Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (motif disciplinaire) - Accusation de conduite avec facultés affaiblies - Suspension du permis de conduire nécessaire dans le cadre des fonctions - Facteurs atténuants - Alcoolisme - Réintégration conditionnelle - le fonctionnaire s'estimant lésé occupait un poste d'agent de correction (CX-01) depuis sa nomination en décembre 1991 - le 15 janvier 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé a plaidé coupable à l'accusation d'avoir conduit un véhicule avec un taux d'alcool sanguin supérieur à 80 mg, et il a été frappé d'une interdiction de conduire pendant une période de deux ans, d'une probation d'un an et d'une amende de 1 200 $ - le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas avisé la direction ni son surveillant de la condamnation et de la peine infligée car il estimait qu'il leur incombait d'assurer un suivi après avoir été mis au courant des accusations - en juin 2001, le directeur de l'établissement du fonctionnaire s'estimant lésé a été informé par l'administration centrale que celui-ci avait omis de mentionner une condamnation criminelle dans la Demande d'enquête de sécurité sur le personnel et autorisation qu'il était tenu de remplir aux fins de la mise à jour de sa cote de fiabilité - une enquête disciplinaire a alors été lancée concernant cinq infractions alléguées aux Règles de conduite professionnelle et au code de discipline - les allégations étaient les suivantes : non-divulgation d'accusations et de condamnations criminelles; falsification de la Déclaration à l'égard de condamnations criminelles; défaut de posséder un permis de conduire valide de la Colombie-Britannique, en contravention des conditions d'emploi des agents de correction; utilisation d'un véhicule de l'État sans permis de conduire valide de la Colombie-Britannique, en contravention de la loi et de la politique; utilisation de véhicules non gouvernementaux vêtu de l'uniforme de SCC - avant de statuer sur la question principale, consistant à déterminer si le licenciement était justifié dans les circonstances, l'arbitre s'est penché sur l'allégation de partialité formulée le 8 juillet 2001 par le président de la région du Pacifique (UCCO-SACC) à l'encontre du comité d'enquête chargé d'établir les faits concernant les allégations d'inconduite - le comité d'enquête a statué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait commis une faute de conduite en omettant de dire à son surveillant que son permis de conduire avait été suspendu pour une période de 90 jours à la suite de sa condamnation pour conduite avec facultés affaiblies quand on lui a demandé de conduire des véhicules pour escorter des détenus - les conclusions de l'enquête ont établi que le fonctionnaire s'estimant lésé avait aussi commis une faute de conduite grave en ne refusant pas d'escorter des détenus alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de conduire et en conduisant des véhicules de l'État à six occasions sans permis de conduire valide - l'arbitre a conclu que l'employeur n'avait pas tenu compte du fait que le comportement du fonctionnaire s'estimant lésé résultait d'un problème d'alcool, comme il a été révélé au comité d'enquête disciplinaire et au directeur de l'établissement Kent au cours des réunions disciplinaires - l'arbitre a fait remarquer que le fonctionnaire s'estimant lésé avait reconnu son problème d'alcool lorsqu'il avait témoigné lors de l'audience et avait aussi reconnu ses torts et manifesté des regrets - selon l'arbitre, la présente affaire pouvait être considérée comme espèce différente de celles invoquées par l'avocat de l'employeur notamment parce que les fonctionnaires en cause n'avaient jamais admis leur faute ni reconnu leurs torts - l'arbitre a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé comptait dix années de service et n'avait fait l'objet que d'une seule mesure disciplinaire, le 7 juin 2001, pour un incident n'ayant aucun rapport avec son problème d'alcool; ses appréciations du rendement indiquaient qu'il avait toujours atteint et même dépassé ses objectifs - en outre, il avait pris des mesures concrètes pour se soigner et, d'après la preuve présentée, tout portait à croire qu'il était parvenu à contrôler sa consommation d'alcool depuis sa condamnation - malgré le fait que la violation des Règles de conduite professionnelle et du Code de discipline constituait une infraction grave, l'arbitre a conclu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, elle était atténuée du fait qu'elle résultait du problème d'alcool du fonctionnaire ou y était liée - l'arbitre a donc ordonné la réintégration sans indemnité, pécuniaire ou autre, pour la période comprise entre la date du licenciement et celle de la réintégration - l'arbitre a aussi assorti les conditions suivantes à la réintégration : que le fonctionnaire s'estimant lésé participe, de manière continue, au moins une fois par semaine, aux réunions des Alcooliques anonymes; qu'il se prévale de l'aide offerte par le programme d'aide aux employés avec la collaboration de l'employeur; qu'il produise, à la demande de l'employeur, une preuve satisfaisante du respect des conditions de réintégration et, dans l'éventualité où le fonctionnaire serait reconnu coupable d'avoir conduit un véhicule avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 80 mg ou avec facultés affaiblies, l'employeur aurait le droit de le licencier sur-le-champ; les conditions précitées devraient s'appliquer pendant les deux ans suivant la date de la présente décision. Grief accueilli. Décisions citées :Tipple c. Canada (Conseil du Trésor), [1985] A.C.F. no 818 (QL); Copp c. Agence des douanes et du revenu Canada (2003 CRTFP 8); Re Government of Province of Alberta (Department of Environment) and Alberta Union of Provincial Employees, [1991] 17 L.A.C. (4th) 328.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-08-28
  • Dossier:  166-2-31031
  • Référence:  2003 CRTFP 72

