs accrédités des fonctionnaires anciennement employés par Revenu Canada, prédécesseur de l'Agence - essentiellement, les agents négociateurs cherchaient à obtenir une structure d'unité de négociation qui leur permettrait de continuer de représenter les employés qu'ils représentaient auparavant en qualité d'agents négociateurs accrédités - par lettre datée du 23 janvier 2001, l'Association a avisé la Commission qu'elle se retirait des procédures - l'instruction de ces demandes par la Commission se poursuit, et aucune décision n'a été rendue sur la structure d'unité de négociation à privilégier pour les employés de l'Agence ni sur le ou les agents négociateurs à retenir - le 4 février 2000, l'Alliance a demandé au président de la Commission d'établir un bureau de conciliation, aux termes de l'article 77 de la Loi, pour les quatre unités de négociation des employés de l'Agence dont elle était l'agent négociateur et à l'égard desquelles un avis de négocier collectivement avait été donné avant le 1er novembre 1999 - dans une lettre datée du 1er mars 2000, le président de la Commission a avisé les parties que, en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi, il n'avait pas l'intention de donner suite à cette demande pour l'instant, car il n'était pas convaincu que les parties avaient négocié suffisamment et sérieusement eu égard au différend pour lequel la conciliation avait été demandée - le président a également soulevé la question de savoir si le paragraphe 48.1(7) de la Loi prévoyait une négociation entre l'Alliance et l'employeur distinct entre le moment où l'employeur distinct est établi et le moment où une ordonnance est rendue par la Commission en vertu de l'alinéa 48.1(7)b) - l'Agence a informé la Commission, par lettre datée du 20 septembre 2000, qu'une convention collective avait été signée par elle et l'Alliance pour ces quatre unités de négociation, avec pour date d'expiration le 31 octobre 2000 - par conséquent, la demande présentée par l'Alliance pour que soit établi un bureau de conciliation était maintenant caduque - dans une lettre datée du 29 mai 2000, l'Agence a demandé la nomination d'un enquêteur en vertu de l'article 54.1 de la Loi, après que les fonctionnaires du groupe Systèmes d'ordinateurs eurent rejeté l'entente provisoire conclue entre l'Agence et l'Institut - l'avis de négocier portant sur cette unité de négociation n'a pas été donné avant le 1er novembre 1999 - dans une lettre datée du 29 mai 2000, la Commission a avisé l'Agence qu'elle rejetait sa demande pour d'autres motifs, mais a attiré l'attention de l'Agence sur la question que la Commission avait antérieurement soulevée en rapport avec la demande de l'Alliance touchant l'établissement d'un bureau de conciliation - dans une lettre datée du 21 novembre 2000, l'Alliance a de nouveau demandé au président d'établir un bureau de conciliation pour les quatre unités de négociation en question - le président a de nouveau soulevé la question de sa compétence à établir un bureau de conciliation, question qui avait initialement été soulevée dans la lettre de la Commission datée du 1er mars 2000 - le président a également indiqué que cette question se posait aussi en rapport avec la demande de nomination d'un enquêteur présentée par l'Agence - dans une lettre datée du 5 janvier 2001, la Commission a informé les parties que ces questions seraient tranchées à la lumière des observations présentées par écrit - le président a conclu qu'il était clair que, lorsqu'un secteur de la fonction publique se sépare de la partie I et est transféré à la partie II de l'annexe I de la Loi, les dispositions relatives à la succession prévues dans l'article 48.1 de la Loi ont pour effet 1) de maintenir d'office l'accréditation de tout agent négociateur pour les employés du nouvel employeur distinct qui étaient représentés par l'agent négociateur avant la séparation et 2) de préserver les conditions d'emploi négociées des employés, que celles-ci soient inscrites dans une convention collective existante ou qu'elles soient maintenues en vigueur, en vertu de l'article 