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Résumé :

Rémunération d'intérim - Effet de rajustements rétroactifs de salaire - le poste d'attache de la fonctionnaire s'estimant lésée était classifié au niveau AS-03 - le 31 juillet 2001, la fonctionnaire s'estimant lésée a accepté une affectation intérimaire au niveau FI-01 - la convention collective applicable aux employés classés au niveau AS était expirée depuis le 20 juin 2000 - la nouvelle convention collective applicable à ce groupe a été signée le 19 novembre 2001, et prévoyait des augmentations salariales rétroactives au 21 juin 2001 - comme le niveau de rémunération de la fonctionnaire s'estimant lésée pour ce poste intérimaire dépendait de son niveau de rémunération pour son poste d'attache, elle a demandé un nouveau calcul rétroactif de son salaire pour le poste de AS à la date de son affectation au poste intérimaire - l'employeur a refusé de refaire le calcul du salaire de la fonctionnaire s'estimant lésée, se fondant sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Lajoie (C.A.F.), [1992] A.C.F. no 1019 - d'après l'employeur, cette décision fermait la porte à un nouveau calcul rétroactif du droit à une rémunération dans un poste intérimaire - les conventions collectives applicables aux groupes AS et FI incorporaient par renvoi la Politique sur les conditions d'emploi - l'arbitre a conclu que cette politique exigeait le nouveau calcul de la rémunération d'intérim lorsqu'il se produisait des révisions salariales rétroactives dans le niveau de titularisation de l'employé concerné. Grief accueilli. Décisions citées : Canada (Procureur général) c. Lajoie (C.A.F.), [1992] A.C.F. no 1019; Buchmann, 2002 CRTFP 14 (166-34-30637).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-02-10
  • Dossier:  166-2-31386
  • Référence:  2003 CRTFP 11

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

ELOISE TYRRELL
fonctionnaire s'estimant lésée

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international)

employeur

Devant :   Marguerite-Marie Galipeau, présidente suppléante

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée :   Chris Rootham, avocat, Association des gestionnaires financiers de la fonction publique

Pour l'employeur :   Richard Fader, avocat


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 27 novembre 2002.


[1]   La présente décision résulte d'un grief renvoyé à l'arbitrage par Eloise Tyrrell (AS-03, FI-01 par intérim) employée au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), division des services ministériels, Services consulaires et passeports, section des activités à l'étranger et des opérations bancaires internationales.

[2]   La fonctionnaire s'estimant lésée demande que [traduction] « sa rémunération soit calculée comme il se doit en tenant compte des rajustements rétroactifs de salaire auxquelles elle aurait eu droit à son niveau de titularisation depuis le début de la période d'intérimat. »

[3]   L'avocat de la fonctionnaire s'estimant lésée a résumé la situation de la façon suivante. Le poste d'attache de la fonctionnaire est classifié au niveau AS-03. La nomination intérimaire constituait une promotion en vertu des Conditions d'emploi (Politique) (pièce A-4).

[4]   Lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée a commencé à exercer à titre intérimaire les fonctions d'un poste de FI-01 le 3 juillet 2001, la convention collective du groupe AS (Convention entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada : Services des programmes et de l'administration (date d'expiration : 20 juin 2000)) était arrivée à échéance le 20 juin 2000 (pièce A-2).

[5]   La nouvelle convention collective du groupe AS (pièce A-1), signée le 19 novembre 2001, prévoyait une majoration rétroactive des salaires au 21 juin 2001.

[6]   La fonctionnaire s'estimant lésée veut que son taux de rémunération soit calculé à nouveau en fonction des taux majorés indiqués dans la nouvelle convention collective, rétroactivement au 3 juillet 2001.

[7]   Selon l'avocat de l'employeur, la Cour d'appel fédérale a rendu un jugement péremptoire dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Lajoie (C.A.F.), [1992]   A.C.F. no 1019 :

[...]

