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Résumé :

Congé annuel - Établissement du calendrier - Date d'un congé annuel fixée unilatéralement par la direction - les fonctionnaires s'estimant lésés ont allégué que l'employeur avait fixé unilatéralement la date des congés annuels inutilisés en 2000/2001 au cours de cet exercice contrairement à leur convention collective - en 1999/2000, la direction a établi une nouvelle politique sur les congés annuels au Bureau des services fiscaux (BSF) d'Hamilton - les fonctionnaires ont été informés qu'ils devraient épuiser leurs crédits de congé annuel de 1999/2000 au cours de cet exercice financier - la politique prévoyait également que les fonctionnaires qui avaient accumulé plus de 35 jours de crédits de congé annuel seraient invités à se prévaloir de leurs congés annuels de l'année en cours avant le 31 mars de l'exercice financier en question - la politique, bien qu'elle ait été légèrement modifiée, a été appliquée pour l'exercice de 2000/2001 - les fonctionnaires seraient invités à soumettre un plan écrit pour l'utilisation de leurs crédits et, s'ils n'agissaient pas dans ce sens avant le 30 novembre 2000, la direction fixerait elle-même la date de leurs congés annuels - au 30 novembre 2000, les fonctionnaires s'estimant lésés avaient encore en banque un grand nombre de crédits de congé annuel en sus des 35 jours et ils n'avaient pas utilisé la totalité des crédits de congé annuel pour l'exercice de 2000/2001 - conformément à la politique, la direction a déterminé que chacun des fonctionnaires s'estimant lésés prendrait le reste de ses crédits de congé annuel de 2000/2001 à divers moments entre le 1er février et le 31 mars 2001 - l'arbitre a déterminé que les clauses de la convention collective se rapportant aux droits de la direction (5.01) et celles se rapportant aux congés annuels (15.05 et 15.07) devaient être lues ensemble pour déterminer les droits des fonctionnaires s'estimant lésés en matière de congé annuel - aux termes de la clause 15.05a), les fonctionnaires devaient prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils les avaient acquis - l'arbitre a conclu que l'emploi du mot « expected » dans la version anglaise devait être interprété comme un encouragement plutôt que comme une obligation pour les employés - de plus, l'arbitre a conclu que, en forçant les employés à utiliser tous leurs crédits de congé annuel de l'exercice 2000-2001 en sus d'une accumulation de 35 jours, l'employeur avait contrevenu à la clause 15.07(AU)a) de la convention collective, car cette clause, applicable au groupe AU (dont tous les fonctionnaires s'estimant lésés étaient des membres), ne prévoit pas de plafond de 35 jours, contrairement à la clause 15.07a), applicable aux membres des groupes CO et PG - l'employeur ne pouvait imposer unilatéralement un plafond de 35 jours aux employés du groupe AU sans tenir de négociations et conclure une entente avec l'agent négociateur dans le cadre du processus habituel des négociations collectives - l'arbitre a ordonné à l'employeur de rétablir tous les crédits de congé annuel correspondant aux congés qu'il avait fixés sans le consentement des fonctionnaires s'estimant lésés au cours de l'année de congé annuel 2000-2001. Griefs accueillis. Décisions citées :Ladouceur (166-2-29494); Low and Duggan (168-2-56).

Contenu de la décision



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  • Référence:  2002 CRTFP 60
  • Dossier:  166-34-30797, 30931 à 30935
  • Date:  2002-07-12


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