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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-11-08
  • Dossier:  166-2-30522
  • Référence:  2004 CRTFP 161

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

DAVE C. PERRY

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

employeur



DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ


Devant :   Yvon Tarte, président

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Marie Josée Décoste, agente de représentation de l'employeur

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 29 octobre 2004.


[1]    Ce grief conteste l'application des dispositions sur les heures supplémentaires d'une convention collective conclue le 16 avril 1999 entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor à l'égard du groupe Services de l'exploitation.

[2]    Les parties ont déposé un recueil de documents, d'exposés, de pièces et de jurisprudence. L'onglet 1 est un exposé conjoint des faits se lisant comme il suit :

[Traduction]

  1. Quand le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé son grief, il travaillait à l'exploitation agricole de l'Établissement Frontenac, à Kingston (Ontario), comme GL MAN 06.

  2. Le paragraphe 29.02 de la convention collective du groupe Services opérationnels stipule que : « Quand le travail supplémentaire est autorisé d'avance par l'Employeur, l'employé e a droit à la rémunération des heures supplémentaires... »

  3. On peut lire au point 3 du compte rendu d'une réunion entre la direction et les employés ayant eu lieu le 1er février 1999 [voir l'onglet 6] que : « Les heures supplémentaires doivent être approuvées à l'avance par le GAO, et les formules de demande de paiement des heures supplémentaires doivent être soumises à la fin du mois où ces heures ont été accomplies. »

  4. On peut lire notamment ce qui suit dans une note de service du gestionnaire adjoint des opérations datée du 7 mai 1999 et communiquée à tout le personnel de l'exploitation agricole [voir l'onglet 7] : « ... les heures supplémentaires accomplies par n'importe quel membre du personnel de l'exploitation agricole doivent être approuvées au préalable par moi lorsque le total de ses heures de travail dépasserait la durée hebdomadaire de 40 heures prévue à l'horaire... »

  5. Le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé en même temps ses demandes de paiement d'heures supplémentaires pour le mois (sic) de mai, juin et juillet 1999, à la mi-juillet 1999.

  6. Dans sa réponse au premier palier de la procédure de règlement des griefs, l'employeur a accueilli le grief en partie, en consentant à payer 70 des 149 heures supplémentaires dont l'intéressé réclamait le paiement [voir onglet 2]. Ces heures qu'il acceptait de payer étaient réputées autorisées à l'avance et (ou) avoir été accomplies avant la communication de la note de service du 7 mai 1999 à tout le personnel de l'exploitation agricole.

[3]    Le recueil qui m'a été soumis renferme aussi des versions contradictoires des faits. Le fonctionnaire s'estimant lésé soutient que les heures supplémentaires qu'il a travaillées avaient bel et bien été approuvées conformément à un processus informel sur lequel il n'existe à peu près pas de preuves documentaires. Il maintient en outre qu'il n'était pas présent à la réunion entre la direction et les employés de février 1999 et qu'il n'a pas non plus reçu la note de service de mai 1999. La preuve révèle que la procédure d'approbation des heures supplémentaires n'était ni bien établie dans des documents, ni structurée. L'employeur nie avoir approuvé les heures supplémentaires qu'il a refusé de payer dans le contexte de la procédure de règlement des griefs. Il déclare que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été informé de la discussion sur les heures supplémentaires qui avait eu lieu à la réunion entre la direction et les employés en février et qu'il s'était fait remettre un exemplaire de la note de service de mai.

[4]    En raison de ces contradictions, j'ai déclaré craindre que la procédure d'arbitrage accéléré ne soit pas appropriée pour évaluer la crédibilité des parties et pour déterminer quels sont les faits en l'espèce. Les parties m'ont néanmoins demandé de continuer à instruire le grief selon cette procédure accélérée.

[5]    Compte tenu de la nature du travail agricole à accomplir et de la pratique manifeste de l'employeur d'autoriser les heures supplémentaires de façon ponctuelle par téléphone, je conclus, en me fondant sur la prépondérance des probabilités, que M. Perry a été autorisé à accomplir les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, et j'accueille par conséquent son grief.

[6]    M. Perry a le droit de se faire verser le paiement qu'il réclame du reste des heures supplémentaires qui ne lui ont pas encore été payées.

[7]    Je recommande fortement aux parties de se parler pour établir une procédure plus efficiente et plus efficace d'approbation et de paiement des heures supplémentaires.

[8]    Le grief est accueilli.

Yvon Tarte,
président

OTTAWA, le 8 novembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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