Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Sanction pécuniaire - Utilisation abusive du réseau électronique - Pornographie - Agents correctionnels - Charte canadienne des droits et libertés - un des cinq griefs a été réglé - à la suite de la réception d'une plainte suivant laquelle un employé de l'établissement Kent utilisait son compte de courrier électronique pour envoyer des images offensantes, l'employeur a mené une enquête sur l'utilisation du réseau électronique par ses employés - par suite de cette enquête, 54 employés ont fait l'objet de mesures disciplinaires pour avoir adopté un comportement jugé inacceptable relativement à l'utilisation du système de courrier électronique - l'employeur a imposé une sanction pécuniaire aux quatre fonctionnaires s'estimant lésés concernés pour avoir utilisé le réseau électronique de l'employeur pour envoyer et recevoir des documents inappropriés, y compris des documents de nature sexuelle - la preuve a permis d'établir que la politique de l'employeur qui a pour effet d'interdire l'utilisation de son réseau électronique pour transmettre et recevoir de tels documents avait été communiquée aux employés bien avant les incidents en question et à plus d'une occasion - de plus, un avertissement à cet effet était affiché sur l'écran d'ordinateur chaque fois qu'un employé ouvrait une session - l'arbitre a conclu que les fonctionnaires s'estimant lésés avaient utilisé le réseau électronique de l'employeur pour mener des activités qui étaient contraires à la politique de l'employeur et qui risquaient de jeter le discrédit sur l'employeur - les fonctionnaires s'estimant lésés se sont servis de leurs comptes de courrier électronique pour envoyer et recevoir des messages essentiellement axés sur la pornographie, sur la nudité et sur la vulgarité - les images en question rabaissaient les femmes en les représentant comme des objets sexuels - même si les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient pas été au courant de la politique de l'employeur, ils devaient faire preuve de bon sens - les fonctionnaires s'estimant lésés savaient ou auraient dû savoir qu'il n'était pas approprié de se servir du système de l'employeur pour communiquer des images ou des textes sexuellement explicites - les fonctionnaires s'estimant lésés ont invoqué l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, en maintenant que les actions de l'employeur portaient atteinte à leur droit à la vie privée - l'arbitre a conclu qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que des communications par courrier électronique soient privées - de plus, les activités auxquelles les fonctionnaires s'estimant lésés s'étaient livrés n'étaient pas socialement acceptables et elles étaient incompatibles avec leurs postes d'agent de correction - les pénalités imposées aux fonctionnaires s'estimant lésés étaient raisonnables dans les circonstances. Griefs rejetés. Décisions citées : Canadian Airlines International Ltd and Canadian Airline Pilots Association (1988), 35 L.A.C. (3d) 66; Consumers Gas c. Communications, Energy and Paperworkers Union, (inédit), 5 août 1999; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; R c. M.R.M., [1998] 3 R.C.S. 393; Smyth c. Pillsbury Co., 914 F. Supp. 97 (E.D. Pa. 1996); Re Iron Ore of Canada and U.S.W.A. Local 5795 (1975), 11 L.A.C. (2d) 16.
Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
- Date: 2003-01-20
- Dossiers: 166-2-31092 à 31096
- Référence: 2003 CRTFP 3
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
ENTRE
JAMES BRIAR, JOSEPH HENNEBERRY, ROOP AUJLA,
ROBERT GARRETT ET JASON FINLAY
fonctionnaires s'estimant lésés
et
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général Canada - Service correctionnel)
employeur
Devant: Colin Taylor, c.r., commissaire
Pour les fonctionnaires
s'estimant lésés: Daniel Feist
Pour l'employeur: Richard E. Fader
Affaire entendue à Abbotsford (C.-B.),
du 19 au 21 novembre 2002.