Au surplus, il n'y a rien dans les textes applicables qui dicte les résultats recherchés par le gouvernement. Au contraire, la convention à l'article 27.03 c) iii) indique que la révision rétroactive de la rémunération est une fiction conventionnelle qui exige que certains montants soient payés à titre de rémunération comme si la convention avait été signée à une date antérieure. Selon le texte même, cette fiction s'applique seulement aux paiements, non pas aux autres incidents des relations entre l'employeur et ses employés. En d'autres termes, la convention parle d'un geste que l'employeur s'oblige à poser dans le futur; elle ne change pas ce qui s'est déjà produit dans le passé. La nomination à un poste et à un échelon n'est pas modifiée par un paiement que l'employeur s'oblige à verser sur la base d'une hypothèse qu'il reconnaît être contraire à la réalité.

[...]

[8]   Selon l'avocat de l'employeur, cette décision fait en sorte que le seul calcul rétroactif possible est celui résultant de « la révision des taux de rémunération ». Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un nouveau calcul du taux de rémunération de la fonctionnaire s'estimant lésée le 3 juillet 2001. L'avocat de l'employeur est d'avis que la décision Buchmann, 2002 CRTFP 14 (166-34-30637), est erronée.

[9]   Les dispositions reproduites ci-après sont pertinentes si nous devons résoudre l'affaire dont la Commission est saisie en l'espèce.

[10]   L'article 24 des Conditions d'emploi (Politique) (pièce A-4), plus particulièrement l'alinéa 24(1)a) et le paragraphe 24(2), est libellé comme suit :
Taux de rémunération à la promotion

24.(1)   La nomination d'un employé désigné à l'article 23 constitue une promotion lorsque le taux de rémunération maximal applicable au poste auquel cette personne est nommée dépasse le taux de rémunération maximal applicable au niveau de titularisation de l'employé avant cette nomination :

a)   d'un montant égal à la plus faible augmentation prévue pour le poste auquel elle est nommée, lorsque le poste comporte plus d'un taux de rémunération; ou

b)   d'un montant au moins égal à quatre pour cent du taux maximal pour le poste qu'elle occupait immédiatement avant cette nomination, lorsque le poste auquel elle est nommée ne comporte qu'un seul taux de rémunération.

24.(2)   Sous réserve des articles 27 et 28, à la promotion, le taux de rémunération sera le taux le plus proche du taux de rémunération auquel l'employé avait droit à son niveau de titularisation immédiatement avant la nomination qui lui vaut une augmentation tel que le stipule le paragraphe 1) du présent article; ou d'un montant au moins égal à quatre pour cent du taux maximal pour le poste auquel il est nommé, lorsque la rémunération du poste auquel se fait la nomination est fondée sur le rendement.

[...]

(Le reste de l'article 24 n'est pas reproduit.)
L'article 46, plus particulièrement le paragraphe 46C), est libellé comme suit :
Rémunération - Affectation intérimaire

46.   Rémunération
46.A)   Généralités
Tout employé à qui un administrateur général demande d'exécuter les fonctions d'un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d'admissibilité prévue dans la convention collective applicable ou dans les conditions d'emploi applicables à son niveau de titularisation touche une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il a commencé à exercer lesdites fonctions.

46.B)   Taux de rémunération

Le taux de rémunération d'intérim est identique au taux que l'employé recevrait s'il était muté ou nommé au niveau de classification supérieur, calculé conformément aux articles 24 ou 26 du présent règlement.

46.C)   Nouveau calcul du taux de rémunération
(1)   L'employé qui touche une rémunération d'intérim a droit à un nouveau calcul du taux de la rémunération d'intérim, en vertu des articles 24 ou 26, lorsqu'il se produit des augmentations et des révisions salariales dans son niveau de titularisation. Si, à la suite du nouveau calcul, le taux de rémunération du niveau de classification supérieur est moindre que celui qu'il recevait juste avant ledit calcul, l'employé est rémunéré au taux de rémunération qu'il recevait avant le nouveau calcul.

(2)   Tout employé qui touche une rémunération d'intérim a droit aux révisions salariales du niveau de classification supérieur.

