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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-09-03
  • Dossier:  166-2-31053 à 31061, 166-2-31181
  • Référence:  2004 CRTFP 132

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

KATHY L. ANSTRUTHER, PATRICIA ARMSTRONG, STELLA KATHERINE DEGAZIO, HELEN HALL, GAIL JANSSEN, NICOLE LEBELLE, MURIELLE LOSIER, LYNN ERICA MARTIN, ELIZABETH TURCOTTE ET CHERYL DUNTON

fonctionnaires s'estimant lésées

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :  Guy Giguère, président suppléant

Pour les fonctionnaires s'estimant lésées :  Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Jeff Laviolette

Note :  

Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 27 août 2004.


[1]   Du 26 au 28 mars 1999, la région de Niagara du ministère alors connu sous le nom de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) a mené une campagne de recrutement de masse pour un restaurant Planet Hollywood situé à Niagara Falls.

[2]   Six fonctionnaires (cinq agents et un coordonnateur) du Programme de l'emploi de DRHC se sont fait offrir la possibilité de faire des heures supplémentaires au cours de la fin de semaine pour mener des entrevues et assurer d'autres services à l'égard de la présélection des candidats et candidates dans un salon de l'emploi organisé pour ce restaurant Planet Hollywood.

[3]   Les fonctionnaires en question ont été choisis en fonction de leur aptitude éprouvée à mener des entrevues de sélection exhaustives, de leur capacité de choisir les candidats et candidates appropriés en très peu de temps et de leur connaissance des techniques d'entrevue. Le choix des fonctionnaires affectés à ces tâches était aussi basé sur leur disponibilité le vendredi 26 mars 1999. Ils devaient pouvoir être libérés de leurs tâches normales, étant donné que le projet commençait ce jour-là et que les fonctionnaires sélectionnés étaient tenus d'être sur place.

[4]   Ces griefs ont été déposés en avril 1999. Les fonctionnaires s'estimant lésées n'avaient pas été choisies pour faire ces heures supplémentaires et ils se plaignent que l'employeur ne leur a pas offert du travail supplémentaire de façon équitable entre les employé(e)s qualifiés facilement disponibles, comme le prévoit la convention collective.

[5]   L'alinéa 28.05a) de la convention collective applicable se lit comme il suit :

  1. Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforce autant que possible de ne pas prescrire un nombre excessif d'heures supplémentaires et d'offrir le travail supplémentaire de façon équitable entre les employé-e-s qualifiés qui sont facilement disponibles.

[6]   On m'a présenté un exposé conjoint des faits au début de l'audience. Il y est précisé que, en règle générale, les fonctionnaires affectés au Programme de l'assurance avaient nettement plus de possibilités de faire des heures supplémentaires que leurs collègues du Programme de l'emploi. Par ailleurs, le représentant de l'employeur a déposé en preuve un tableau montrant globalement que les fonctionnaires s'estimant lésées avaient eu autant de possibilités de faire des heures supplémentaires durant l'exercice 1998-1999 que ceux qui ont participé au salon de l'emploi les 27 et 28 mars 1999.

[7]   Au moment où l'employeur a sélectionné les fonctionnaires qui devaient participer au salon de l'emploi de mars 1999, il préparait une séance d'information pour ceux et celles qui pourraient souhaiter participer à des activités de ce genre dans l'avenir. Après la tenue de cette séance d'information, il a établi une liste des fonctionnaires qui s'étaient dits intéressés à travailler dans des situations analogues.

Décision

[8]   La question de la répartition équitable des heures supplémentaires a fait l'objet de nombreuses décisions de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (Sumanik, dossier de la CRTFP no 166-2-395 (1971); Foisy c. Conseil du Trésor (Transports Canada), dossiers de la CRTFP nos 166-2-17174 et 17175 (1989) (QL); Evans c. Conseil du Trésor (Solliciteur général - Service correctionnel Canada), dossier de la CRTFP no 166-2-17195 (1988); et Lagacé c. Conseil du Trésor (Solliciteur général - Service correctionnel Canada) dossier de la CRTFP no 166-2-28007 (1999) (QL)). Le mot « équitable » figurant dans la convention collective n'est pas synonyme d'« égal ». Par conséquent, pour déterminer si les heures supplémentaires ont été réparties de façon équitable, il faut en évaluer la répartition sur une période plus longue qu'une seule journée. La jurisprudence a établi qu'une période d'évaluation d'un an de la répartition du travail supplémentaire pour déterminer si la possibilité d'en faire a été répartie également est considérée comme raisonnable.

[9]   La preuve a démontré que les heures supplémentaires avaient été réparties de façon équitable sur une période d'un an. Par conséquent, les griefs sont rejetés.

Guy Giguère,
président suppléant

OTTAWA, le 3 septembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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