[Traduction] . les sanctions disciplinaires qui m'ont été imposées le 9 juin 2001 [le 7 juin, dans le cas de M. Henneberry]. Ces mesures disciplinaires découlaient de mon utilisation qualifiée d'abusive du système de courrier électronique de SCC.[3] Dans tous les cas, les lettres disciplinaires étaient datées du 9 juin 2001 et signées par Paul T.L. Urmson, le directeur de l'établissement Kent. [4] Les deux premiers paragraphes des lettres disciplinaires sont identiques et se lisent comme il suit :
[Traduction] Je viens de terminer un examen complet de l'enquête sur votre utilisation inappropriée du réseau du SCC. J'ai tenu compte de vos observations à l'entrevue disciplinaire du 10 mai 2001 (le 7 mai, dans le cas de M. Henneberry]. Je considère la question comme une grave infraction au Code de discipline du Service correctionnel du Canada, et plus particulièrement au paragraphe 7 de la Norme Un, qui prévoit que commet une faute grave quiconque ne se conforme pas à une loi, à une directive du Commissaire, à un ordre permanent ou à toute autre directive applicable, ou qui ne les applique pas dans la mesure où ses fonctions sont visées, ainsi qu'à la Norme Deux, qui prévoit, elle, que commet une faute quiconque agit, dans l'exercice de ses fonctions ou non, d'une façon susceptible de discréditer le Service. Les constatations de l'enquête m'ont amené à la conclusion que vous ne vous êtes pas conformé à la Directive 226 du Commissaire, Utilisation des réseaux électroniques. Les communications qui figuraient dans votre système ont congestionné et perturbé les réseaux et les systèmes, ce qui contrevient à l'Annexe B de la DC 226, et elles étaient essentiellement axées sur la pornographie, sur la nudité et sur les actes sexuels, ce qui constitue une infraction à l'Annexe C de la DC 226.[5] Dans le cas de M. Briar, le reste de la lettre disciplinaire se lit ainsi :
[Traduction] Pour arriver à ma décision, j'ai tenu compte du fait que vous n'avez pas de sanction disciplinaire à votre dossier, de votre admission de responsabilité et de votre rendement. Toutefois, j'ai tenu compte aussi du fait que vous n'aviez pas informé votre superviseur de vos actes. Par conséquent, j'ai conclu que votre inconduite justifie une peine pécuniaire de 928,68 $, soit l'équivalent de six (6) jours de salaire. Cette sanction est aussi un avertissement : si votre inconduite se répète, vous écoperez des sanctions plus lourdes. Une copie de la présente lettre sera versée à votre dossier personnel.[6] Dans le cas de M. Henneberry, le reste de la lettre disciplinaire se lit comme il suit :
[Traduction] Pour arriver à ma décision, j'ai tenu compte du fait que vous n'aviez pas de sanction disciplinaire à votre dossier ainsi que de votre rendement. Toutefois, j'ai aussi tenu compte du fait que vous n'aviez pas informé votre superviseur de vos actes et que vous n'avez pas accepté d'assumer votre responsabilité à cet égard. Par conséquent, j'ai conclu que votre inconduite justifie une peine pécuniaire de 1 425,76 $, soit l'équivalent de sept (7) jours de salaire. Cette sanction est aussi un avertissement : si votre inconduite se répète, vous écoperez des sanctions disciplinaires plus lourdes. Une copie de la présente lettre sera versée à votre dossier personnel.[7] Dans le cas de M. Aujla, le reste de la lettre disciplinaire se lit ainsi :
[Traduction] Pour arriver à ma décision, j'ai tenu compte du fait que vous n'aviez pas de sanction disciplinaire à votre dossier, de votre admission de responsabilité ainsi que de votre rendement, de même que du fait que vous aviez déclaré penser que votre participation à ces actes vous aiderait à vous faire accepter à Kent. Toutefois, j'ai aussi tenu compte du fait que vous n'aviez pas informé votre superviseur de vos actes. Par conséquent, j'ai conclu que votre inconduite justifie une sanction pécuniaire de 1 011,15 $, soit l'équivalent de sept (7) jours de traitement. Cette sanction est aussi un avertissement : si votre inconduite se répète, vous écoperez des sanctions plus lourdes. Une copie de la présente lettre sera versée à votre dossier personnel.[8] Enfin, la lettre disciplinaire de M. Garrett se termine de la façon suivante :
[Traduction] Pour arriver à ma décision, j'ai tenu compte du fait que vous n'avez pas de sanction disciplinaire à votre dossier ainsi que de votre rendement. Toutefois, j'ai aussi tenu compte du fait que vous n'avez pas informé votre superviseur de vos actes et que vous n'acceptez pas d'en assumer la responsabilité. Par conséquent, j'ai conclu que votre inconduite justifie une sanction pécuniaire de 773,90 $, soit l'équivalent de cinq (5) jours de salaire. Cette sanction est aussi un avertissement : si votre inconduite se répète, vous écoperez des sanctions plus lourdes. Une copie de la présente lettre sera versée à votre dossier personnel.