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

BRIAN ENGLISH
fonctionnaire s'estimant lésé

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

employeur

Devant :   Léo-Paul Guindon, Commissaire

Pour le fonctionnaire
s'estimant lésé
:
   Giovanni Mancini, avocat, UCCO-SACC-CSN

Pour l'employeur :   Robert B. Lindey, avocat


Affaire entendue à Abbotsford (Colombie-Britannique),
les 15 et 16 avril 2003.


[1]    Le fonctionnaire s'estimant lésé, M. Brian English, occupait un poste d'agent de correction I (CX-01) à l'établissement Kent depuis sa nomination le 24 décembre 1991.

[2]    Le 28 août 2001, il a été informé par le Service correctionnel que la décision avait été prise de le licencier le jour même pour les motifs exposés plus loin dans la présente décision.

[3]    Le 13 septembre 2001, M. English a présenté un grief pour contester le congédiement disciplinaire et obtenir les redressements suivants :

[Traduction]
  1. Je veux qu'on m'indemnise intégralement en me réintégrant dans mes fonctions antérieures d'agent de correction I.
  2. Je veux que la totalité des avantages et des montants auxquels j'ai droit en vertu de la convention collective me soient restitués.
  3. Je veux que des dommages exemplaires me soient versés pour licenciement injuste. Le montant pourra en être établi à une date ultérieure.
  4. Je veux que tous les documents, y compris les notes, les courriels et quoi que ce soit d'autre se rapportant à l'enquête disciplinaire et au licenciement, me soient remis personnellement ou soient remis à mon représentant (divulgation complète).
  5. Je veux qu'on me fasse des excuses par écrit.
  6. Je veux que tous les documents, y compris les notes, les courriels ou quoi que ce soit d'autre se rapportant à l'enquête et au licenciement, soient retirés de mon dossier personnel et détruits en ma présence.
  7. Je veux être entendu à chaque palier de la procédure de règlement des griefs.
  8. Je veux qu'un représentant ou le conseiller juridique du UCCO-SACC-CSN me représente à chaque audience.

[4]    La Commission a été saisie du renvoi à l'arbitrage le 17 décembre 2001.

[5]    En juin 2001, M. Paul T.L. Urmson, directeur de l'établissement Kent, a été informé par l'administration centrale qu'on avait découvert que M. Brian English avait omis de faire état d'une condamnation criminelle dans la Demande d'enquête de sécurité sur le personnel et autorisation qu'il était tenu de remplir aux fins de la mise à jour de sa cote de fiabilité. Le 22 juin 2001, M. Dave Dick, directeur adjoint, Services de gestion, et M. Todd Yolland, surveillant correctionnel, ont été chargés de mener une enquête disciplinaire concernant cinq infractions alléguées aux Règles de conduite professionnelle et au code de discipline de la part de M. Brian English, c'est-à-dire :

[Traduction]
  1. La non-divulgation d'accusations et de condamnations criminelles;
  2. La falsification de la Déclaration à l'égard de condamnations criminelles;
  3. Le défaut de posséder un permis de conduire valide de la Colombie-Britannique, en contravention des conditions d'emploi des agents de correction;
  4. L'utilisation d'un véhicule de l'État sans permis de conduire valide de la Colombie-Britannique, en contravention de la loi et de la politique;
  5. L'utilisation de véhicules non gouvernementaux vêtu de l'uniforme de SCC.
(pièce E-3)

[6]    M. English a reçu une copie d'une note de service l'informant qu'une enquête disciplinaire allait être instituée en vue de déterminer la véracité des cinq allégations (pièce E-4).

[7]    Le 8 juillet 2001, M. Neil D. MacLean, président de la région du Pacifique, UCCO-SACC, a demandé au commissaire adjoint de remplacer MM. Dave Dick et Todd Yolland par des enquêteurs impartiaux en raison de leur conduite répréhensible durant l'enquête (pièce G-3). La demande a été rejetée et le rapport disciplinaire (pièce E-1) a été remis le 6 juillet 2001.

