Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Rémunération d'intérim - la fonctionnaire s'estimant lésée était une employée du groupe et du niveau CR-3 - le 18 janvier 1999, elle a accepté un poste temporaire dans un autre lieu de travail - par la suite, la fonctionnaire s'estimant lésée a fait valoir qu'elle avait droit à une rémunération d'intérim du groupe et du niveau CR-4 parce qu'elle exécutait maintenant les tâches d'un employé de ce niveau - son superviseur l'a informée, le 28 juin 1999, qu'elle n'était pas tenue par son employeur d'exécuter des fonctions d'un employé appartenant au groupe et niveau CR-4 - l'arbitre a conclu que la fonctionnaire avait droit à une rémunération d'intérim du groupe et niveau CR-4 pour la période du 18 janvier au 28 juin 1999, parce qu'elle avait effectivement exécuté une grande partie des fonctions d'un employé de niveau de classification supérieur - elle n'avait droit à aucune rémunération d'intérim après cette période car elle n'était pas tenue, par son employeur, d'exécuter les fonctions dont elle avait pu s'acquitter et qui relevaient du niveau de classification CR-4. Grief accueilli en partie. Décision citée : Vanier (166-2-23562).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-01-03
  • Dossier:  166-34-31106
  • Référence:  2003 CRTFP 1

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique




ENTRE

KAREN SPARLING
fonctionnaire s'estimant lésée

et

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
employeur

Devant:   Ken Norman, commissaire

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:  Andrea Dean, Avocate, Alliance de
                                                             la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:  Harvey Newman, avocat principal, Conseil du Trésor


Affaire entendue à Vancouver (Colombie-Britannique).
le 28 novembre 2001.


[1]       La seule question qui m'a été présentée par l'entremise du présent grief est une question de fait en vertu des dispositions de l'article 64.07 de la convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration (tous les fonctionnaires) conclue entre les parties. [Code : 300/98] Il a été convenu que ma tâche était de déterminer si Karen Sparling avait été « tenue par son employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un employé de niveau de classification supérieur » du 18 janvier 1999 au 18 octobre 1999. Grâce aux efforts de collaboration de la part des représentants des parties, l'audience a été en mesure de trancher rapidement sur la base de plusieurs exposés conjoints des faits et de pièces conjointes.

[2]       Karen Sparling a commencé à travailler, au niveau CR-03, pour Revenu Canada, aujourd'hui l'Agence des douanes et du revenu du Canada [ADRC], dans le district de Pacific Highway, en août 1989.

[3]       De 1997 à janvier 1999, Mme Sparling occupait le poste de commis aux services administratifs CR 2120 [niveau CR-03] au bureau du centre-ville de Vancouver. Mme Sparling occupait un poste de niveau CR-04 du 28 juillet 1997 au 30 septembre 1998.

[4]        En janvier 1999, on offrait à Mme Sparling un transfert temporaire au bureau du campus de Surrey. Cette offre a été faite par Tim Philp, directeur adjoint, Gestion du matériel et Services administratifs, en réponse à une demande de Georgina Turcotte, directrice adjointe aux installations, aux locaux et aux télécommunications, qui avait besoin d'un commis pour l'aider à organiser le nouveau bureau du campus de Surrey.

[5]        C'est avec empressement que Karen Sparling a accepté cette occasion de transfert puisque le campus de Surrey était beaucoup plus près de sa résidence que ne l'était le bureau du centre-ville. Aucun document formel n'a été rempli à l'égard de cette affectation. Tim Philp a indiqué que l'affectation serait pour une période d'environ six mois. Il a également indiqué que l'affectation se ferait au niveau CR-03.

[6]       Karen Sparling a accepté cette affectation au nouveau campus de Surrey selon ces connaissances. Elle faisait partie d'une équipe d'abord supervisée par Bill Dixon, coordonnateur des locaux et des télécommunications - jusqu'au 16 juin 1999 - puis par Brenda Hermann - jusqu'au 15 octobre 1999, lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée a quitté l'équipe et a accepté une affectation au niveau CR-03 aux collections au campus de Surrey.