46.D)   Augmentations de rémunération
(1)   Nonobstant l'alinéa 46.C)(1) ci-dessus, tout employé

a)   qui est rémunéré selon le taux maximal applicable à son niveau de titularisation lors de l'affectation; ou

b)   qui touche une augmentation dans le niveau de titularisation, laquelle n'entraîne pas un taux de rémunération plus élevé au niveau de classification supérieur a droit aux augmentations de rémunération du niveau de classification supérieur, calculées à partir de la date à laquelle l'affectation intérimaire a commencé.

(2)   Nonobstant l'alinéa 46.C)(1) ci-dessus, tout employé

a)   qui a reçu des augmentations de rémunération dans son niveau de titularisation ayant entraîné une hausse des taux de rémunération dans le niveau de classification supérieur; et

b)   qui atteint le taux maximal de son niveau de titularisation a droit, à la fin de la période visée par l'augmentation du niveau de classification supérieur, aux augmentations applicables audit niveau, à partir de la date d'entrée en vigueur de la dernière augmentation de rémunération reçue dans son niveau de titularisation.

[...]

(Le reste de l'article 46 n'est pas reproduit.)

[11]   L'article 55 de la convention collective du groupe FI (annexe A-3) est reproduit ci-après :
Article 55
ADMINISTRATION DE LA PAYE

55.01   Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

55.02   Un employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

a)   à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il ou elle est nommé, si cette classification concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination; ou

b)   à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel il ou elle est nommé ne concordent pas.

55.03

a)   Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates qui y sont stipulées.

b)   L'alinéa c) remplace les Directives sur la rémunération avec effet rétroactif.

c)   Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les modalités suivantes s'appliquent :
(i)   pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se termine le jour de la signature de la présente convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii)   la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des anciens employé-e-s qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii)   les taux de rémunération sont payés en un montant équivalent à ce qui aurait été versé si la présente convention avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

(iv)   pour permettre aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, aux représentants des anciens employé-e-s de toucher le paiement conformément au sous-alinéa (iii), l'Employeur informe ces personnes, par courrier recommandé adressé à leur dernière adresse connue, qu'ils disposent de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l'Employeur étant dégagé de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai;

(v)   il n'y a ni paiement ni notification en vertu de l'alinéa c) lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar (1 $).

[12]   L'article 64 de la convention collective du groupe AS (pièces A-1 et A-2) est reproduit ci-après :
ARTICLE 64
ADMINISTRATION DE LA PAYE

64.01   Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

64.02   L'employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

a)   à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel l'employé-e est nommé, si cette classification concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination; ou

b)   à la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel l'employé-e est nommé ne concordent pas.

EXPOSÉ DES FAITS

[13]   Les parties ont produit l'exposé conjoint des faits suivant (pièce A-5) :

[Traduction]