[8]    L'enquête a révélé que M. English avait été accusé, le 3 février 2000, d'avoir conduit un véhicule avec facultés affaiblies et d'avoir un taux d'alcool dans le sang supérieur à 80 mg. M. English a signalé l'incident à M. William Schiewe, qui l'a avisé d'en informer la direction. M. Schiewe croyait que l'information lui était communiquée en sa qualité d'agent du programme d'aide aux employés et non pas en tant que surveillant correctionnel. M. English croyait qu'il s'adressait à M. Schiewe à ces deux titres. Mme Dianne Knopf, sous-directrice de l'établissement Kent, a été informée de la situation par M. English, mais elle s'est abstenue d'intervenir car elle croyait qu'il en avait informé son surveillant. M. English a déclaré qu'il avait dit à M. Schiewe et à Mme Knopf que l'accusation de conduite avec facultés affaiblies était assortie d'office d'une suspension du permis de conduire pour une période de 90 jours.

[9]    Nul n'a informé M. Graydon G. Gillette, surveillant de M. English, de l'accusation ni de la suspension du permis de conduire pour une période de 90 jours ni de la condamnation et de l'interdiction ultérieure de conduire. Il a confié à M. English la tâche d'escorter des détenus ce qui, dans certains cas, supposait l'utilisation d'un véhicule de service.

[10]    Le 15 janvier 2001, M. English a plaidé coupable à l'accusation d'avoir conduit un véhicule avec un taux d'alcool sanguin supérieur à 80 mg. En plus d'être frappé d'une interdiction de conduire pendant une période de deux ans, il a été condamné à une probation d'un an ainsi qu'à une amende de 1 200 $. M. English n'a pas informé la direction ni son surveillant de la condamnation et de la peine infligée car, selon lui, la direction aurait dû assurer un suivi après avoir été mise au courant des accusations.

[11]    M. English a été appelé à escorter seul des détenus le 13 février, ainsi que le 8 et le 18 mai 2001, ce qui veut dire qu'il a conduit le véhicule de service. Il a aussi conduit des véhicules pour escorter des détenus avec des agents CX-02 le 23 février, le 28 mars et le 30 avril 2001. Dans le cadre de son témoignage, M. English a admis qu'il avait conduit un véhicule de service à ces dates-là.

[12]    M. English a tenu pour acquis que les surveillants savaient que son permis de conduire avait été suspendu; il estimait ne pas avoir à informer tout le monde de la situation chaque fois qu'on lui demandait d'escorter quelqu'un. À l'audition de l'affaire, il a déclaré qu'il était en partie responsable de la situation parce qu'il n'avait pas informé le surveillant qui lui confiait des escortes et n'avait pas refusé de conduire le véhicule de service.

[13]    À la suite d'une condamnation antérieure pour conduite avec facultés affaiblies en 1994, M. English avait été informé par M. Dick Cawsey, chef d'unité, qu'il avait l'obligation, en vertu des Règles de conduite professionnelle, de tenir l'employeur au courant de ce genre de situation; or, il n'en avait rien fait (pièce E-14). Au lieu de sévir contre lui, le sous-directeur, M. J. Sexsmith, l'avait retiré de l'équipe d'intervention pénitentiaire en cas d'urgence (EPIU) parce qu'il n'avait pas de permis de conduire valide pour en faire partie (pièce E-13).

[14]    Dans la lettre d'offre datée du 10 décembre 1991, on informe M. English qu'il doit fournir la preuve qu'il possède un permis de conduire valide et qu'il doit avoir en tout temps une cote de sécurité valide (pièce E-5) pour être maintenu en poste. L'énoncé de qualités relatif au poste d'agent de correction exige aussi la possession d'un permis de conduire valide de la province ainsi qu'une vérification de la fiabilité approfondie (pièce E-6).

[15]    Le 9 avril 2001, M. English a rempli le formulaire requis aux fins de la mise à jour courante de sa cote de fiabilité approfondie pour une période de 10 ans. La demande initiale avait été traitée en 1991 au moment de son entrée en fonctions comme agent de correction. À cette occasion, il avait fait état de deux condamnations pour avoir conduit avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 80 mg en 1984 et en 1986 et une condamnation pour agression en 1991. L'employeur était au courant de la condamnation de mai 1994 pour conduite avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 80 mg, comme on l'a indiqué précédemment.

[16]    M. English a rempli et signé une Demande d'enquête de sécurité sur le personnel et autorisation de même qu'une Déclaration à l'égard de condamnations criminelles au moment de la mise à jour de sa cote de fiabilité approfondie (pièce E-4). Sur le premier formulaire, il a consenti à la divulgation de six types de renseignements, dont la vérification de l'existence d'un casier judiciaire, et il a apposé ses initiales à côté de l'information dont il acceptait la divulgation. Sur le second formulaire, il a répondu par la négative, en cochant la case applicable, à la question suivante :

[Traduction]

Avez-vous déjà été reconnu coupable d'une infraction criminelle à l'égard de laquelle vous n'avez pas obtenu de pardon, ou d'une infraction à l'égard de laquelle vous avez obtenu un pardon, qui a été révoqué ultérieurement.