[7]        Dès le début de l'affectation, Karen Sparling est venue à la conclusion qu'elle effectuait essentiellement les tâches d'un commis aux installations, aux locaux et aux télécommunications [CR 2091] de niveau CR-04, pour lequel il y avait quatre postes reconnus dans l'organigramme du groupe finance et administration, installations, locaux et télécommunications, sous la charge du coordonnateur aux locaux et aux télécommunications, fonction d'abord occupée par Bill Dixon, puis par Brenda Hermann. Lors de la présentation de sa preuve, Karen Sparling a fourni des renseignements de façon spontanée en disant que lorsqu'elle avait parlé pour la première fois de cette affaire à Bill Dixon, il avait mis un terme à la discussion en disant « Ne vous aventurez pas sur ce terrain ».

[8]        Mme Sparling s'est renseignée de façon informelle auprès de Bill Dixon à propos de l'exposé des fonctions. À l'été, elle faisait à nouveau cette demande auprès de Brenda Hermann. Le 28 juin, Mme Hermann passait en revue une liste de fonctions de poste qui lui avait été remise par la fonctionnaire s'estimant lésée et, en réponse à sa demande, a informé Mme Sparling qu'elle n'était pas responsable de toutes ces fonctions. Elle n'était pas tenue de s'acquitter de ces fonctions. Et, si elle ne pouvait accepter cela, « le facteur décisif serait qu'elle aurait des décisions à prendre concernant le fait qu'elle reste ou non. » La prochaine étape concernait le fait qu'il est indiqué dans le procès-verbal d'une réunion du groupe des installations du 3 août 1999 que « Brenda remettra une liste de responsabilités à Karen lorsque cette dernière reviendra. Les fonctions éventuelles comprennent : le classement; la facturation pour BC Tel, Cantel et BC Mobility; l'inventaire des téléphones et des casques d'écoute; le rapport des messages vocaux; l'archivage; la commande de fournitures pour le bureau. » Il est indiqué dans le procès-verbal de la réunion du 10 août 1999 du groupe des installations que « des précisions ainsi qu'une liste de responsabilités ont été remises à Karen. »

[9]        Le 25 août 1999, la fonctionnaire s'estimant lésée a formellement remis une demande de rémunération d'intérim pour le niveau CR-04 à Brenda Hermann.

[10]        À la demande de Brenda Hermann, une évaluation de la classification du travail effectué par la fonctionnaire s'estimant lésée, tel que décrit par Brenda Hermann, a été faite par Pam Makortoff, conseillère à la classification et à l'organisation, opérations régionales du Pacifique. Dans un rapport daté du 15 octobre 1999, Mme Makortoff arrivait à la conclusion que bien que Mme Sparling effectuait des fonctions supplémentaires qui ne faisaient pas partie de sa description de travail CR 2120 qui justifient l'ajout de points dans la section des contacts, le travail « cadre toujours dans la fourchette des points du niveau CR-03. »

[11]        Le 4 novembre 1999, le présent grief était déposé. Il a été reçu au premier palier le 1er décembre 1999.

[12]       Par l'entremise d'un courriel daté du 7 décembre 1999, la fonctionnaire s'estimant lésée contestait l'évaluation de Mme Makortoff. Mme Sparling joignait une évaluation écrite du rendement qui avait été signée le 9 novembre 1999 par Elma Philps, à titre de chef d'équipe, et invitait Mme Makortoff à tenir compte de son contenu. La personne qui avait compétence pour signer était Brenda Hermann.

[13]        Mme Hermann témoigne qu'elle a imposé une mesure disciplinaire à Mme Philps pour ce geste. Mme Philps était un agent des installations, des locaux et des télécommunications de niveau AS-01, et non une superviseure et n'avait aucun droit de se présenter à titre de chef d'équipe à l'égard de l'exécution d'une évaluation écrite du rendement. Sans aucun doute, Elma Philps a étroitement travaillé avec la fonctionnaire s'estimant lésée et était intéressée, de « bon cour », à appuyer sa demande de rémunération d'intérim. Cela explique probablement pourquoi, sous la rubrique « Résultats obtenus » de l'évaluation écrite du rendement, Mme Philps avait approuvé un texte qui était essentiellement une copie d'une liste de fonctions de poste et des responsabilités que la fonctionnaire s'estimant lésée avait transmise à Mme Hermann le 28 juin 1999.

