Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Description de poste - les fonctionnaires s'estimant lésés, qui sont des magasiniers (CR-03), allèguent que leur description de poste actuelle ne reflète pas correctement leurs " responsabilités de supervision ", et ils demandent que l'employeur la réécrive - plus particulièrement, les fonctionnaires s'estimant lésés soutiennent que leur description de poste ne décrit pas de manière exacte les responsabilités qu'ils assument en ce qui concerne les nouvelles tâches de formation et de supervision des stagiaires à formation polyvalente et des étudiants, l'établissement des échéanciers et la répartition des tâches, de même que les évaluations de rendement des stagiaires et des étudiants en question - les deux parties reconnaissent le pouvoir que détient la Commission d'interpréter la clause M-32 de la convention cadre et de décider si la description de poste fournie à un employé est complète et reflète correctement les fonctions et les responsabilités de son poste - l'arbitre a conclu que les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient pas démontré que, lorsqu'ils assument leurs fonctions et leurs responsabilités, ils sont effectivement en position d'autorité à l'égard des stagiaires à formation polyvalente ou des étudiants - l'arbitre a accepté le témoignage de l'employeur sur le fait qu'il n'a jamais délégué de responsabilités de supervision aux fonctionnaires s'estimant lésés, mais qu'il a convenu d'agir en consultation avec eux à certains égards - l'arbitre a néanmoins ordonné à l'employeur de modifier la description de poste pour refléter les fonctions et responsabilités des magasiniers, et de publier cette nouvelle description de poste. Griefs accueillis en partie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-01-29
  • Dossiers:  166-34-31210, 31211, 31212
  • Référence:  2003 CRTFP 5

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

THOMAS EDWARD BROWN, WALTER DONALD GALLANT
ET JOSEPH ALLISON KILBRIDE
fonctionnaires s'estimant lésés

et

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
employeur

Devant:   Léo-Paul Guindon, commissaire

Pour les fonctionnaires
s'estimant lésés
:  
Daniel Fisher, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:  Rosalie A. Armstrong, avocate


Affaire entendue à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard),
les 20 et 21 novembre 2002.


[1]        La présente affaire regroupe trois griefs contre l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) déposés par Thomas Edward Brown (dossier de la Commission 166-34-31210), Walter Donald Gallant (dossier de la Commission 166-34-31211) et Joseph Allison Kilbride (dossier de la Commission 166-34-31212). Ces griefs ont été portés à l'arbitrage par l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) le 12 mars 2002.

[2]        Dans chacun des exposés sur les griefs qui ont été déposés en octobre 1998, les fonctionnaires se plaignaient que leur description de poste actuelle ne reflétait pas correctement leurs responsabilités de supervision; ils demandaient par conséquent que l'employeur les récrive. À cette fin, ils se sont fondés sur l'article M-32 (« Exposé des fonctions ») de la Convention cadre (pièce G-1), qui se lit comme il suit :
M-32.01 Sur demande écrite, l'employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

[3]        Walter Gallant a témoigné pour les fonctionnaires s'estimant lésés.

[4]        Les trois intéressés travaillent comme magasiniers (groupe et niveau CR-03) au Centre fiscal de Summerside depuis 1993.

[5]        Fred Martin a témoigné pour l'employeur.

[6]        M. Martin est le gestionnaire de la Division des finances et de l'administration (auparavant connu sous le nom de Finances, Administration et traitement des déclarations). Les magasiniers relevaient directement de lui entre 1993 et 2002. En juillet 2002, l'employeur a ajouté à l'organigramme de la Division une fonction de superviseur du traitement du courrier; les magasiniers relèvent de ce niveau de gestion depuis (pièce E-7).

[7]        En 1993, les magasiniers étaient responsables de la distribution du mobilier et des fournitures de bureau ainsi que des formulaires de Taxe sur les produits et services (TPS) au Centre fiscal. En 1995, on a ajouté à leurs responsabilités des fonctions concernant les formulaires généraux et les guides de l'impôt sur le revenu. Ces tâches additionnelles ont entraîné une augmentation de l'effectif en raison de la charge de travail accrue; les besoins de dotation ont été remplis grâce à la nomination de stagiaires à formation polyvalente et d'étudiants travaillant au magasin.

[8]        Le gestionnaire (Fred Martin ou la gestionnaire par intérim Lorraine Stewart) établit les objectifs pour les stagiaires à formation polyvalente (pièces E-1 et E-2). Les fonctionnaires s'estimant lésés donnent à ces stagiaires la formation sur le tas nécessaire en leur montrant quoi faire, y compris les systèmes et les procédures de contrôle. Le principal objectif de la formation polyvalente consiste à donner aux intéressés la compétence voulue pour s'acquitter de toutes les tâches d'un magasinier. Les fonctionnaires s'estimant lésés doivent donc donner à ces personnes des conseils concernant l'exécution de leurs fonctions et la sécurité.