(pièce E-4)

[17]    Durant l'entrevue à laquelle il a été convoqué dans le cadre de l'enquête disciplinaire, M. English a affirmé qu'il n'avait pas lu les formulaires, qui lui avaient été remis sans trop d'explications un jour qu'il se trouvait au service des ressources humaines pour régler une autre affaire. Il les avait signés rapidement pour se débarrasser de cette corvée. À l'audition de l'affaire, il a déclaré qu'il avait eu tort de ne pas faire état des condamnations criminelles dans la déclaration prévue à cette fin.

[18]    Le dossier disciplinaire de M. English révèle qu'il a fait l'objet de sanctions pour utilisation non autorisée du réseau de l'employeur, ce qui lui a valu une amende correspondant à huit jours de rémunération le 7 juin 2001 (pièce E-7).

[19]    Le rapport d'appréciation du rendement montre que tous les objectifs fixés ont été atteints ou dépassés (pièce G-4) pendant toute la période visée. M. English a reçu une note de service pour sa participation à la journée d'orientation sur l'égalité professionnelle des Premières nations en 1993 (pièce G-7), pour son bénévolat lors de la journée de la famille en 1997 (pièce G-8), pour sa contribution à la vérification sur la ségrégation en 1999 (pièce G-6) et pour avoir sauvé un détenu qui avait essayé de se suicider en 1999 (pièce G-5).

[20]    M. English a reçu une copie des Règles de conduite professionnelle et du Code de discipline le 9 juillet 1993, mais il n'a pas retourné la déclaration qui y était annexée au service des ressources humaines (pièce E-16).

[21]    Le comité d'enquête en est arrivé à la conclusion que M. English avait omis de divulguer les accusations et condamnations criminelles; qu'il avait falsifié la Déclaration à l'égard de condamnations criminelles; qu'il ne possédait pas de permis de conduire valide en contravention des conditions d'emploi (normes de qualité) applicables aux agents de correction et qu'il avait conduit des véhicules de l'état sans permis de conduire valide, en violation de la loi et de la politique. L'allégation selon laquelle M. English avait conduit un véhicule n'appartenant pas à l'État vêtu de son uniforme (pièce E-1) n'a pas été corroborée ni prouvée.

[22]    Dans le rapport d'enquête, sous la rubrique « Lien entre les conclusions et les règles énoncées dans les Règles de conduite professionnelle et le Code de discipline », on peut lire ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Compte tenu des conclusions tirées relativement aux allégations particulières, le comité conclut que M. English a contrevenu à la règle numéro un — Responsabilité dans l'exécution des tâches — et à la règle numéro deux — Conduite et apparence — des Règles de conduite professionnelle et du Code de discipline.

RÈGLE NUMÉRO UN — RESPONSABILITÉ DANS L'EXÉCUTION DES TÂCHES

« Les employés doivent avoir une conduite qui rejaillit positivement sur la fonction publique du Canada, en travaillant ensemble pour atteindre les objectifs du Service correctionnel du Canada. Ils s'acquittent de leurs tâches avec diligence et compétence, et en ayant soin de respecter les valeurs et les principes décrits dans les documents sur la Mission, ainsi que les politiques et les procédures établies dans les textes législatifs, les directives, les guides et autres documents officiels.

Les employés sont obligés de suivre les instructions de leurs surveillants et de tout autre employé responsable sur le lieu de travail. Ils doivent également servir le public avec professionnalisme, courtoisie et promptitude.

- - - - -

Commet une infraction l'employé qui :

  • néglige de respecter ou d'appliquer une directive du Commissaire, un ordre permanent ou une autre consigne, ou les dispositions d'un texte législatif ayant trait à ses fonctions;
  • volontairement ou par négligence, fait ou signe une fausse déclaration ayant trait à son rendement au travail.»

M. English a contrevenu à cette règle en signant la Déclaration à l'égard de convictions criminelles sur laquelle il a indiqué ne pas avoir fait l'objet de condamnations criminelles.

M. English a contrevenu à cette règle en conduisant un véhicule de l'État alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de conduire.

M. English a contrevenu à cette règle en ne possédant pas de permis de conduire valide, alors qu'il devait en détenir un en vertu des normes de qualité applicables aux agents de correction.

RÈGLE NUMÉRO DEUX — CONDUITE ET APPARENCE

« Le comportement d'une personne, qu'elle soit de service ou non, doit faire honneur au Service correctionnel du Canada et à la fonction publique. Tous les employés doivent se comporter de façon à rehausser l'image de la profession, tant en paroles que par leurs actes. De même, lorsqu'ils sont de service, leur apparence et leurs vêtements doivent refléter leur professionnalisme et être conformes aux normes de la santé et de la sécurité au travail.

- - - - -

Commet une infraction l'employé qui :

  • se conduit d'une manière susceptible de ternir l'image du Service, qu'il soit de service ou non;
  • commet un acte criminel ou une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu d'une loi du Canada ou d'un territoire ou d'une province, risquant ainsi de ternir l'image du Service ou d'avoir un effet préjudiciable sur le rendement au travail;
  • omet d'avertir son supérieur, avant de reprendre ses fonctions, qu'il a été accusé d'une infraction criminelle ou d'une infraction à une loi. »

M. English a contrevenu à cette règle en s'abstenant d'informer son surveillant de sa condamnation du 15 janvier 2001 et de la peine infligée le 5 février 2001.

