Décisions de la CRTESPF

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Résumé :

Rémunération - Prorogationd'un détachement ou nouveau détachement - Admissibilité des éléments de preuveextrinsèques - Unité de négociation du groupe Droit - la fonctionnaire s'estimant léséeavait été détachée dans un poste d'avocate-conseil régionale à Anciens combattantsCanada - les postes d'avocats-conseils régionaux étaient classifiés dans legroupe et au niveau LA-2 et rémunérés dans l'échelle LA-2(II) -d'autres fonctionnaires, les avocats-conseils des pensions, étaient aussiclassifiés dans le groupe et au niveau LA-2, mais rémunérés dansl'échelle LA-2(I) - avec le temps, les fonctions des avocats-conseils despensions et des avocats-conseils régionaux étaient devenues identiques - lespremiers avaient cherché à être rémunérés comme les avocats-conseils régionaux,dans l'échelle LA-2(II) : Bisalet al. c. le Conseil du Trésor (Anciens combattants Canada), (2002) 41Résumés de la CRTFP 13, 2002 CRTFP 43 (166-2-30176 à 30179) -l'employeur avait réagi en décidant de réorganiser son effectif et de rémunérerles nouveaux avocats-conseils régionaux dans l'échelle LA-2(I) - il avaitaussi protégé par une disposition d'antériorité le taux de rémunération desavocats-conseils régionaux en poste - l'employeur avait informé lafonctionnaire s'estimant lésée que sa période de détachement allait êtreprolongée et qu'elle continuerait à être rémunérée dans l'échelle LA-2(II)- il lui a toutefois demandé de signer une entente de prorogation précisantqu'elle serait rémunérée dans l'échelle LA-2(I) - elle a signé cetteentente à contrecour et présenté un grief pour contester la décision del'employeur de réduire son traitement - dans leur convention collective de1990, l'employeur et l'agent négociateur avaient introduit deux échelles derémunération pour les fonctionnaires occupant des postes classifiés LA-2- cette convention collective contenait une note sur la rémunération précisantqu'un « employé dont le poste est classifié au niveau LA-2 le 1er janvier 1990,ou après, et qui a été rémunéré le 31 décembre 1989, ou après, à untaux de rémunération selon l'échelle de taux LA-1, sera rémunéré selonl'échelle de taux LA-2(I) 'A', sauf un employé qui est nommé à un posteauquel s'applique l'échelle de taux LA-2(II) » - le31 décembre 1989, les avocats-conseils des pensions étaient rémunérésà un taux dans l'échelle LA-1 - une autre note sur la rémunérationprécisait qu'à « compter du 1er janvier 1990, unemployé rémunéré selon l'échelle de taux LA-2 le31 décembre 1989, sera rémunéré selon l'échelle de taux LA-2(II)'A' au taux figurant juste au-dessous du taux de l'employé en vigueur le31 décembre 1989 » - le 31 décembre 1989, lesavocats-conseils régionaux étaient rémunérés dans l'échelle LA-2 - cesnotes sur la rémunération n'ont pas été reprises dans les conventionscollectives suivantes - la fonctionnaire s'estimant lésée voulait produire deséléments de preuve extrinsèques pour expliquer l'ambiguïté qu'elle percevaitdans la convention collective - l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pasd'ambiguïté - la fonctionnaire s'estimant lésée a soutenu qu'elle était laseule avocate-conseil régionale rémunérée dans l'échelle LA-2(I) - elle aallégué que l'employeur avait unilatéralement réinterprété la conventioncollective de 1990 pour ses propres fins - elle a ajouté que, au beau milieu deson détachement, l'employeur avait décidé de réduire sa rémunération -l'employeur a répondu que la prorogation du détachement de la fonctionnaires'estimant lésée constituait un nouveau détachement et qu'il pouvait parconséquent changer son traitement à cette occasion - dans cette affaire, ilavait décidé de nommer la fonctionnaire s'estimant lésée à un poste auquell'échelle de rémunération LA-2(I) s'appliquait - l'arbitre a jugé que,dans les circonstances, la prorogation du détachement de la fonctionnaires'estimant lésée ne constituait pas un nouveau détachement et que l'employeur ne pouvait pas changer son traitement. Grief accueilli. Décision citée : Bisal, 2002 CRTFP 43 (166-2-30176 à 30179).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2002 CRTFP 48
  • Dossier:  166-2-30596
  • Date:  2002-05-07


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