52 de la Loi, en l'état où elles existaient au moment de la séparation - la question à trancher est de savoir si l'article 48.1 prévoit la possibilité de négociations entre un agent négociateur dont l'accréditation a été maintenue et le nouvel employeur distinct avant que la Commission ne rende ses décisions sur une demande fondée soit sur le paragraphe 48.1(4), soit sur l'alinéa 48.1(7)b) - la thèse de l'Alliance était que l'objet des dispositions sur les droits du successeur consistait à maintenir et à protéger les droits de négocier collectivement des employés et que ces droits devaient nécessairement comprendre le droit de négocier collectivement avec le nouvel employeur distinct dès que la séparation était effectuée, pour autant qu'un avis de négocier puisse être donné en vertu de l'article 50 de la Loi - en outre, selon l'Alliance, il serait illogique de demander aux parties d'attendre que la Commission rende des décisions en vertu soit du paragraphe 48.1(4) soit de l'alinéa 48.1(7)b), puisqu'il est possible qu'aucune demande fondée sur le paragraphe 48.1(3) ou sur l'alinéa 48.1(7)b) ne soit présentée - en revanche, l'Agence a soutenu que les dispositions sur les droits du successeur sont destinées à être temporaires, ayant seulement pour objet de protéger la stabilité et le statu quo pendant une période de transition - cela signifie donc qu'aucune négociation n'est envisagée entre l'agent négociateur et le nouvel employeur distinct tant que la Commission n'a pas rendu ses décisions en vertu soit du paragraphe 48.1(4) soit de l'alinéa 48.1(7)b) - de plus, selon l'Agence, s'il reste possible qu'aucune demande ne soit présentée à la Commission en vertu du paragraphe 48.1(3) ou de l'alinéa 48.1(7)b), les parties doivent quand même attendre l'expiration des délais pertinents pour s'assurer que c'est effectivement le cas avant d'entamer des négociations collectives - le président a conclu qu'il n'avait pas compétence pour établir un bureau de conciliation en l'espèce, comme le demandait l'Alliance - un avis de négocier avait été donné avant le 1er novembre 1999 relativement aux fonctionnaires inclus dans les quatre unités de négociation en question - par conséquent, les conditions d'emploi qui avaient été gelées en vertu de l'article 52 de la Loi avant la séparation ont été maintenues en vigueur après la séparation en vertu de l'alinéa 48.1(7)a) - de l'avis du président, la loi ne prévoit pas de négociation entre l'Alliance et l'Agence pour ces fonctionnaires tant que la Commission n'a pas rendu sa décision en vertu de l'alinéa 48.1(7)b) au sujet de la ou des unités habilitées à négocier et du ou des agents négociateurs qui représenteront les employés - toute autre conclusion pourrait mener à une grande instabilité dans le milieu de travail pendant la période de transition, ce qui, selon le président, est exactement contraire à l'intention qu'avait le législateur lorsqu'il a adopté l'article 48.1, à savoir d'assurer une transition fluide et sans accroc d'un employeur à un autre avec un minimum de perturbations pour les employés et leurs droits de négocier - on ne saurait parvenir à cela si, dès la séparation, l'agent négociateur et le nouvel employeur distinct participaient à un processus de négociation collective essentiellement axé sur un rapport d'opposition alors que, dans le même temps, la Commission était en train de déterminer la nouvelle structure d'unité de négociation - la décision rendue par la Commission en vertu de l'alinéa 48.1(7)b) pourrait fort bien prévoir la tenue d'un scrutin de représentation, avec ce que cela peut amener de conflits possibles dans le milieu de travail - qui plus est, la ou les unités de négociation jugées habiles à négocier par la Commission, ainsi que le ou les agents négociateurs accrédités pour les représenter, pourraient fort bien être différents de ceux qui existaient avant la décision de la Commission -

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2001 CRTFP 36
  • Dossier:  190-34-309 à 312
  • Date:  2001-04-12


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