[9]        Les stagiaires en question ont été classifiés aux mêmes groupe et niveau (CR-03) que les fonctionnaires s'estimant lésés. Depuis 1995, on les nomme régulièrement au magasin. Par roulement, sur une période de quatre à huit mois, ils permettent à l'employeur d'être sûr de disposer de plus de personnel au magasin pendant toute l'année.

[10]        En outre, durant la période estivale, on embauche des étudiants pour travailler environ quatre mois à la Division; le magasin et les services d'expédition et de réception se les partagent à parts égales. Le gestionnaire détermine les attentes à l'endroit de ces étudiants qui relevaient de M. Le Banquier de 1998 à 2002 et qui relèvent depuis de Mlle Carmen Reeves.

[11]        Vers 1997, l'employeur a produit un exposé des fonctions modifié (pièce G-8) qu'il a remis aux fonctionnaires. L'extrait suivant de cette description de poste est lié aux griefs :

[Traduction]

Facteur 2 : Soins et responsabilités

A) Responsabilités touchant le travail d'autres personnes

Le titulaire peut être tenu de démontrer des fonctions et des procédures à d'autres et de leur donner des conseils.

B) Responsabilités touchant les soins à des personnes

Le travail n'exige pas la prestation de soins personnels directs à des personnes.

[12]        Les fonctionnaires s'estimant lésés déclarent que, depuis 1995 - plus précisément depuis 1998 -, leur description de poste ne décrit pas correctement les responsabilités qu'ils assument en ce qui concerne les nouvelles tâches de formation et de supervision des stagiaires à formation polyvalente ainsi que des étudiants travaillant l'été, l'établissement des échéanciers et la répartition des tâches, de même que les évaluations de rendement des stagiaires et des étudiants en question.

[13]        Les pièces G-10, G-11, G-12 et G-17 que les fonctionnaires s'estimant lésés ont déposées démontrent selon eux que l'employeur leur a demandé d'assumer des responsabilités en ce qui concerne l'établissement des échéanciers et la répartition des tâches. Au nom de l'employeur, M. Martin a expliqué qu'il fait participer ses travailleurs à un processus de consultation et qu'il conserve ses responsabilités de gestion dans ce contexte. Il garde tout son pouvoir décisionnel, même s'il déclare aux fonctionnaires s'estimant lésés que [traduction] : « Les gars, c'est votre affaire, je ne vais pas intervenir au magasin. » Dans son message électronique daté du 7 octobre 1998 (pièce E-12), Lorraine Stewart (la gestionnaire par intérim) souscrit à l'échéancier proposé par Thomas Brown pour les magasiniers. Elle s'est acquittée de sa responsabilité d'établir l'échéancier même si elle l'a fait en consultation avec les fonctionnaires s'estimant lésés avant de prendre une décision définitive. La direction affecte les étudiants embauchés pour l'été au magasin en fonction des nécessités du service (pour remplacer des fonctionnaires en congé annuel ou absents pour différentes raisons).

[14]        Les évaluations du rendement des étudiants ou des stagiaires à formation polyvalente sont un autre des points critiques en ce qui concerne la description de poste des fonctionnaires s'estimant lésés, qui affirment être responsables de l'évaluation du rendement même si l'employeur les rencontre pour savoir ce qu'ils pensent, puis rédige l'évaluation finale. La direction maintient pour sa part que le processus consultatif qu'elle emploie pour les évaluations de rendement ne constitue pas une délégation de son autorité aux fonctionnaires s'estimant lésés, mais que le gestionnaire conserve tout son pouvoir décisionnel.

[15]        L'employeur a tenté une expérience en 1999 et 2000 lorsqu'il a créé un poste de superviseur pour la section des achats et pour les magasiniers (pièce E-6). Les fonctionnaires s'estimant lésés occupaient à titre intérimaire ce poste aux groupe et niveau CR-04 en s'acquittant de fonctions de supervision lorsqu'ils signaient conjointement avec le gestionnaire de la Division les évaluations des étudiants employés pour l'été. La direction a mis fin à l'expérience et ajouté en 2002 un poste de superviseur de traitement du courrier qui a été doté avec la nomination de Carmen Reeves (pièce E-7). Cinq sections relèvent de Mlle Reeves, y compris celle des magasiniers.

