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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-09-03
  • Dossier:  166-2-31155
  • Référence:  2004 CRTFP 128

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique




ENTRE

JOANNE RICE

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère de la Défense nationale)


employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ



Devant:  Guy Giguère, président suppléant

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée :  Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :   Kelli Traverse-Butler

Note :Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 27 août 2004.


[1]    Joanne Rice, la fonctionnaire s'estimant lésée, a été embauchée comme commis à la facturation (CR-03) à la Section du contrôleur de la BFC Petawawa, en Ontario, pour une période déterminée, du 21 janvier au 4 décembre 1998. Mme Rice a été embauchée pour remplacer une des deux titulaires pour une période indéterminée de postes de CR-03, qui étaient absentes parce qu'inscrites à un programme de formation financière.

[2]    Au moment où Mme Rice a été embauchée, on en était à modifier les descriptions de travail des deux postes indéterminés CR-03 pour qu'elles reflètent de nouvelles conditions de travail, particulièrement eu égard à l'administration d'un système de paiement électronique appelé MILTON. Le 30 novembre 1998, les descriptions de travail révisées ont été reclassifiées CR-04 rétroactivement au 1er avril 1996.

[3]    Mme Rice a présenté un grief pour contester le refus de l'employeur de la rémunérer au taux des groupe et niveau CR-04, soit celui de la personne qu'elle remplaçait. Au premier palier de la procédure de règlement des griefs, le 21 avril 1999, il a été confirmé que Mme Rice s'acquittait de tâches supplémentaires débordant le cadre de la description de travail du poste de CR-03. De même, à l'audience, j'ai été informé qu'elle s'était acquittée de toutes les fonctions de la description de travail du poste de CR-04, sauf celles concernant le système MILTON, mais ni l'une ni l'autre des titulaires des deux postes ne s'acquittaient de ces fonctions-là à l'époque.

[4]    Le 10 mai 1999, le major Steele, contrôleur de la base, a envoyé à Mme Rice une description de travail révisée précisant les tâches qui lui étaient confiées par son superviseur. Le 10 juin 1999, cette description de travail révisée a été renvoyée à la Section de la classification qui, après examen, a confirmé que les fonctions visées correspondaient aux groupe et niveau CR-03.

Motifs de la décision

[5]    Après avoir pris connaissance de l'exposé conjoint des faits et sur la foi de la preuve qui m'a été soumise à l'audience, je conclus que ce grief devrait être accueilli pour les raisons suivantes.

[6]    L'alinéa 64.07a) de la convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration se lit comme il suit :

a) Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins quatre (4) jours de travail ou postes consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s'il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

[7]    La jurisprudence de la Commission sur ce point est établie depuis longtemps (Deley c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), dossier de la CRTFP no 166-2-289 (1970); Beauregard c. Conseil du Trésor (Transports Canada) , dossiers de la CRTFP nos 166-2-26956 à 26958 (1996) (QL); Beaulieu c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada) , 2000 CRTFP 76), à savoir que le fonctionnaire n'est pas tenu de s'acquitter de toutes les fonctions d'un niveau de classification supérieur pour avoir droit à une rémunération d'intérim, pourvu qu'il se soit acquitté des fonctions de ce niveau de classification supérieur qu'on lui avait demandé d'accomplir durant cette période.

[8]    En l'occurrence, il s'agit de savoir si Mme Rice s'est acquittée des fonctions que la personne occupant normalement le poste aurait dû accomplir si elle n'avait pas été absente. À l'époque, cette personne ne s'acquittait d'aucune fonction relative au système MILTON. Mme Rice s'est acquittée de toutes les autres fonctions du poste classifié CR-04. Pour toucher une rémunération d'intérim, elle n'était pas tenue de s'acquitter (ni d'être capable de s'acquitter) de toutes les fonctions identifiées dans la description de travail du poste de CR-04.

[9]    Ce grief est donc accueilli. On devra verser à la fonctionnaire s'estimant lésée la différence entre la rémunération qu'elle a effectivement touchée pour la période en question et celle du niveau de classification CR-04.

Guy Giguère,
président suppléant

OTTAWA, le 3 septembre 2004.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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