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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
- Date: 2003-10-16
- Dossiers: 166-34-31184 et 31185, 166-34-31188 à 31190, 166-34-31192 à 31194, 166-34-31207, 166-34-32524 à 32525
- Référence: 2003 CRTFP 92
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
ENTRE
DONNA GAUDETTE, SHIRLEY HALL, JOHN KOSIBA, JANICE KOWALUK,
KEVIN MCNAMARA, VALÉRIE VOJNOVIC, CHRISTINA BABIJ (BELAND)
ET JO-ANNE DESJARDINS
fonctionnaires s'estimant lésés
et
AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
employeur
Devant : Ian Mackenzie, commissaire
Pour les fonctionnaires
s'estimant lésés : Edith Bramwell, Alliance de la fonction publique du Canada
Pour l'employeur : Jennifer Champagne, avocate
Affaire entendue à Sudbury (Ontario),
le 7 octobre 2003.
[1] Au début de l'audition de ces griefs, les deux représentants m'ont demandé de rendre une ordonnance sur consentement. Le représentant des fonctionnaires s'estimant lésés m'a également informé du retrait des griefs de Christina Babij (Beland) et de Jo-Anne Desjardins (dossiers de la Commission 166-34-32524 et 32525).
[2] L'ordonnance sur consentement se lit comme suit :
En 1999, un différend est survenu entre les parties quant à l'application appropriée du paragraphe 14.07 de la convention cadre (conclue entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la fonction publique du Canada, venant à expiration le 20 juin 1999) dans les circonstances où un grief n'a pas encore été déposé. Les fonctionnaires s'estimant lésés étaient tous, à cette époque, des employés de Revenu Canada, et ils sont actuellement à l'emploi de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Les griefs susmentionnés sont survenus en raison d'une divergence d'interprétation du paragraphe 14.07 entre le direction locale de l'ADRC et la section locale 042 de l'Alliance. Chacun des fonctionnaires s'estimant lésés s'est vu refuser un congé demandé en vertu du paragraphe 14.07 afin de discuter avec leur représentant syndical d'un grief éventuel avant qu'il ne soit déposé. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont demandé leur congé à titre de fonctionnaires s'estimant lésés et à titre de représentants de l'Alliance, selon le cas.
Les parties comprennent qu'une période de congé raisonnable doit être accordée pour discuter du dépôt d'un grief éventuel ou de la présentation d'un grief déjà déposé, lorsque les nécessités du service le permettent, conformément à la convention collective pertinente. Cette interprétation est admise par les parties depuis le 20 décembre 1999. Cette compréhension commune ne limite pas ou n'empêche pas la présentation d'une proposition par l'une des parties dans le cadre de la négociation collective, et son application à la convention collective se restreint aux circonstances particulières du genre de celles survenues dans les griefs susmentionnés.
Ian Mackenzie,
commissaire
OTTAWA, le 16 octobre 2003.
Traduction de la C.R.T.F.P.