[16]        Le représentant des fonctionnaires s'estimant lésés s'est opposé au dépôt des pièces E-3 et E-4 (des formulaires d'évaluation des étudiants embauchés pour l'été) en déclarant qu'il lui aurait été impossible de faire son contre-interrogatoire étant donné que l'employeur avait retiré de ces documents tous les renseignements personnels concernant ces personnes. J'ai rejeté cette objection parce que, à mon avis, rien dans la présente affaire ne dépend de ces renseignements. Il est possible pour les fonctionnaires s'estimant lésés de témoigner sur tous les aspects de leur participation à l'évaluation des étudiants en question et pour leur représentant, de contre-interroger le témoin de l'employeur sur leur participation à ce processus. Les renseignements relatifs au rendement de telle ou telle personne n'apportent rien à la discussion et ne sont pas pertinents pour le résultat des griefs en l'espèce.

[17]        Les fonctionnaires s'estimant lésés déclarent qu'ils rédigent et signent des lettres de recommandations pour les étudiants. La direction ne leur demande pas de le faire, mais elle en est consciente.

[18]        Le gestionnaire Fred Martin a déclaré dans son témoignage que c'est lui ou la gestionnaire par intérim Lorraine Stewart qui ont la responsabilité exclusive de la nomination du personnel, du suivi des congés de maladie et des heures supplémentaires et de l'imposition des sanctions disciplinaires. L'employeur est d'avis que les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas de responsabilités de supervision quand ils participent à un processus consultatif pour l'établissement des échéanciers, la répartition des tâches, l'établissement des priorités pour le magasin et les évaluations du rendement du personnel.

[19]        Les fonctionnaires s'estimant lésés expliquent que l'exposé des fonctions modifié que l'employeur a produit en 1997 ne reflète pas correctement leurs responsabilités de supervision; c'est à ce moment-là qu'ils ont présenté leurs plaintes à la direction. L'employeur leur a demandé d'attendre que la Norme générale de classification (NGC) soit mise en ouvre parce que ce nouveau système allait corriger le problème. Après que l'Agence eut décidé d'appliquer la NGC, les magasiniers ont déposé des griefs.

[20]        Ils déclarent que la description de poste d'expéditeur/receveur (groupe et niveau CR-04) décrit plus correctement les nouvelles responsabilités qu'ils ont assumées après 1995, comme en témoigne l'extrait suivant de la pièce G-9 :

[Traduction]

FACTEUR 2 : SOINS ET RESPONSABILITÉS

A) Responsabilités touchant le travail d'autres personnes

L'expéditeur/receveur supervise le travail de deux assistants à l'expédition et à la réception. Ses responsabilités de supervision consistent à donner de la formation sur le tas en ce qui concerne le traitement des matériaux, les pratiques de sécurité, les méthodes et procédures de travail, à donner régulièrement des conseils et des instructions au personnel, à fixer les horaires de travail, à répartir les tâches et à établir les priorités, à assurer le maintien de la qualité et le respect par le personnel des règlements et des procédures établies, à évaluer le rendement du personnel, à recommander de la formation ou des mesures disciplinaires et à perfectionner les aptitudes du personnel grâce à la rotation des tâches et à la formation. Le titulaire fait des recommandations quant aux critères de mesure du rendement.

B) Responsabilités touchant les soins à des personnes

L'expéditeur/receveur assure la sécurité du personnel en supervisant l'application des pratiques et procédures de sécurité ainsi que l'utilisation sécuritaire de l'équipement dans la zone de chargement et dans le magasin de papier, de même que l'utilisation sécuritaire d'un véhicule automobile.

[21]        En réponse à l'objection de l'avocate de l'employeur quant à l'admissibilité en preuve de la pièce G-9, je précise que je l'admets seulement en tant que suggestion des fonctionnaires s'estimant lésés de ce qui serait une description de poste reflétant mieux leurs fonctions et non comme preuve qu'ils s'acquittent effectivement de ces fonctions.

Arguments

[22]        Les deux parties reconnaissent la compétence de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et celle de l'arbitre nommé en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) pour se prononcer sur la question de l'exposé des fonctions figurant à l'article M-32 de la convention cadre. Elles reconnaissent aussi plus précisément le pouvoir de la Commission d'interpréter cet article de la convention cadre et de décider si la description de poste fournie à un fonctionnaire est un exposé complet et courant de ses fonctions.

[23]        Le représentant des fonctionnaires s'estimant lésés allègue que cette compétence englobe l'évaluation de la désignation des fonctions et responsabilités en tant que « tâches de supervision ». L'avocate de l'employeur maintient quant à elle que la désignation des fonctions en tant que « tâches de supervision » excède la compétence de la Commission.

