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  • Date:  2003-03-07
  • Dossiers:  166-2-31214, 166-2-31215
  • Référence:  2003 CRTFP 21

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

MARC CHOUINARD
fonctionnaire s'estimant lésé

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Affaires indiennes et du Nord Canada)

employeur

DÉCISION
D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant:   Guy Giguère, président suppléant

Pour le fonctionnaire
s'estimant lésé  
Cécile La Bissonnière, Alliance de la fonction publique du
                         Canada

Pour l'employeur :   Marie-Josée Lemieux

Note :   Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode
            d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut
            constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à
            la Cour fédérale.


Affaire entendue à Ottawa (Ontario)
le 28 février 2003


[1]    Le 10 mai 2000, M. Chouinard, un garde-feux (tour d'observation) occupant un poste saisonnier à durée indéterminée (GS-PRC-2), a déposé un grief dans lequel il soutenait que la saison écourtée des garde-feux de quatre mois à trois mois et demi est en violation de la convention collective entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la fonction publique du Canada à l'égard du groupe Services de l'exploitation, Annexe « C », clause 2.12.

[2]    Le 4 avril 2001, M. Chouinard a déposé un grief semblable au sujet de la saison écourtée de 2001, qui était de trois mois et demi au lieu de quatre mois, tel que prévu dans la convention collective à l'Annexe « C », clause 2.12.

[3]    Les clauses pertinentes de la convention collective du groupe Services de l'exploitation sont les suivantes :

25.07   L'horaire de travail prévu de l'employé-e ne doit pas être interprété comme garantissant une durée de travail minimale ou maximale.

ANNEXE « C »

2.09   Les courriers, les garde-feux et les directeurs de port ont droit à une indemnité :

a)   au taux des heures normales, pour toutes les heures faisant partie d'un cycle, et ce, jusqu'au maximum qui s'obtient selon la formule suivante :

Nombre de jours civils dans le cycle x 40
7

b)   à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées.

2.12   Les garde-feux sont assujettis à un cycle de quatre (4) mois équivalant à six cent quatre-vingt-seize (696) heures à compter du premier (1er) jour de la saison où l'employé-e est nommé au poste de garde-feux. Toute période de travail restante d'une saison est considérée comme un cycle.

[4]    L'employeur a soutenu que la décision de ramener la saison des feux à trois mois et demi était fondée sur des motifs d'exploitation judicieux, car des statistiques ont démontré qu'il y a peu ou pas d'incendies dans les deux premières semaines de mai. L'employeur a informé M. Chouinard de la saison des feux abrégée dans sa lettre de rappel.

[5]    Dans ses observations, l'employeur a expliqué qu'il a calculé le taux de rémunération sur la base d'une saison des feux abrégée au moyen de la formule figurant à l'Annexe « C », sous-clause 2.09a). Comme il y a eu 110 jours civils du 14 mai au 31 août 2001, selon la formule 110 x 40 ÷ 7 = 628, M. Chouinard a été payé au taux majoré de moitié pour toutes les heures travaillées en sus de 628 heures au cours de la saison 2001. Si l'employeur avait utilisé la clause 2.12 de l'Annexe « C » pour calculer le taux de rémunération, M. Chouinard aurait reçu une rémunération moindre, car les heures supplémentaires n'auraient été calculées qu'après 696 heures de travail au taux des heures normales. La même formule a été appliquée pour calculer le taux de rémunération de M. Chouinard pour la saison des feux 2000.

[6]    Dans l'interprétation d'une convention collective, la norme consiste à lire la convention dans son ensemble. Par conséquent, les clauses doivent être interprétées à la lumière de l'ensemble de la convention collective. Si la convention collective était interprétée de la manière proposée dans ces griefs, les calculs du taux de rémunération seraient fondés uniquement sur la clause 2.12 de l'Annexe « C » . Cela supposerait que la clause 25.07 de la convention collective et la clause 2.09 de l'Annexe « C » seraient nulles ou deviendraient absurdes. Il ne peut en être ainsi. Selon la clause 25.07 de la convention collective, l'employeur n'est pas obligé de garantir à un employé un nombre minimum d'heures de travail. Par conséquent, le fait qu'un cycle de quatre mois est défini à la clause 2.12 comme équivalant à 696 heures dans une saison ne garantit pas que l'employé travaillera pendant ce nombre d'heures. L'employé peut donc se voir accorder dans une saison un nombre de jours et d'heures de travail moindre que celui qui est mentionné à la clause 2.12.

[7]    Par conséquent, les griefs sont rejetés.

Guy Giguère,
président suppléant

OTTAWA, le 7 mars 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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