M. English a contrevenu à cette règle en s'abstenant de faire état de son casier judiciaire et de fournir des détails à ce sujet sur la Déclaration à l'égard de condamnations criminelles.

M. English a contrevenu à cette règle en conduisant un véhicule de l'état alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de conduire, en violation d'une ordonnance d'un tribunal, de la loi et de la politique.

[…]

[23]    Le représentant syndical assurant la défense de M. English a fait observer à l'issue de l'entrevue disciplinaire que le fonctionnaire n'avait jamais commis délibérément de faute de conduite par le passé. M. English n'a pas nié les faits et il a admis sa responsabilité; il avait un problème d'alcool, dont l'employeur était au courant, et il lui a demandé de tenir compte de sa situation et de lui venir en aide. Des observations identiques ont été présentées à M. Urmson pour le compte de M. English lors des réunions disciplinaires des 16 et 28 août 2001.

[24]    M. Paul T.L. Urmson, directeur, a tenu une audience disciplinaire le 16 août 2001 et il a accepté les conclusions du rapport d'enquête disciplinaire. Sa décision datée du 28 août 2001 est reproduite en partie ci-après :

[Traduction]

[…]

Ayant examiné les renseignements qui m'ont été soumis, je dois vous informer que j'accepte les conclusions du rapport d'enquête disciplinaire, notamment que vous avez omis de divulguer des accusations et condamnations criminelles; que vous avez falsifié la Déclaration à l'égard de condamnations criminelles; que vous ne détenez pas un permis de conduire valide de la C.-B., en contravention des conditions d'emploi applicables aux agents de correction; et que vous avez conduit un véhicule de l'État sans permis de conduire valide de la C.-B., en violation de la loi. Je constate aussi que vous n'avez pas reconnu vos torts.

Vous avez contrevenu aux Règles de conduite professionnelle et au Code de discipline, ce qui ne saurait être toléré par l'employeur; en outre, votre conduite est totalement incompatible avec vos fonctions à titre d'agent de correction au Service correctionnel du Canada.

J'en suis arrivé à la conclusion que le lien de confiance qui est essentiel à votre maintien en poste a été irrémédiablement rompu. En raison de la gravité de vos actions et, en conformité avec les pouvoirs qui me sont délégués par l'article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques, j'ai décidé de mettre fin immédiatement à votre emploi au Service correctionnel du Canada.

[…]

(pièce G-2)

[25]    Durant son témoignage, M. Urmson a affirmé que M. English avait admis les faits essentiels, mais qu'il n'avait pas reconnu ses torts. Selon lui, il y a une constante dans la conduite de M. English entre les années 1994 et 2001; de plus, le fonctionnaire n'admet pas qu'il a un problème d'alcool. Il a enfreint la loi en conduisant un véhicule sans permis de conduire valide et il a essayé de le cacher.

[26]    Dans le cadre de son témoignage, M. English a déclaré qu'après l'incident de février 2000, M. Schiewe lui avait recommandé de se joindre à un groupe d'Alcooliques anonymes. Il a aussi entrepris une thérapie avec Mme Susan Gold-Smith, psychologue d'Abbotsford, en plus de suivre un cours de huit semaines au centre de désintoxication de Chilliwack. Il a aussi été suivi par le Dr David Wong, psychologue, en 2001 et en 2002.

[27]    M. English a aussi déclaré qu'il avait pris conscience, avec l'aide du thérapeute, de la nécessité de juguler son problème d'alcool. Il a commencé à voir un conseiller après l'ordonnance de probation du 1er février 2001 (pièce G-10) et, avec l'aide des thérapeutes, il est arrivé à contrôler sa consommation d'alcool. Au lieu de se mettre à la recherche d'un emploi au lendemain de son licenciement, il s'est inscrit à un cours de transformation de la viande au Collège communautaire de Vancouver (février à juillet 2002) et, en août, à un cours de trois mois d'homme de quart à la passerelle offert par le BCIT.

Argumentation

[28]    L'avocat de l'employeur affirme qu'un agent de correction doit avoir un comportement irréprochable pour donner une image positive du SCC pendant et après les heures de travail.

[29]    Les motifs de licenciement étaient tous fondés et l'avocat de M. English admet que celui-ci a falsifié la Déclaration à l'égard de condamnations criminelles, que son permis de conduire a été suspendu, qu'il a conduit un véhicule de service sans permis de conduire valide et qu'il a omis de mettre l'employeur au courant de sa condamnation criminelle.