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

  1. Les parties au présent grief conviennent des faits exposés ci-après. Rien n'empêche les parties de produire des éléments de preuve supplémentaires dans la mesure où ces preuves concordent avec les faits exposés ci-après.
  2. À toutes les périodes pertinentes, la fonctionnaire s'estimant lésée, Eloise Tyrrell, était employée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
  3. Le poste d'attache de la fonctionnaire s'estimant lésée est classifié au niveau AS-03 et est compris dans une unité de négociation représentée par l'Alliance de la Fonction publique du Canada (« AFPC »).
  4. Le 3 juillet 2001, la fonctionnaire s'estimant lésée a accepté une affectation intérimaire à un poste classifié au niveau FI-01. Ce poste est compris dans une unité de négociation représentée par l'Association des gestionnaires financiers de la fonction publique ( « AGFFP »).
  5. Lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée a accepté l'affectation intérimaire, la convention collective du groupe AS était échue depuis le 20 juin 2000. Les parties à cette convention collective en ont ultérieurement négocié une autre (pièce 1), qui a été signée le 19 novembre 2001.
  6. Les taux de rémunération applicables aux AS sont indiqués à l'appendice « A » de la nouvelle convention collective du groupe. Les taux de rémunération payables en vertu de l'ancienne convention collective se trouvent sur la ligne commençant par « De ». La convention collective prévoyait aussi une révision rétroactive de salaire pour tous les AS-03. Le niveau de rémunération en vigueur en date du 21 juin 2001 est indiqué dans la colonne « B » de la grille salariale des AS-03, qui se trouve à l'appendice A de la convention collective.
  7. Le taux de rémunération se rapportant au poste d'attache (AS-03) de la fonctionnaire s'estimant lésée avant la révision s'établissait à 45 307 $. Après application de l'augmentation rétroactive au 21 juin 2001, le salaire révisé s'établissait à 49 421 $.
  8. Les taux de rémunération applicables au groupe FI se trouvent également à l'appendice « A » de la convention collective(Pièce 2). Le taux de la rémunération d'intérim de la fonctionnaire s'estimant lésée la plaçait au sixième échelon, soit 47 807 $.
  9. Pour établir le taux de rémunération de la fonctionnaire s'estimant lésée, l'employeur a appliqué la méthode décrite à l'article 24 des Conditions d'emploi (Politique) (pièce 3). Cette politique de l'employeur fait partie intégrante des conventions collectives des groupes AS et FI.
  10. L'employeur a établi le taux de rémunération en additionnant le montant de la plus faible augmentation prévue au niveau FI-01 (1 793 $) au salaire du poste d'attache de l'employée (45 307 $). Il a ensuite consulté la grille salariale du poste FI-01 pour déterminer l'échelon qui se rapprochait le plus de la somme de ces deux montants sans y être inférieur, soit le sixième échelon, qui correspond à un salaire de 47 807 $.
  11. Si l'employeur avait calculé à nouveau la rémunération d'intérim de la fonctionnaire s'estimant lésée au niveau FI quand le taux de rémunération de son poste d'attache a été révisé à 49 421 $, la fonctionnaire s'estimant lésée se serait alors retrouvée au huitième échelon de la grille salariale des FI, avec un salaire de 51 398 $.
  12. Le 21 juin 2002, l'employeur a rajusté le taux de la rémunération d'intérim de la fonctionnaire s'estimant lésée pour tenir compte de l'augmentation du taux de rémunération applicable à son poste d'attache AS-03 en date du 21 juin 2002, en vertu du paragraphe 46c) des Conditions d'emploi (Politique). Le taux de la rémunération d'intérim de la fonctionnaire s'estimant lésée a ainsi été fixé à 53 000 $, ce qui correspond au salaire du neuvième échelon.

  13. Une décision arbitrale a été rendue le 7 novembre 2002 entraînant la révision des taux de rémunération des employés compris dans le groupe FI rétroactivement au mois de novembre 2001. Le taux de la rémunération d'intérim de la fonctionnaire s'estimant lésée sera révisé en conformité avec cette décision arbitrale, de la manière suivante :
    Au 7 novembre 2001 49 146 $
    Au 21 juin 2002 54 895 $
    Au 7 novembre 2002 56 267 $

[14]   Après production de cet exposé, la fonctionnaire s'estimant lésée a témoigné et son témoignage est résumé ci-après.

[15]   La fonctionnaire s'estimant lésée travaille au MAECI depuis 29 ans. Elle occupe un poste classifié au niveau AS-03 et son agent négociateur est l'Alliance de la Fonction publique du Canada. À l'heure actuelle, elle exerce à titre intérimaire, depuis le 3 juillet 2001, les fonctions d'un poste de FI-01 compris dans une unité de négociation représentée par l'Association des gestionnaires financiers de la fonction publique (AGFFP).

[16]   Le 3 juillet 2001, lorsqu'elle a accepté le poste de FI-01, son taux de rémunération s'établissait à 47 807 $, ce qui correspond au sixième échelon de l'échelle salariale des FI-01 (pièce A-3). Comme AS-03, son salaire s'établissait à 45 307 $ (pièce A-2). Si elle avait continué d'exercer les fonctions du poste de AS-03, son taux de rémunération, du fait du rajustement rétroactif de salaire prévu dans la nouvelle convention collective du groupe AS, serait passé de 45 307 $ à 49 421 $ (pièce A-2) le 21 juin 2001.