[14]       En réponse, Brenda Hermann avait interrogé les autres membres de l'équipe et avait ensuite discuté avec Karen Sparling. Mme Hermann a appris des autres membres de l'équipe que plusieurs points de la liste du 28 juin 1999 étaient sous la responsabilité des deux agents de niveau AS-01. En outre, lorsque Mme Sparling avait participé à ces activités, elle ne l'avait pas fait de sa propre initiative. Il s'agissait plutôt d'une directive imposée par les agents.

[15]        Mme Hermann témoigne que, au cours d'une réunion qui s'est tenue le 10 août 1999, Mme Sparling avait admis ces points, et avait également admis que certaines des activités qui figurent sur la liste n'avaient été faites qu'une seule fois par celle-ci. Finalement, Mme Hermann témoigne que ni elle ni Bill Dixon n'avaient assigné ces fonctions à la fonctionnaire s'estimant lésée. Mme Hermann a fait ressortir ce point au moment de sa rencontre du 10 août 1999 avec la fonctionnaire s'estimant lésée et ajoutait que la direction n'exigeait simplement pas que Mme Sparling accepte de remplir des fonctions qui n'étaient pas du niveau CR-03.

Argumentation de la fonctionnaire s'estimant lésée

[16]       L'argument fondamental de Andrea Dean pour le grief était que, au dire de tous, Karen Sparling avait effectivement opéré, pendant plusieurs mois, à titre de partie intégrante d'une équipe de transition au campus de Surrey dont l'organigramme renfermait quatre postes non comblés de niveau CR-04 et pas même un seul poste de niveau CR-03. Mme Sparling avait déjà occupé un poste de niveau CR-04 dans le passé. Le travail qu'elle avait effectué au campus de Surrey était de niveau supérieur à ce qu'elle avait fait au niveau CR-03. De plus, elle avait vu certains avis de postes à pourvoir pour des commis des installations, des locaux et des télécommunications de niveau CR-04 qui renfermaient des descriptions de travail et des fonctions similaires au travail qu'elle effectuait au campus de Surrey. Mme Dean déclarait également que le processus d'évaluation de l'employeur était entaché de manquements puisque la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas été interrogée par Mme Makortoff. Somme toute, l'employeur ne devrait pas être autorisé à encourager un commis de niveau CR-03 à accepter de façon « volontaire » une affectation temporaire d'un niveau supérieur et à ne pas verser à cette personne une rémunération d'intérim de niveau CR-04.

[17]        À l'appui de ces arguments, quant à la question qui porte sur « l'exécution d'une grande partie des fonctions d'un employé de niveau de classification supérieur »", Mme Dean a cité l'affaire Macri (dossier de la Commission 166-2-15319) (Young) et ma décision dans l'affaire Shanley (dossier de la Commission 166-2-3044), tel qu'approuvé dans l'affaire Vanier (dossier de la Commission 166-2-23562) (Simpson).

Argumentation de l'employeur

[18]        Harvey Newman, pour l'employeur, ne conteste pas ces causes. Cependant, les faits de la présente cause sont différents. Dans l'affaire Macri, il était entendu que la fonctionnaire s'estimant lésée s'était acquitté de fonctions d'un niveau supérieur au niveau CR-3; la question était de savoir s'il s'agissait d'un niveau AS-1 ou AS-4. Dans l'affaire Shanley, j'en suis venu à la conclusion que le fonctionnaire s'estimant lésée avait remplacé une personne occupant un poste de niveau supérieur. Dans l'affaire Vanier, le témoignage non contredit du fonctionnaire s'estimant lésé était qu'il avait été assigné pour travailler avec une équipe à un niveau de classification supérieur et qu'il avait participé à toutes les activités de travail de l'équipe. La question à trancher dans cette affaire est de savoir si la fonctionnaire s'estimant lésée a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle était tenue d'exécuter les fonctions d'un poste de niveau supérieur.