II
[9] Après avoir analysé la preuve, je suis arrivé aux constatations suivantes :1. L'établissement Kent est un établissement à sécurité maximale qui abrite environ 265 détenus, avec un effectif d'à peu près 320 fonctionnaires. 2. Durant toute la période pertinente, les fonctionnaires s'estimant lésés travaillaient comme agents de correction à l'établissement Kent. 3. Le Service correctionnel du Canada (SCC) a son propre réseau électronique. Le personnel de l'établissement Kent fait partie des utilisateurs autorisés à s'en servir. Chacun des membres du personnel a son propre compte du courrier électronique sur le réseau du SCC; il y a accès avec son propre mot de passe. 4. L'utilisation autorisée du réseau du SCC comprend notamment la création et l'envoi de messages par le courrier électronique. 5. Le 16 septembre 1999, le sous-commissaire adjoint aux Opérations correctionnelles a envoyé à la haute direction de la Région du Pacifique un avis l'informant que le personnel de chaque établissement devait être averti qu'envoyer ou acheminer des courriels inappropriés constituait un comportement inacceptable et pouvait entraîner des sanctions disciplinaires. Tous les cadres supérieurs ont confirmé que le personnel de leurs établissements respectifs avait été informé qu'envoyer et recevoir des messages inappropriés n'était pas acceptable et pouvait entraîner des sanctions disciplinaires. 6. Entre le 16 septembre 1999 et le 16 juin 2000, le SCC a émis cinq directives sur l'utilisation autorisée de son réseau électronique, en interdisant expressément son utilisation pour des activités qualifiées d'« illégales ou inacceptables ». 7. La Politique d'utilisation des réseaux électroniques du Conseil du Trésor entrée en vigueur le 12 février 1998 et diffusée électroniquement le 6 janvier 2000 prévoit notamment ce qui suit :Le Conseil du Trésor a pour politique de permettre aux personnes autorisées d'utiliser les réseaux électroniques pour mener les affaires de l'État, pour communiquer avec des fonctionnaires et avec le public, pour recueillir des renseignements pertinents à leurs fonctions et pour maîtriser les techniques d'utilisation de ces réseaux. Les administrateurs généraux sont tenus de promouvoir l'utilisation des réseaux électroniques dans un milieu de travail où les activités inacceptables ou illégales ne sont pas tolérées. Ils sont également tenus de réagir rapidement, équitablement et sans équivoque à toute infraction de la politique ou de la loi.Les activités inacceptables comprennent notamment le fait de :8. L'Annexe C de cette Politique stipule notamment que :Congestionner et perturber les réseaux et les systèmes, notamment en envoyant des chaînes de lettres et en recevant du courrier électronique de serveurs de listes pour d'autres fins que le travail. Ce ne sont là que deux exemples d'utilisation abusive des ressources à des fins personnelles (Politique gouvernementale de sécurité). Envoyer des messages abusifs, sexistes ou racistes à des fonctionnaires ainsi qu'à d'autres personnes (Harcèlement en milieu de travail) . il est interdit aux personnes autorisées de se livrer aux activités illégales ou inacceptables énumérées aux annexes A et B. Le faire les rend passibles de mesures disciplinaires, voire peut-être d'une révocation de leurs privilèges d'accès aux réseaux électroniques. Il est en outre interdit aux personnes autorisées d'utiliser les réseaux électroniques de l'État pour visiter des sites Web, pour consulter ou télécharger des fichiers du WWW, ou encore pour envoyer ou recevoir du courrier électronique ou d'autres types de communications s'inscrivant dans les catégories suivantes : [...]9. Le 8 juin 2000, une « Note au personnel » a été diffusée sur le réseau :communications essentiellement axées sur la pornographie, sur la nudité et sur les actes sexuels (les personnes autorisées peuvent néanmoins avoir accès à des renseignements de cet ordre pour des raisons valides liées à leur travail et peuvent aussi visiter des sites essentiellement axés sur des discussions sérieuses de questions relatives à l'éducation et à l'orientation sexuelle). Nous vous rappelons que l'utilisation des réseaux