[30]    En 1994, M. Cawsey a expressément avisé M. English qu'il devait informer son employeur, mais il s'est gardé de le faire en 2001. M. English a conduit les véhicules du SCC à six occasions sans permis de conduire valide sachant qu'il enfreignait la loi. Il était conscient de ses obligations et de son rôle en tant qu'agent de la paix, mais il n'en a fait aucun cas. Il a affirmé qu'il comprenait les conséquences de ses actes, mais ce n'est qu'a l'audition de l'affaire qu'il a reconnu ses torts. Il a admis qu'il avait un problème d'alcool depuis 1991 sans expliquer clairement ce qui avait motivé ses actions.

[31]    Dans la décision Copp c. Agence des douanes et du revenu du Canada (2003 CRTFP 8; dossier de la Commission 166-34-31431), le commissaire D.R. Quigley a rejeté un grief reposant sur des faits semblables, c'est-à-dire que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été licencié après avoir perdu sa cote de sécurité au terme d'une vérification de la fiabilité approfondie et qu'il ne possédait de permis de conduire valide. Dans la décision Champagne et Les Aéroports de Montréal ([1994] C.R.T.F.P.C. no 127; dossier de la Commission 166-2-25767), la commissaire M.-M. Galipeau en est arrivé à la conclusion que le licenciement n'était pas déraisonnable et que le fonctionnaire s'estimant lésé avait commis une faute de conduite extrêmement grave en cachant pendant trois mois à l'employeur qu'il avait perdu son permis de conduire et en conduisant un véhicule de l'aéroport sans permis de conduire valide. Subsidiairement, l'avocat de l'employeur fait valoir que celui-ci ne devrait pas être tenu responsable du renvoi tardif du grief à l'arbitrage et qu'il est raisonnable que chacune des parties assume une partie des conséquences financières du retard. La Commission est habilitée à apprécier la responsabilité des parties à ce titre et, dans l'affaire qui nous occupe, l'employeur ne devrait pas être pénalisé à cause des atermoiements du syndicat depuis le 17 septembre 2002. Les affaires Re Retail Employees Union and Canada Safeway Ltd. [1973] 41 D.L.R. (3d) et IPSCO Saskatchewan Inc. and U.S.W.A., Loc. 5890 (Re), [1999] 83 L.A.C. (4th) 396 étayent cette thèse.

[32]    L'employeur ne devrait pas être pénalisé pour la période où le fonctionnaire s'estimant lésé a suivi des cours et s'est abstenu de chercher un emploi.

[33]    L'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé affirme que c'est le problème d'alcool de ce dernier qui est le noeud de l'affaire qui nous occupe. L'employeur savait clairement depuis 1994 que M. English avait un tel problème. En février 2000, M. English a appris à M. Schiewe et à Mme Knopf qu'il avait été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies, mais l'employeur n'est pas intervenu pour aider le fonctionnaire à se guérir de la maladie qui était à l'origine de ses actions. Il ne faut pas blâmer uniquement M. English dans cette affaire car l'employeur aurait dû assurer le suivi et ne pas lui faire conduire de véhicules. Il a été informé des accusations criminelles et de la suspension du permis de conduire pour une période de 90 jours.

[34]    Concernant le bien-fondé de l'affaire, M. English a admis avoir falsifié la Déclaration à l'égard de condamnations criminelles et conduit un véhicule sans permis de conduire valide. Il a admis qu'il avait mal agi. L'employeur n'a jamais voulu assumer sa part de responsabilité en ce qui concerne le problème d'alcool de M. English. Le problème a été soulevé durant l'enquête disciplinaire et la réunion disciplinaire avec M. Urmson, et l'employeur est resté muet sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu d'intervenir.

[35]    M. English a pris les moyens nécessaires pour surmonter son problème d'alcool et il s'est adressé à des services de counselling et à des thérapeutes pour obtenir de l'aide.

[36]    L'employeur est capable de tenir compte du défaut de posséder un permis de conduire du fonctionnaire, puisqu'il l'a fait en 1994, et la cote de fiabilité approfondie peut être accordée à nouveau à M. English. Quand le permis de conduire du fonctionnaire a été suspendu en 1994, on ne lui a pas retiré sa cote.

[37]    Dans l'affaire qui nous occupe, le fonctionnaire ne méritait pas d'être licencié, mais ses actions répréhensibles ne sauraient demeurer impunies. M. English devrait être réintégré dans ses anciennes fonctions et suspendu pour une période de quatre mois sans rémunération.

[38]    L'avocat du fonctionnaire s'estimant lésé renvoie aux décisions suivantes : Re Government of Province of Alberta (Department of Environment) and Alberta Union of Provincial Employees, [1991] 17 L.A.C. (4th) 328; Re Government of British Columbia and British Columbia Government Employees' Union, [1978] 18 L.A.C. (2d) 164; Re Municipal Tank Lines Ltd. (Trimac Systems Ltd.) and Teamsters Union, Local 880, [1991] 23 L.A.C. (4th) 134.