[19]       M. Newman convient que compte tenu de toutes les circonstances il pouvait comprendre pourquoi Karen Sparling croyait avoir droit à une rémunération d'intérim pour un poste de niveau supérieur. Il ne fait pas de doute que ses nouvelles responsabilités au campus de Surrey exigeaient davantage de travail que le travail qu'elle effectuait auparavant dans la salle du courrier du bureau du centre-ville de Vancouver. Il ressort clairement de la preuve que la direction a apprécié ses efforts supplémentaires. Cependant, à la fois lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée a soulevé ses préoccupations auprès de Brenda Hermann le 17 et le 28 juin, puis encore une fois lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée a présenté sa demande formelle de rémunération d'intérim le 25 août 1999, la direction a agi rapidement et de façon adéquate pour faire enquête et évaluer la situation. Premièrement, le 28 juin, Mme Hermann a signalé clairement à Mme Sparling qu'elle n'était pas obligée d'effectuer des tâches du niveau CR-04. Ensuite, Mme Makortoff a déterminé que, bien que la fonctionnaire s'estimant lésée s'acquittait de fonctions supplémentaires qui justifiaient l'ajout de points, le travail correspond toujours au niveau CR-03.

Raisons qui appuient la décision

[20]        Au vu des faits résumés par Andrea Dean, à l'alinéa [16] de la présente décision, il y a quelque chose d'étrange à propos de ce qui s'est produit dans les mois suivants la réaffectation de Karen Sparling, à titre de commis de niveau CR-03, au campus de Surrey le 18 janvier 1999. Le fait qu'elle croyait effectuer des tâches qui étaient d'un niveau supérieur au niveau CR-03 n'a rien d'étonnant puisque l'organigramme en place au campus de Surrey ne renferme aucun poste de niveau CR-03, mais quatre postes vacants de niveau CR-04. En ce qui a trait aux mois initiaux, je n'ai pas entendu la preuve de Bill Dixon. Je n'ai pas non plus entendu le témoignage de Elma Philps. Pour ce qui est du rôle de M. Dixon, tout ce que j'ai entendu est le témoignage de Karen Sparling qui dit que lorsqu'elle a abordé la question de ses tâches supplémentaires pour la première fois auprès de M. Dixon, il l'a réprimandée en lui disant : « Ne vous aventurez pas sur ce terrain ». À défaut d'autre preuve explicative de la part de M. Dixon, une ambiguïté persiste à ce chapitre. Elle se rapporte au point de vue ultérieur exprimé par Brenda Hermann et à la position critiquée par Mme Dean dans les conclusions finales. Je suis d'accord avec le fait que l'employeur ne devrait pas pouvoir solliciter une personne à faire du « bénévolat » pour ce qui équivaut à une affectation intérimaire, mais sans rémunération d'intérim. Quant à Elma Philps, j'ai devant moi l'évaluation écrite du rendement qu'elle a effectuée de façon illégale à titre de chef d'équipe. Sous la rubrique intitulée Commentaires du chef d'équipe (facultatif), Mme Philps félicite la fonctionnaire s'estimant lésée en inscrivant « vous êtes devenue une partie intégrante de cette équipe et avez prouvé à la fois à l'équipe et à nos clients internes que vous êtes plus que compétente et que vous êtes en mesure de donner suite à des demandes et de résoudre des problèmes de façon rapide et efficace. » À la lumière de ces renseignements, je suis d'accord avec Mme Dean lorsqu'elle dit que cette cause ressemble à l'affaire Vanier.