[17]   Le 21 juin 2002, le taux de la rémunération d'intérim de la fonctionnaire s'estimant lésée (en sa qualité de FI-01) est passé à 53 400 $ (pièce A-7). La fonctionnaire s'estimant lésée occupe toujours un poste de FI-01 et son taux de rémunération se situe au neuvième échelon de l'échelle salariale des FI. Pour arriver à la rémunération d'intérim de 53 400 $, on a tenu compte de l'augmentation du taux de rémunération applicable à son poste d'attache de AS-03 le 21 juin 2002. La fonctionnaire s'estimant lésée veut que le calcul soit effectué rétroactivement au 3 juillet 2001, soit au début de sa période d'intérimat.

[18]   L'employeur a appelé à témoigner Mme Suzanne Marchand-Bigras. À titre d'analyste des politiques au service de l'administration de la paye de la Division des relations de travail du Conseil du Trésor, elle est chargée de l'interprétation des Conditions d'emploi (Politique) (pièce A-4) et des conventions collectives.

[19]   La convention collective du groupe FI (pièce A-3), arrivée à échéance le 6 novembre 2001, est l'aboutissement de la seconde ronde de négociations après l'imposition du gel des salaires. Les Conditions d'emploi (Politique) (pièce A-4) font partie intégrante des conventions collectives de groupes AS et FI. Aux dires de la témoin (les parties partagent le même avis sur ce point), les dispositions de cette politique (articles 22 à 26) sont les mêmes que celles qui font l'objet d'un examen dans la décision Lajoie (précitée), sauf que leur numération est différente.

[20]   Selon la témoin, la décision Lajoie fait en sorte qu'on ne peut pas revenir en arrière. Les révisions salariales donnent lieu à un paiement rétroactif, mais le taux de rémunération à la date de la promotion demeure tel qu'il a été calculé à la date de la nomination et il ne devrait pas faire l'objet d'un nouveau calcul. C'est cette interprétation que l'employeur a appliquée depuis la dernière ronde de négociations.

[21]   Aux dires de la témoin, la décision Lajoie (précitée) s'applique uniquement à la période de rétroactivité (autrement dit, de la date d'expiration de l'ancienne convention collective à la date de signature de la nouvelle). En l'espèce, l'obligation de payer rétroactivement le salaire révisé est le fait de l'article 55 de la convention collective du groupe FI (pièce A-3), plus particulièrement l'alinéa 55.03c) (iii), qui est libellé comme suit :
ARTICLE 55
ADMINISTRATION DE LA PAYE

55.03
[...]

c)   Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les modalités suivantes s'appliquent :

[...]

(iii)   les taux de rémunération sont payés en un montant équivalent à ce qui aurait été versé si la présente convention avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;
[...]

[22]   C'est ce libellé qui a été contesté dans la décision Lajoie (précitée), et qui fait en sorte, selon la témoin, que la révision de la rémunération de la fonctionnaire s'estimant lésée peut seulement s'appliquer à une période à venir. Dès lors, le taux de rémunération de la fonctionnaire s'estimant lésée est révisé en date du 21 juin 2002.

[23]   À cause du paragraphe 46c) de la Politique, aux dires de la témoin, la rémunération d'intérim (applicable au poste de FI) de la fonctionnaire s'estimant lésée est calculée à nouveau pour tenir compte de la rémunération applicable à son poste d'attache (AS-03). Or, au 21 juin 2002, ce taux de rémunération s'établissait à 50 657 $. On a dès lors utilisé ce montant pour calculer à nouveau le salaire payable à la fonctionnaire s'estimant lésée comme FI-01. Ce salaire a été établi à 53 400 $, soit le montant maximal qui peut être versé au titulaire d'un poste de FI-01. Le nouveau calcul portait sur une période à venir car, du fait de la décision Lajoie et du paragraphe 46c) des Conditions d'emploi (Politique) du Conseil du Trésor, la révision ne s'appliquait pas à la période rétroactive.