Motifs de la décision

[39]    Avant de statuer sur la question principale, qui est de savoir si le licenciement de M. English est justifié dans les circonstances, j'entends me pencher sur l'allégation de partialité formulée le 8 juillet 2001 par le président de la région du Pacifique (UCCO-SACC) à l'encontre du comité d'enquête chargé d'établir les faits concernant les allégations formulées contre le fonctionnaire s'estimant lésé. À mon sens, cette question a été tranchée de manière concluante par la Cour d'appel dans l'affaire Tipple c. Canada (Conseil du Trésor), [1985] A.C.F. no 818, où la Cour fait observer ce qui suit :

[…]    cette injustice [procédurale] a été entièrement réparée par l'audition de novo qui a eu lieu devant l'arbitre, où le requérant a été pleinement informé des allégations qui pesaient contre lui et où il a eu pleinement l'occasion d'y répondre.

[…]

[40]    Après son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies le 3 février 2000, M. English a informé M. William Schiewe qu'une accusation avait été portée contre lui. Sur ses conseils, il en a aussi informé Mme Dianne Knopf, sous-directrice de l'établissement Kent. Cette dernière a admis devant le comité d'enquête disciplinaire qu'elle avait été mise au courant de l'accusation. Elle a aussi déclaré aux enquêteurs qu'elle avait tenu pour acquis que M. English avait informé son surveillant de la situation.

[41]    Il est établi que M. English a omis d'informer l'employeur qu'il avait plaidé coupable à une accusation de conduite avec facultés affaiblies le 15 janvier 2001 et qu'il avait été condamné à ne pas conduire pendant une période de deux ans, à une période de probation d'un an ainsi qu'à une amende de 1 200 $. Il a falsifié la Déclaration à l'égard de condamnations criminelles.

[42]    M. English a commis une faute de conduite en omettant de dire à son surveillant que son permis de conduire avait été suspendu pour une période de 90 jours à la suite de sa condamnation pour conduite avec facultés affaiblies quand on lui a demandé de conduire des véhicules pour escorter des détenus. Il aurait également dû aviser l'employeur de l'interdiction ultérieure de conduire pendant une période de deux ans parce qu'on l'avait avisé très clairement de cette obligation en 1994. M. English a aussi commis une faute de conduite grave en ne refusant pas d'escorter des détenus alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de conduire et en conduisant des véhicules de l'État à six occasions sans permis de conduire valide.

[43]    En agissant de la sorte, M. English a contrevenu à la règle numéro un des Règles de conduite professionnelles et à la règle numéro deux du Code de discipline. L'employeur a dès lors établi les allégations ayant donné lieu à des mesures disciplinaires le 28 août 2001.

[44]    L'employeur n'a pas tenu compte du fait que le comportement de M. English résultait d'un problème d'alcool, comme il a été révélé au comité d'enquête disciplinaire et au directeur de l'établissement Kent au cours des réunions disciplinaires des 16 et 28 août 2001. M. English a admis qu'il avait un problème d'alcool quand il a témoigné devant moi; il a aussi reconnu ses torts et manifesté des regrets. L'affaire qui nous occupe peut être considérée comme espèce différente de celles invoquées par l'avocat de l'employeur notamment parce que les fonctionnaires en cause n'ont jamais admis leur faute ni reconnu leurs torts. Dans l'affaire Copp (supra), le fonctionnaire s'estimant lésé a perdu sa cote de sécurité après un certain nombre d'infractions graves assimilables à des actes frauduleux, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire qui nous occupe. Je conviens que le fonctionnaire s'estimant lésé a commis une faute de conduite grave, mais je n'approuve pas la lourde sanction imposée dans les circonstances.

[45]    Dans l'affaire Re Government of Province of Alberta (Department of Environment) and Alberta Union of Provincial Employees (supra), le conseil d'arbitrage a énoncé les considérations et principes dont les arbitres doivent tenir compte dans les affaires disciplinaires mettant en cause des fonctionnaires aux prises avec un problème d'alcool. Ces considérations et principes sont les suivants :

[Traduction]

[…]

Il se dégage de ces affaires et des autres textes cités au conseil un certain nombre de considérations et de principes dont les arbitres doivent tenir compte pour statuer sur les questions disciplinaires mettant en cause des employés aux prises avec des problèmes d'alcool ou de drogue. Ces principes et considérations peuvent être énoncés comme suit :