[21]        Cependant, une fois que Brenda Hermann explique clairement à la fonctionnaire s'estimant lésée, le 28 juin 1999, qu'elle n'était pas tenue de s'acquitter de fonctions d'un niveau supérieur au niveau CR-03 qu'elle occupait, la situation change. À partir de ce moment, quelles que soient les pratiques quotidiennes établies entre Mme Philps et Mme Sparling, il est clair que Mme Sparling n'était pas « tenue » par son employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un employé de niveau de classification supérieur. Cela est très clair dans la liste des tâches proposée par Mme Hermann au cours de sa rencontre du 10 août 1999 avec la fonctionnaire s'estimant lésée. Pour ma part, je me contenterai d'affirmer qu'il est dommage que Karen Sparling n'était pas préparée à accepter qu'on lui dise « non ». Elma Philps a payé le prix pour endurer cette intransigeance. Je peux comprendre pourquoi Mme Sparling s'est sentie frustrée par ce qu'on lui disait. Tel qu'elle le mentionne en contre-interrogatoire, les directives de Mme Hermann voulant qu'elle n'en fasse pas plus que ses tâches de niveau CR-03 « m'auraient laissé très peu de tâches à exécuter ». Cependant, Mme Hermann, à titre de superviseure, doit être considérée comme la juge de cette question. J'accepte les points distinctifs de M. Newman à propos des causes soumises par Mme Dean en ce qui concerne les événements qui se sont produits après le 28 juin 1999. Dans ces causes, l'employeur n'a fait aucune déclaration claire aux fonctionnaires s'estimant lésés quant à ce qu'on exigeait et à ce que l'on n'exigeait pas d'eux. L'article 64.07 ne concerne pas seulement le fait qu'un employé exécutait ou non à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un employé de niveau de classification supérieur; il stipule d'abord qu'une telle activité doit avoir été « requise par l'employeur » pour qu'un fonctionnaire ait droit à une rémunération d'intérim.

[22]        Pour les motifs que j'ai indiqués, il est en partie fait droit au grief. Je déclare que Karen Sparling a droit à une rémunération d'intérim de niveau CR-04 du 18 janvier 1999 au 28 juin 1999. Je suis persuadé par le témoignage qui veut que, au cours de cette période, Mme Sparling ait exécuté une grande partie des fonctions de niveau CR-04, à titre de commis aux télécommunications, dans le cadre de l'organigramme en vigueur. Elle a effectivement travaillé avec Elma Philps, niveau AS-01, à titre de partie intégrante de l'équipe. Le seul témoignage dont je dispose quant au fait que l'employeur exigeait ou non que ce travail soit fait est le témoignage de la fonctionnaire s'estimant lésée à propos de la réprimande ambiguë de Bill Dixon, disant « Ne vous aventurez pas sur ce terrain », et la déclaration ultérieure de Brenda Hermann, pour le compte de M. Dixon à savoir qu'il n'avait jamais assigné des fonctions de niveau CR-04 à la fonctionnaire s'estimant lésée. La version des faits du 18 janvier 1999 au 28 juin 1999 ressemble en effet beaucoup à celle dans l'affaire Vanier. Toutefois, cette version des faits change à partir du 28 juin 1999, lorsque Brenda Hermann indique clairement à Karen Sparling qu'elle n'est pas « tenue » d'exécuter des fonctions du niveau CR-04 et que « le point à retenir serait qu'elle aurait une décision à prendre à savoir si elle reste ou non ». Par la suite, cependant, tel que le précise l'évaluation écrite du rendement faite par Elma Philps, Karen Sparling a apparemment volontairement continué à fonctionner à titre de partie intégrante de l'équipe, au niveau CR-04. Une telle activité n'était pas « exigée » par l'employeur. Cette position a été confirmée par l'enquête de Mme Hermann et par ses rencontres ultérieures avec la fonctionnaire s'estimant lésée le 10 août 1999, et par l'analyse de classification de Mme Makortoff. Aux fins de la présente conclusion, rien ne repose sur l'argumentation qui veut que Mme Makortoff ait produit son évaluation sans avoir rencontré Mme Sparling. Je dois dire que, compte tenu de la mesure illicite extraordinaire prise par la fonctionnaire s'estimant lésée et Elma Philps quant à la rédaction de la soi-disante évaluation écrite du rendement aux fins d'étude par Mme Makortoff, il est peut-être aussi bien qu'un tel processus d'entrevue n'ait été engagé par Mme Makortoff. Après tout, elle est conseillère à la classification et à l'organisation, et non une arbitre.

[23]        Pour tous ces motifs, le grief est accueilli en partie. Je demeure saisi de la présente décision afin de résoudre tout litige qui pourrait se produire entre les parties quant au montant de rémunération d'intérim devant être remis à Karen Sparling.

Ken Norman,
commissaire

SASKATOON, le 3 janvier 2003

Traduction de la C.R.T.F.P.

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