[24]   C'est le 21 juin 2002 que s'est produit l'événement ayant eu une incidence sur la rémunération du poste d'attache (AS-03) de la fonctionnaire s'estimant lésée après la période rétroactive. Aux dires de la témoin, le paragraphe 46c) des Conditions d'emploi (Politique) du Conseil du Trésor s'applique à une période à venir selon qu'il se produit un événement au niveau du poste d'attache (AS-03).

[25]   La témoin fait observer que, si la fonctionnaire s'estimant lésée avait continué d'exercer les fonctions de son poste d'attache (AS-03), sa rémunération ne dépasserait pas 50 657 $ aujourd'hui, alors qu'elle se situe actuellement à 56 267 $.

ARGUMENTATIONS

[26]   Les observations formulées par l'avocat de la fonctionnaire s'estimant lésée sont résumées ci-après.

[27]   Il est illogique qu'une employée qui a été promue (à un poste de FI) touche un salaire moindre que celui auquel elle aurait eu droit si elle avait continué d'exercer les fonctions de son poste d'attache (AS-03); c'est pourtant la situation qui s'est produite pendant un certain temps. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans.

[28]   L'article 2 de la Politique (pièce A-4) définit ce qu'est une « affectation intérimaire ». L'article 24 indique comment calculer le taux de rémunération au moment d'une promotion. L'article 46, plus particulièrement l'alinéa 46c)(i), explique quand et comment on doit procéder pour effectuer un nouveau calcul à la suite d'une révision de l'échelle salariale.

[29]   L'article 64.01 de la convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration (pièce A-1) régit les taux de rémunération. En ce qui concerne l'application de l'alinéa 64.03b)(iii), il faut attribuer au verbe « se produit », qui se trouve à l'alinéa 46c)(1) de la Politique (pièce A-4), le sens de « date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération ». Les dates indiquées à l'appendice A de la convention collective du groupe AS (pièce A-2) comprennent la date à laquelle la révision se produit.

[30]   La date qui doit être retenue pour effectuer le nouveau calcul est la date à laquelle la révision se produit. En l'espèce, c'est le 21 juin 2001 qui est la date applicable en vertu de l'alinéa 64.03b)(iii) de la convention collective du groupe AS.

[31]   Les faits de l'affaire Buchmann (précitée) sont presque identiques à ceux de l'espèce, à cette différence qu'il y avait eu nomination à un poste alors que, dans l'affaire qui nous occupe, c'est d'une affectation qu'il s'agit.

[32]   En conséquence, le 2 juillet 2001, le salaire de la fonctionnaire s'estimant lésée s'établissait à 45 307 $, puis à 49 421 $ rétroactivement, après la signature de la nouvelle convention collective.

[33]   Lorsqu'on applique l'article 24 de la Politique, on en arrive au montant de 51 398 $ rétroactivement au 3 juillet 2001 et, ensuite, au montant de 56 267 $, qui correspond à la rémunération actuelle de la fonctionnaire s'estimant lésée.

[34]   Il n'y a pas lieu de tenir compte de ce qui s'est passé après le 21 juin 2002. La seule période qui nous intéresse est celle comprise entre le 3 juillet 2001 et le 21 juin 2002.