électroniques est autorisée pour des fins officielles seulement. Toute utilisation inappropriée des réseaux électroniques, y compris du courrier électronique et des listes de distribution, peut faire l'objet d'une enquête et mener à d'autres mesures. La Directive du Commissaire (DC) 226, Utilisation des réseaux électroniques, contient des renseignements supplémentaires sur cette question. Vous pouvez y avoir accès sur l'Infonet, à http://infonet/cds/cds/226-cd.doc.10. La Directive du Commissaire (DC)226, Utilisation des réseaux électroniques, a été émise et diffusée électroniquement le 10 mai 2000 et prévoit notamment ce qui suit :UTILISATION APPROUVÉE DES RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES 7. Les réseaux électroniques doivent être utilisés pour le travail officiel. 8. L'utilisation à des fins personnelles du réseau électronique du SCC par les personnes autorisées n'est permise que dans les cas suivants :a. elle a lieu pendant le temps consacré aux activités personnelles durant les heures normales de travail; b. elle n'entraîne pas de coûts directs pour le SCC; c. elle respecte les interdictions relatives au comportement illégal et inacceptable dont les grandes lignes sont indiquées ailleurs dans la présente politique; [...]COMPORTEMENT ILLÉGAL ET INACCEPTABLE [...] 11. Le réseau électronique du SCC ne doit pas être utilisé pour mener des activités qui, tout en étant légales, sont inacceptables. Une liste non exhaustive des activités inacceptables est incluse aux annexes B et C. RESPONSABILITÉS DES PERSONNES AUTORISÉES À UTILISER LE RÉSEAU ÉLECTRONIQUE DU SCC 12. Les personnes autorisées à utiliser le réseau électronique du SCC sont tenues de respecter la loi ainsi que les politiques gouvernementales telles que celles énoncées par le Conseil du Trésor (utilisation des réseaux électroniques) et le SCC : [...] d. en communiquant de manière à projeter une image favorable des normes du SCC; [...] MESURES DISCIPLINAIRES ET SANCTIONS [...] 14. Le SCC peut prendre des mesures disciplinaires ou imposer des sanctions dans l'éventualité d'une utilisation illégale ou inacceptable de son réseau. Les mesures disciplinaires seront proportionnelles à la gravité et aux circonstances de l'incident. 15. Les mesures disciplinaires peuvent inclure : a. une réprimande orale ou écrite; b. des restrictions d'accès au réseau électronique; c. la suspension de l'employé ou la cessation d'emploi. [...] SURVEILLANCE [...] 24. Les analyses de données ne nécessitent généralement pas la lecture du contenu des messages envoyés par courrier électronique et des fichiers de données. Toutefois, si, à la suite d'une analyse ordinaire ou d'une plainte, il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne autorisée utilise le réseau à mauvais escient, le cas sera signalé en vue d'une enquête approfondie et de la prise de mesures particulières pouvant inclure la lecture du contenu des messages envoyés par courrier électronique et des fichiers de données. [...] Surveillance d'activités illégales ou de comportements inacceptables 30. S'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne autorisée fait un mauvais usage du réseau, il se peut que des mesures de surveillance sans préavis soient prises à son égard, notamment la consultation du contenu de ses fichiers de courrier électronique ou d'autres fichiers. [...] Annexe « B » ACTIVITÉS INACCEPTABLES QUI, SANS ÊTRE NÉCESSAIREMENT ILLÉGALES, SONT INCOMPATIBLES AVEC LES POLITIQUES DU CONSEIL DU TRÉSOR (Liste d'exemples non exhaustive) 1. [...](Politique sur le harcèlement en milieu de travail) [...] Annexe « C » ACTIVITÉS INACCEPTABLES QUANT À L'ACCÈS AUX RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES DE L'ÉTAT 1 Il est interdit aux personnes autorisées d'utiliser le réseau électronique du SCC pour visiter des sites Web, pour consulter ou télécharger des fichiers du WWW, ou encore pour envoyer ou recevoir du courrier électronique ou d'autres types de communications s'inscrivant dans les catégories suivantes :e. Envoyer des messages abusifs, sexistes ou racistes à des fonctionnaires ainsi qu'à d'autres personnes.11. Quand il a diffusé électroniquement la Directive du Commissaire 226, l'employeur a fait installer le message suivant, qui apparaît dans les deux langues officielles lorsqu'on entre en communication :[...] b. communications essentiellement axées sur la pornographie, la nudité et les actes sexuels (les personnes autorisées peuvent néanmoins avoir accès à des renseignements de cet ordre pour des raisons valides liées à leur travail, et peuvent aussi visiter des sites essentiellement axés sur des discussions sérieuses de questions relatives à l'éducation et à l'orientation sexuelle).[Traduction]12. Une « Note au personnel » diffusée le 16 juin 2000 a précisé ce qui suit :
