Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Compétence - Règlement valide et obligatoire d'un grief - le fonctionnaire s'estimant lésé, un agent de correction (CX-COF-2) au Service correctionnel du Canada, a contesté la suspension sans solde qui lui a été imposée en attendant l'issue d'une enquête, et il a contesté également une suspension de 20 jours imposée subséquemment, qu'il devait purger du 18 janvier au 14 février 1999 inclusivement - l'employeur a déposé une requête préliminaire en vue de faire rejeter les griefs au motif qu'un règlement valide et obligatoire était intervenu et que la Commission n'était donc pas compétente - l'arbitre a souligné le fait qu'à l'audience, le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas contesté qu'un règlement valide et obligatoire avait été conclu entre lui-même et l'employeur, et il n'a pas contesté non plus que l'employeur avait respecté les obligations qui étaient prévues dans cette entente - en outre, l'arbitre a fait remarquer que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été représenté au cours de la procédure de médiation et que son conseiller juridique avait été témoin de sa signature de l'entente - l'arbitre était d'avis qu'il existe, à la Commission, une pratique établie de longue date, selon laquelle un règlement valide lui retirait toute compétence puisqu'il était et il est encore aujourd'hui dans l'intérêt de la certitude dans les relations de travail que les règlements légitimes soient définitifs et obligatoires pour toutes les parties - l'arbitre a conclu que, puisque les parties avaient réglé les griefs, la Commission n'était pas compétente pour tenir l'audience. Griefs rejetés. Décisions citées : Bhatia (166-2-17829); Skandharajah (166-2-24127); Déom (148-2-107).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-02-07
  • Dossiers:  166-2-30803, 30804
  • Référence:  2003 CRTFP 10

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

HUGH LINDOR
fonctionnaire s'estimant lésé

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général - Service correctionnel Canada)
employeur

Devant:   Ian R. Mackenzie, commissaire

Pour le fonctionnaire
s'estimant lésé
:  
Lui-même

Pour l'employeur:  Harvey Newman, avocat, et Maureen Hines, chef régional des Relations de travail et de la rémunération


Affaire entendue à Vancouver (C.-B.),
le 28 janvier 2003.


[1]       Hugh Lindor, agent correctionnel (CX-COF-2), travaillait pour Service correctionnel Canada à l'établissement Mission situé en Colombie-Britannique. Il a contesté par voie de grief la suspension sans traitement dont il avait été l'objet pendant qu'une enquête était en cours ainsi qu'une suspension de 20 jours qui lui a été imposée ultérieurement, du 18 janvier au 14 février 1999 inclusivement. L'employeur a soulevé une objection préliminaire, faisant valoir que les griefs devaient être rejetés parce que la Commission n'était pas habilitée à s'en saisir.

CONTEXTE

[2]       L'agent négociateur de M. Lindor, UCCO-SACC-CSN, a renvoyé les griefs à l'arbitrage le 6 août 2001 pour le compte du fonctionnaire. La Commission des relations de travail dans la fonction publique a émis un avis d'audience le 28 décembre 2001, fixant l'instruction des griefs aux 11, 12 et 13 février 2002. Au moyen d'une lettre conjointe datée du 1er février 2002, l'agent négociateur de M. Lindor et l'employeur ont demandé que l'audience soit remplacée par une séance de médiation aux mêmes dates. La Commission a désigné Evelyne Henry comme médiatrice. La séance de médiation a ultérieurement été reportée aux 11 et 12 mars 2002.

[3]       Le 25 février 2002, la Commission a été avisée par le représentant de M. Lindor, M. Robert Deschambault, que l'agent négociateur avait cessé de représenter le fonctionnaire et que ce dernier avait décidé de se trouver un nouveau représentant. L'avocat de M. Lindor, Me Peter Leask, c.r., a communiqué avec la Commission le 27 février 2002.

[4]       À l'issue de la séance de médiation, la Commission a adressé à Me Leask la lettre reproduite ci-après, datée du 14 mars 2002 :

[Traduction]

Mme Henry, médiatrice dans l'affaire mentionnée en rubrique, m'a informé qu'un règlement était intervenu entre les parties durant la séance de médiation qui s'est déroulée les 11 et 12 mars 2002 à Vancouver.

Il est entendu que vous ferez savoir à la Commission que les modalités du règlement ont été entérinées afin que nous puissions clore l'affaire.

[5]       La Commission a adressé une lettre de rappel à Me Leask le 13 septembre 2002 pour l'informer que [traduction] « à défaut d'informer la Commission, au plus tard le 27 septembre 2002, que le règlement a été entériné et que les griefs ont été retirés, les affaires seront mises au rôle en vue de leur instruction ultérieure. ». La Commission a ensuite écrit à Me Leask et au Conseil du Trésor le 8 octobre 2002 pour les informer que l'audition des griefs avait été fixée aux 28, 29, 30 et 31 janvier 2003.

