Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Demande decongé annuel rejetée - Détermination de la question de savoir si l'employeuravait fait tout effort raisonnable pour accéder à la demande du fonctionnaires'estimant lésé - Infirmier - le 3 février 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé avaitdemandé un congé annuel pour son quart de travail du 21 février 2001afin de s'occuper de ses enfants - l'employeur avait rejeté sa demande parceque le maximum des congés annuels accordés aux infirmières et infirmiers pource quart avait été atteint - ce maximum est prévu dans la politique sur lescongés annuels de l'employeur - la politique autorise trois infirmières ouinfirmiers à être en congé annuel en même temps - la convention collectiveobligeait l'employeur à « faire tout effort raisonnable » pouraccorder aux fonctionnaires « le congé annuel dont la durée et le momentsont conformes aux voux » de l'intéressé - le fonctionnaire s'estimantlésé a maintenu que la décision de l'employeur de lui refuser son congé étaitdéraisonnable, à moins que l'employeur n'ait été certain ou virtuellementcertain qu'il allait devoir payer des heures supplémentaires - selon lefonctionnaire s'estimant lésé, l'employeur aurait pu charger une personne àtemps partiel ou occasionnelle de le remplacer à taux simple - l'arbitre aconclu qu'il fallait se fonder sur un critère plus général que l'obligation depayer des heures supplémentaires - afin de déterminer si l'employeur a faittout effort raisonnable pour accorder le congé tel que demandé, il faut évaluerses efforts dans le contexte de la totalité de ses activités - l'arbitre aconclu que l'employeur n'avait pas agi de façon déraisonnable en rejetant lademande de congé annuel du fonctionnaire s'estimant lésé - il avaitsuffisamment de postes et un effectif suffisant pour les doter - il avaitadopté des systèmes et des politiques pratiques sur la question des congésannuels, et il les a appliqués - ces systèmes et ces politiques étaientraisonnables et l'employeur les a appliqués raisonnablement, compte tenu de lanature de ses activités - l'arbitre a conclu que, même s'il pouvait êtrepossible pour l'employeur de faire travailler une personne à taux simple pourremplacer un fonctionnaire demandant un congé, il n'est pas raisonnable des'attendre qu'il le fasse lorsqu'il a une politique de congé souple et pratique, comme c'était le cas en l'espèce. Grief rejeté. Décisions citées :Lauzon (166-2-15278); Graham(166-2-21414); Nicholson (166-2-16080); Milne (166-2-18376); Whyte (166-2-17992); Oates (166-2-26597); Milette (166-2-15368 et 15369).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2002 CRTFP 36
  • Dossier:  166-2-30513
  • Date:  2002-03-25


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