WARNING - AVERTISSEMENT L'utilisation de ce système est réservée aux personnes autorisées seulement, et elle est surveillée conformément à la Politique du Conseil du Trésor et du Service correctionnel du Canada sur l'utilisation des réseaux électroniques. Les comportements inappropriés ou illégaux seront signalés et des mesures disciplinaires peuvent s'ensuivre.OK
Chaque fois qu'un ou une fonctionnaire entre en communication à son ordinateur, ce message apparaît à l'écran. Pour accéder au système, les utilisateurs doivent accuser réception de « l'avertissement » en cliquant sur « OK ».J'aimerais profiter de l'occasion pour dissiper la confusion qui aurait pu résulter de ma note du 8 juin 2000 sur cette question. Bien que l'utilisation des réseaux électroniques du SCC soit autorisée pour des raisons professionnelles, la Directive du Commissaire (DC) 226, Utilisation des réseaux électroniques, autorise certaines utilisations du réseau électronique du SCC à des fins personnelles. Toutefois, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'on utilise le réseau pour des activités illégales ou inacceptables telles que définies dans les annexes de la DC, il pourrait en résulter une enquête ainsi que d'autres mesures. Pour accéder à cette DC sur l'Infonet, composez http://infonet/cds/cds/226-cd.doc.13. Vers le mois de novembre 2000, l'employeur a reçu une plainte qu'un fonctionnaire de l'établissement Kent se servait de son courrier électronique pour envoyer des images offensantes. Le 14 novembre 2000, le sous-commissaire (Pacifique) a autorisé un « examen » du courrier électronique de l'employé qui avait fait l'objet d'une plainte pour ce qui était « peut-être de la pornographie ». 14. L'examen de la boîte à lettres suspecte a révélé de nombreuses « images inappropriées » ainsi que des indices que d'autres fonctionnaires étaient également impliqués. Le 15 novembre 2000, le sous-commissaire (Pacifique) a autorisé l'élargissement de l'examen aux comptes de courrier électronique ayant des liens avec celui de la personne contre qui la plainte initiale avait été portée. L'enquête élargie portait sur les liens avec le premier fonctionnaire ciblé. Il n'y a pas eu de vérifications aléatoires. 15. L'examen était un « instantané » des comptes de courrier électronique dits offensants le 14 novembre 2000. Il a révélé qu'en tout 54 personnes avaient envoyé des messages contenant des images inappropriées et que 48 sur 54 étaient des utilisateurs de la régions du Pacifique du SCC, les autres étant des régions des Prairies et de l'Ontario ainsi que de diverses sources Internet. Les images avaient été envoyées à 245 personnes, dont 210 utilisateurs de la région du Pacifique du SCC, les autres étant des utilisateurs du SCC d'autres régions ou ayant des adresses Internet ailleurs qu'au SCC. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire enquête. 16. Le 1er décembre 2000, le sous-commissaire (Pacifique) a envoyé une note à tout le personnel au sujet du contenu inacceptable du réseau du SCC. Les fonctionnaires ont été avertis que, à partir du 8 décembre 2000, tous les « exécutables, toutes les images, tous les fichiers vidéos ou autres fichiers du genre non autorisés » seraient retirés du réseau et « mis en quarantaine ». Le sous-commissaire poursuivait en disant que toutes les communications non autorisées devaient être retirées du réseau au plus tard le 8 décembre 2000. 