  1. L'alcoolisme est une maladie reconnue comportant toutefois un effort de volonté, qui peut entraîner des mesures disciplinaires diverses pouvant aller jusqu'au congédiement;
  2. Les conseils d'arbitrage ont le droit de se pencher sur les progrès réalisés par un employé en vue de surmonter son problème après que l'employeur eut sévi contre lui et il est susceptible de modifier la sanction si l'employé réussit à démontrer que ses efforts ont porté fruit;
  3. La mesure disciplinaire imposée par un employeur ne devrait être modifiée que dans des « circonstances exceptionnelles », c'est-à-dire quand un employé a démontré qu'il avait de véritables chances de surmonter son problème et d'établir à nouveau une relation de travail productive avec l'employeur;
  4. L'employeur a le droit d'insister pour que l'employé accomplisse le travail pour lequel on le rémunère et il n'est pas obligé d'assumer les coûts et les conséquences qu'entraîne le fait que l'employé est incapable d'exécuter ses tâches à cause d'un problème d'alcool;
  5. Les conseils d'arbitrage devraient tenir compte de la mesure dans laquelle l'employé est incapable d'accomplir les fonctions de son poste et de la durée de la période d'incapacité; [page338]
  6. Dans les cas où le licenciement est annulé et l'employé réintégré dans ses fonctions, les arbitres sont disposés à assortir la réintégration de conditions. étant donné que l'alcoolisme et la toxicomanie sont des maladies incurables et que seule l'abstinence permet de surmonter le problème, la réintégration est souvent assortie de l'obligation de demeurer sobre et de ne pas consommer de drogues.

[…]

[46]    Il y a lieu d'appliquer ces principes et considérations dans l'affaire qui nous occupe. M. English admet qu'il a un problème d'alcool et il a démontré qu'il avait de bonnes chances de surmonter son problème avec l'aide de services de counselling et de thérapeutes. L'accusation de conduite avec facultés affaiblies qui a été portée contre lui en février 2000 doit davantage être considérée, à mon sens, comme une rechute après l'incident de 1994 que comme une constante, pour prendre les propos de M. Urmson. Compte tenu des thérapies que M. English a entrepris ces derniers temps, je crois qu'il a de bonnes chances de guérir de sa maladie et d'établir à nouveau une relation de travail productive.

[47]    Le fonctionnaire s'estimant lésé compte dix années de service et il n'a fait l'objet que d'une seule mesure disciplinaire, le 7 juin 2001, pour un incident n'ayant aucun rapport avec son problème d'alcool. Ses appréciations du rendement indiquent toutes qu'il a atteint et même dépassé ses objectifs. Il a pris des mesures concrètes pour se soigner et je suis d'avis, compte tenu de la preuve que j'ai devant moi, qu'il est parvenu à contrôler sa consommation d'alcool depuis sa condamnation du 5 février 2001.

[48]    Je ne trouve aucune raison valable de ne pas le réintégrer dans ses fonctions d'agent de correction (CX-01) à l'établissement Kent. La violation des Règles de conduite professionnelle et du Code de discipline est une infraction grave, mais je conclus, compte tenu des circonstances de l'affaire, qu'elle est atténuée par le fait qu'elle résulte du problème d'alcool du fonctionnaire ou y est liée.

[49]    Compte tenu de ces circonstances, je conclus que la mesure disciplinaire imposée par l'employeur devrait être modifiée en conformité avec les considérations et principes énoncés précédemment. En conséquence, la mesure disciplinaire sera modifiée et M. English doit être réintégré dans ses fonctions à titre d'agent de correction à compter du 16 avril 2003.

[50]    La réintégration ne sera pas assortie d'une indemnité, pécuniaire ou autre, pour la période comprise entre la date du licenciement et celle de la réintégration. Cette suspension de plusieurs mois est justifiée parce que les actions de M. English sont très graves et nécessitent une sanction sévère et aussi parce que l'employeur ne devrait pas être tenu d'indemniser le fonctionnaire pour la période pendant laquelle il a suivi des cours et n'était pas disponible pour travailler.

[51]    Il est ordonné à l'employeur de réintégrer le fonctionnaire s'estimant lésé dans ses fonctions antérieures, aux conditions suivantes :

  1. M. English doit participer, de manière continue, au moins une fois par semaine, aux réunions des Alcooliques anonymes;
  2. Il doit se prévaloir de l'aide offerte par le programme d'aide aux employés avec la collaboration de l'employeur;
  3. Il doit produire, à la demande de l'employeur, une preuve satisfaisante du respect des conditions de réintégration;
  4. Dans l'éventualité où le fonctionnaire est reconnu coupable d'avoir conduit un véhicule avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 80 mg ou avec facultés affaiblies, l'employeur a le droit de le licencier sur-le-champ;
  5. Les conditions précitées s'appliquent pendant les deux ans qui suivent la date de la présente décision.

[52]    Dans l'éventualité où l'interdiction de conduire un véhicule à moteur imposée par le tribunal en février 2001 serait encore en vigueur à la date de la réintégration de M. English, l'employeur devrait être capable de tenir compte de la situation comme il l'a fait après la condamnation de mai 1994.

[53]    En conséquence, le grief est accueilli dans la mesure indiquée précédemment et je demeure saisi de l'affaire pendant les 90 prochains jours afin de me pencher sur tout problème résultant de l'exécution de la présente décision.

Léo-Paul Guindon,
Commissaire

OTTAWA, le 28 août 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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