[24]        Les fonctionnaires s'estimant lésés veulent que les fonctions et les responsabilités relatives à la formation des stagiaires à formation polyvalente ainsi que des étudiants embauchés pour l'été soient reconnues par l'employeur et ajoutées à leur description de poste. Ils demandent aussi à l'arbitre d'ordonner à l'employeur de leur fournir un exposé courant et complet des fonctions et des responsabilités qu'ils assument en ce qui concerne l'établissement des échéanciers, la répartition des tâches, l'établissement des priorités et l'évaluation du rendement du personnel.

[25]        Pour l'employeur, la description de poste qu'il a remise aux fonctionnaires s'estimant lésés vers 1997 (pièce G-8) et plus particulièrement le facteur 2A) et B) reproduit au paragraphe 11 de la présente décision comprennent toutes les fonctions et responsabilités des fonctionnaires s'estimant lésés. Il estime donc que l'arbitre devrait rejeter les griefs.

Motifs de la décision

[26]        Après avoir pesé la preuve et les pièces, je suis arrivé à la conclusion que la version modifiée en 1997 de la description de poste ne décrit pas correctement les tâches exécutées par les fonctionnaires s'estimant lésés au moment où ils ont déposé leurs griefs.

[27]        Les fonctionnaires s'estimant lésés m'ont plus précisément convaincu qu'ils donnaient effectivement de la formation sur le tas aux stagiaires à formation polyvalente et aux étudiants embauchés pour l'été de façon régulière au moment où ils ont déposé leurs griefs. Les fonctions et les responsabilités liées à la prestation de formation sur le tas ne sont ni occasionnelles, ni mineures, et elles représentent une partie importante de leurs tâches; elles doivent donc être incluses dans leur description de poste.

[28]        Les intéressés m'ont aussi convaincu qu'ils participent au processus consultatif applicable à l'établissement des échéanciers, à la répartition des tâches, à l'établissement des priorités pour le magasin ainsi qu'à l'évaluation des stagiaires et des étudiants en question.

[29]        L'employeur m'a toutefois convaincu que les fonctionnaires s'estimant lésés ne se sont pas vu déléguer de responsabilités à ces égards, puisque ces fonctions continuent d'être la responsabilité exclusive du gestionnaire (ou de la gestionnaire par intérim). Je conclus que la direction ne délègue pas son autorité en ce qui concerne l'établissement des échéanciers et la répartition des tâches de même que l'évaluation du rendement du personnel, quand elle s'en acquitte en consultation avec les magasiniers.

[30]        La compétence que les parties me reconnaissent me donne le pouvoir de décider si la description de poste fournie aux fonctionnaires est complète et reflète correctement les fonctions et les responsabilités de leurs postes. J'estime que les fonctions et responsabilités des fonctionnaires s'estimant lésés qui sont énumérées aux paragraphes 27 et 28 de la présente décision ne peuvent pas être considérées comme des « responsabilités de supervision ». Les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas prouvé que, lorsqu'ils assument ces fonctions, ils sont effectivement en position d'autorité à l'égard des stagiaires à formation polyvalente ou des étudiants embauchés pour l'été. Sur cet aspect des « responsabilités de supervision », je dois accepter le témoignage de l'employeur, à savoir qu'il n'a jamais délégué de responsabilités de supervision aux fonctionnaires s'estimant lésés, mais convenu d'agir en consultation avec eux à certains égards (énumérés au paragraphe 28 de la présente décision).

[31]        Par conséquent, j'accueille en partie les griefs des fonctionnaires s'estimant lésés.

[32]        Pour compléter la description de poste, l'employeur devrait ajouter un paragraphe du genre du suivant au Facteur 2 : SOINS ET RESPONSABILITÉS, sous la rubrique A) Responsabilités touchant le travail d'autres personnes :

[Traduction]

Les responsabilités des magasiniers comprennent la prestation de formation sur le tas en matière de traitement des matériaux, de pratiques de sécurité ainsi que de méthodes et de procédures de travail, y compris les systèmes d'inventaire, aux stagiaires à formation polyvalente et aux étudiants embauchés pour l'été. La formation sur le tas englobe les conseils à donner régulièrement à ces fonctionnaires et à ces étudiants.

Les magasiniers font des recommandations sur l'établissement des échéanciers, la répartition des tâches, l'établissement des priorités et l'évaluation du rendement des stagiaires à formation polyvalente et des étudiants embauchés pour l'été.

[33]        L'employeur doit donc remettre aux fonctionnaires s'estimant lésés une description de poste modifiée contenant des dispositions comme celles qui figurent dans les deux paragraphes précédents.

Léo-Paul Guindon,
commissaire

OTTAWA, le 29 janvier 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.


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