17. La première personne qui s'était fait confier la tâche d'enquêter sur l'instantané du 14 novembre 2000 a été incapable de poursuivre l'enquête après la fin de décembre 2000. Il a donc fallu nommer une deuxième enquêteure, qui a entrepris cette lourde tâche au début de janvier 2001. Elle a interrogé les fonctionnaires s'estimant lésés en février 2001, puis rédigé des rapports d'enquête disciplinaire qu'elle a soumis au directeur Urmson en mars 2001. Le directeur a remis copie de ces rapports aux fonctionnaires s'estimant lésés, après quoi il a eu une rencontre disciplinaire avec chacun d'entre eux, en mai 2001. 18. Le nombre des fonctionnaires qui ont écopé des sanctions disciplinaires pour une utilisation jugée inacceptable du système de courrier électronique s'élève à 54. Les sanctions sont allées du congédiement à des avertissements verbaux, et les sanctions pécuniaires, de l'équivalent d'un à huit jours de salaire. 19. Dans le cas des fonctionnaires de l'établissement Kent, c'est le directeur de l'établissement, M. Urmson, qui a décidé de la sévérité des sanctions. Pour atteindre plus facilement son objectif déclaré de sévir de façon uniforme, il a préparé un tableau (« Tableau disciplinaire ») où figurent les noms des 36 fonctionnaires en cause relevant de lui, dont les fonctionnaires s'estimant lésés. Dans ce tableau, il a précisé les facteurs suivants, dont il a tenu compte dans sa décision sur la sanction disciplinaire à imposer dans chaque cas :Le directeur a rencontré chacun des fonctionnaires s'estimant lésés et leur a donné l'occasion de réagir au rapport de l'enquête disciplinaire, avec la sanction disciplinaire proposée. Il a tenu compte des explications des intéressés et du fait qu'ils comprenaient et reconnaissaient ou pas qu'ils avaient mal agi et qu'ils avaient du remords ou pas. 20. M. Urmson s'est efforcé d'être juste et d'appliquer ses mesures disciplinaires de façon uniforme. Il a remis son Tableau disciplinaire à Maureen Hines, directrice régionale des Relations de travail et de la Rémunération, en lui demandant de l'examiner pour lui confirmer s'il avait été équitable et conséquent en imposant des sanctions disciplinaires aux fonctionnaires que l'employeur jugeait s'être conduits contrairement à ses politiques sur l'utilisation du courrier électronique.nature des communications offensantes;
nombre d'images/de fichiers conservés;
nombre de fichiers envoyés;
durée du service;
dossier d'emploi;
dossier de rendement;
acceptation par l'intéressé de sa responsabilité (excuses, remords manifeste).
[Traduction] Toutefois, dans cette affaire, l'ignorance de la politique n'aide pas l'employée s'estimant lésée. Elle aurait dû se servir de son bon sens pour comprendre que le système de courrier électronique et l'ordinateur que l'employeur lui fournit ne sont pas destinés à son propre usage et que la communication et le stockage de documents à caractère sexuel ne seraient pas acceptables pour l'entreprise. Il suffit d'avoir du bon sens pour comprendre que l'utilisation que Linda Primiani a fait de l'ordinateur allait bien au-delà de ce qui est acceptable. La situation dans cette affaire est analogue à celle qui existait dans Insurance Corporation of British Columbia, précitée. L'arbitre Weiler avait conclu, en déterminant ce qu'un employé raisonnable considérerait comme l'utilisation appropriée du courrier électronique, que le critère serait que le destinataire ou l'expéditeur aurait voulu ou pas que le message soit rendu public à son lieu de travail. C'est un critère de base, fondé sur le bon sens, que l'employée s'estimant lésée n'a pas respecté dans la présente affaire.
[77] Je suis convaincu que le directeur Urmson avait compris qu'il se devait d'imposer des sanctions proportionnelles à l'inconduite des intéressés et qu'il a assumé cette responsabilité. Il a procédé judicieusement et de façon mûrement réfléchie, en tenant compte de tous les facteurs pertinents :James Briar - sanction pécuniaire de 928,68 $, soit l'équivalent de six jours de salaire; Joseph Henneberry - sanction pécuniaire de 1 425,76 $, soit l'équivalent de sept jours de salaire; Roop Aujla - sanction pécuniaire de 1 011,15 $, soit l'équivalent de sept jours de salaire; Robert Garrett - sanction pécuniaire de 773,90 $, soit l'équivalent de cinq jours de salaire.