[6]       L'avocat de l'employeur, Me John Jaworski, a écrit à Me Leask le 28 octobre et le 6 novembre 2002 avec copie de la correspondance à la Commission. Dans sa lettre datée du 28 octobre, Me Jaworski indique qu'il croit comprendre que les griefs ont été réglés dans le cadre d'une procédure de médiation et que l'employeur s'est acquitté des obligations auxquelles il était tenu en vertu du protocole d'entente. Dans les deux lettres, Me John Jaworski demande à Me Leask de faire le nécessaire pour retirer les griefs.

[7]       Le 29 novembre 2002, Michelle Bizier, agente du greffe à la Commission, a adressé à Me Leask la lettre reproduite ci-après :

[Traduction]

La présente a pour but de confirmer notre conversation téléphonique du 22 novembre 2002 au cours de laquelle je vous ai demandé de faire le point sur l'avancement des affaires mentionnées en rubrique pour faire suite à mes lettres du 13 septembre et du 8 octobre et à celles datées du 28 octobre et du 6 novembre 2002 de la part de Me Jaworski, qui sont demeurées sans réponse.

Durant notre échange téléphonique, vous m'avez informée que vous comptiez communiquer avec M. Lindor le 25 novembre 2002 à votre retour de vacances et me rappeler à cette date.

Le 22 novembre 2002, j'ai aussi communiqué avec M. Lindor, qui a retourné mon appel le 25 novembre. Je l'ai informé de notre conversation et lui ai indiqué que vous deviez communiquer avec lui très bientôt.

À moins que les griefs mentionnés en rubrique soient retirés, les affaires seront instruites le 28 janvier 2003.

[8]       Un avis d'audience a été établi le 14 janvier 2003 et envoyé à Me Leask ainsi qu'à M. Lindor.

[9]       À l'audience tenue le 28 janvier 2003, M. Lindor a indiqué qu'il n'était plus représenté par Me Leask et qu'il se représentait lui-même.

ARGUMENTATION

Pour l'employeur

[10]       Me Newman fait valoir qu'il existe une entente de règlement signée, une décharge signée par M. Lindor, de même qu'une lettre de départ à la retraite signée le 12 mars 2002 et certifiée par l'avocat du fonctionnaire, Me Leask. L'employeur s'est acquitté des obligations auxquelles il était tenu en vertu de l'entente de règlement.

[11]       L'employeur affirme que l'existence d'un règlement valide et exécutoire exclut de façon définitive la poursuite de l'affaire. Au surplus, il n'appartient pas à la Commission de superviser la mise en ouvre d'un règlement. Dès que la preuve est faite qu'un règlement est intervenu entre des parties, l'arbitre de griefs devient inhabile à se saisir de l'affaire. Me Newman s'appuie sur une décision de la Commission relative à un accord de médiation signé : Skandharajah et le Conseil du Trésor (Emploi et Immigration Canada), 2000 CRTFP 114 (166-2-24127).

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé

[12]       M. Lindor indique qu'il a eu des échanges avec Me Leask, même si celui-ci a cessé de le représenter et que l'avocat l'a informé de la possibilité que l'employeur soulève cette objection préliminaire.

[13]       M. Lindor ne conteste pas le fait qu'un règlement valide est intervenu entre les parties relativement aux griefs ou que l'employeur s'est acquitté des obligations auxquelles il était tenu en vertu de l'entente de règlement. Il se dit frustré des événements qui ont mené au dépôt des griefs et estime ne pas avoir été traité de manière juste par l'employeur.

[14]       Il déclare qu'il n'est pas disposé à retirer ses griefs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]       M. Lindor a convenu à l'audience qu'il existait une entente valide et exécutoire entre lui et l'employeur. Il est d'accord pour dire que l'employeur s'est acquitté des obligations auxquelles il était tenu en vertu de cette entente. Même si le règlement ne répond pas à ses attentes, il n'a pas fait valoir que l'entente était déraisonnable ou qu'il avait été contraint de la signer. Précisons également que M. Lindor était représenté durant la procédure de médiation et que son avocat a certifié la signature de l'entente.

[16]       Il est de jurisprudence constante à la Commission qu'un protocole de règlement valide rend la Commission totalement inhabile à se saisir de l'affaire : Bhatia (dossier de la Commission 166-2-17829); Skandharajah (précitée) et Déom (dossier de la Commission 148-2-107). C'est dans le but d'apporter de la certitude dans les relations de travail que les ententes de règlement sont finales et exécutoires pour toutes les parties.

[17]       M. Lindor n'a produit aucune nouvelle preuve indiquant que l'entente de règlement n'était pas valide. En fait, il semblait résigné au fait qu'il y avait un règlement exécutoire. Même si je peux comprendre que le règlement ne réponde pas à ses attentes, rien ne justifie son refus de retirer les griefs.

[18]       Les griefs ayant été réglés par les parties, la Commission n'est pas habilitée à s'en saisir. Les griefs sont dès lors rejetés.

Ian R. Mackenzie,
Commissaire

OTTAWA, le 7 février 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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