[78] Le directeur Urmson a témoigné qu'il était conscient de son devoir d'être juste et équitable en imposant des sanctions, sans laisser sa réaction subjective à la nature des courriels offensants influer sur son jugement. [79] Pour se faciliter la tâche, il a fait un tableau avec les noms de tous les fonctionnaires auxquels il a imposé des sanctions disciplinaires - dont les fonctionnaires s'estimant lésés -, avec des colonnes où figurait à côté de chaque nom l'information relative aux facteurs pertinents que je viens d'énumérer. Ce tableau lui a permis de comparer les facteurs pertinents applicables à chaque fonctionnaire avec la sanction disciplinaire imposée. De cette façon, il a pu s'assurer d'agir de façon uniforme et équilibrée à l'endroit de tous les fonctionnaires qui ont écopé des sanctions disciplinaires, y compris ceux s'estimant lésés. [80] Qui plus est, le directeur a pris la précaution de demander à Mme Maureen Hines, la directrice régionale des Relations de travail et de la Rémunération, d'examiner le tableau pour voir s'il avait atteint son objectif d'uniformité et d'équilibre. [81] L'avocat des fonctionnaires s'estimant lésés a maintenu, sans toutefois présenter de preuves, que les sanctions disciplinaires imposées aux 36 fonctionnaires dont le nom figure sur le tableau du directeur n'étaient peut-être pas uniformes et que l'enquête laissait à désirer parce qu'elle avait été trop longue. J'ai déjà rejeté cet argument. Rien dans la preuve n'infirme la justification des sanctions disciplinaires. Il n'y a aucune indication que les sanctions aient été sélectives ou, au contraire, qu'elles aient été imposées au hasard ou sans distinction. [82] Dans Re Iron Ore of Canada and U.S.W.A. Local 5795 (1975), 11 L.A.C. (2d) 16 (Harris), citée dans Consumers Gas, supra, l'arbitre a parlé des circonstances dans lesquelles un employeur pourrait perdre son droit d'imposer des sanctions disciplinaires :nature des courriels; détermination de l'existence ou pas d'une infraction à la DC 226, ainsi que du type d'infraction; nombre de courriels offensants, y compris dans le dossier « Inbox »; nombre de courriels offensants envoyés; durée du service; dossier disciplinaire; dossier de rendement; acceptation par les intéressés de leur responsabilité; excuses/remords.
[Traduction] Il perd ses droits soit quand on peut montrer que le choix des employés qui ont écopé des sanctions disciplinaires a été fait sans distinction ou au hasard, soit quand on peut démontrer que, après avoir identifié un certain nombre de contrevenants, il a décidé d'imposer des sanctions disciplinaires non pas à tous ceux qu'il a identifiés, mais plutôt à ceux qu'il a choisis peut-être pour faire un exemple, parce qu'il a quelque chose contre un ou plusieurs d'entre eux ou peut-être aussi pour l'une quelconque de plusieurs raisons possibles. Si l'employeur se comporte de cette façon, il a agi de façon discriminatoire, arbitraire ou capricieuse, et la plupart des arbitres renverseraient ses décisions. Par contre, s'il décide d'imposer des sanctions disciplinaires à tous ceux qui ont clairement été identifiés comme ayant mal agi, comme nous l'avons vu, et que, dans ces cas-là, les preuves dont il dispose confirment clairement les identifications, et qu'il impose des sanctions sans préjudice, sans exception et sans traitement de faveur, il serait impossible de contester ses décisions avec succès, même s'il n'avait pas réussi à identifier un certain nombre de personnes tout aussi coupables (p. 15).[83] Aucune de ces réserves ne s'applique dans la présente affaire. La preuve a démontré que l'employeur a tenu compte de tous les facteurs pertinents avant d'imposer des sanctions et qu'il n'a pas agi de façon arbitraire, discriminatoire ou capricieuse. Les sanctions imposées étaient proportionnelles à la gravité de la conduite des fonctionnaires s'estimant lésés et, compte tenu de la nature de leurs fautes, elles doivent être considérées comme modestes. [84] Je n'ai aucune raison de m'ingérer dans le processus disciplinaire dont les fonctionnaires s'estimant lésés ont fait l'objet. [85] Les griefs sont rejetés.
Colin Taylor, c.r.,
commissaire
VANCOUVER, le 20 janvier 2003.
Traduction de la C.R.T.F.P.