[35]   La politique de l'employeur de ne pas procéder à des rajustements rétroactifs est fondée sur son interprétation de la décision Lajoie (précitée), qui est erronée. Le fait qu'il n'y ait pas de révision rétroactive de « toutes les conséquences » ne veut pas dire qu'il ne puisse « jamais » y en avoir. Qui plus est, l'affaire Lajoie ne correspond pas à celle de la fonctionnaire s'estimant lésée et la Cour a fondé son analyse sur une série de principes. Un employé ne devrait être lésé parce qu'il a été promu. Qui dit promotion dit avancement. En outre, dans l'affaire Lajoie, il y avait eu un rajustement rétroactif des taux de rémunération applicables au nouveau poste. L'employeur avait donc rajusté le niveau de rémunération à la baisse (un échelon plus bas) de manière rétroactive. Le principe fondamental qui sous-tend la décision Lajoie est que, lorsqu'il y a une majoration rétroactive des salaires, l'employé ne devrait pas recevoir moins d'argent; le principe établi n'est pas qu'il ne devrait jamais y avoir de rajustement rétroactif des salaires, mais bien qu'un tel rajustement ne devrait pas léser l'employé qui a été promu. La décision Lajoie diffère de la décision Buchmann (précitée), de même que de l'affaire dont la Commission est saisie en l'espèce. L'affaire Penticton (Re Penticton and District Retirement Service and Hospital Employee's Union, Local 180 (1977), 16 L.A.C. (2d) 97) étaye le point de vue selon lequel il est possible de rajuster rétroactivement le salaire sauf si cette mesure a une conséquence irréaliste ou imprévue, c'est-à-dire qu'elle a pour effet de léser l'employé concerné.

[36]   Dans l'affaire qui nous occupe, la totalité de la convention collective s'applique avec effet rétroactif; le salaire rétroactif s'établissait à 49 421 $ le 3 juillet 2001; il est dès lors nécessaire d'effectuer un nouveau calcul pour tenir compte de l'augmentation rétroactive.

[37]   La décision rendue par Evelyne Henry, présidente suppléante, dans l'affaire Association des employé(e)s en sciences sociales, 2002 CRTFP 101 (161-2-1208), étaye le point de vue selon lequel un employé est en droit de tenir pour acquis qu'il sera tenu compte de la décision Lajoie ou mieux encore, d'après sa situation personnelle.

[38]   Les observations de l'avocat de l'employeur sont résumées ci-après.

[39]   Ce n'est pas le Conseil du Trésor qui a pris la décision de ne pas demander le contrôle judiciaire de la décision rendue dans l'affaire Buchmann et, dès lors, il ne devrait être tenu de s'y conformer. Si la recherche de l'uniformité est un objectif valable, les divergences de vues jouent aussi un rôle utile. Le Conseil du Trésor considère que la décision Buchmann est erronée et que c'est la décision Lajoie qu'il convient d'appliquer. Dans la décision Buchmann, l'arbitre Chad Smith a conclu que le libellé prêtait à confusion. Dans l'affaire Lajoie, ni l'arbitre des griefs, ni la Cour d'appel fédérale n'est arrivé à une telle conclusion. Dans la décision Lajoie, la Cour a statué que la révision s'appliquait uniquement à l'établissement des nouveaux taux de rémunération. La fonctionnaire s'estimant lésée a été promue (dans le cadre d'une affectation intérimaire) le 3 juillet 2001 et c'est après cela que les taux de rémunération applicables au groupe AS ont été modifiés rétroactivement. La rémunération que la fonctionnaire s'estimant lésée a accepté en même temps qu'elle acceptait l'affectation intérimaire ne devrait pas être annulée et calculée à nouveau en fonction des taux de rémunération révisés applicables aux AS. Il n'existe aucune présomption de rétroactivité et la convention collective actuelle ne renferme aucune disposition semblable à celle dont il est question dans l'affaire Penticton (précitée). L'une des règles d'interprétation qui s'applique est que [traduction] « Sauf indication contraire, les dispositions d'une convention collective ne devraient pas être appliquées avec effet rétroactif ». En fait, ce principe est aussi énoncé à l'article 58.02 de la convention collective des FI (pièce A-3), où l'on peut dire ce qui suit : « À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature ». Les termes utilisés dans les deux conventions collectives sont « taux de rémunération », non pas « taux de rémunération et toutes les autres conséquences et(ou) tous les avantages salariaux connexes ».

[40]   L'avocat de l'employeur a analysé les décisions Lajoie et Buchmann (précitées) et m'a invitée à appliquer la décision Lajoie.

[41]   L'avocat de la fonctionnaire s'estimant lésée a répliqué en disant que les faits de la décision Lajoie différaient des faits de l'espèce et que je devrais y songer à deux fois avant de rejeter la décision Buchmann.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]   L'affaire dont je suis saisie porte sur l'interprétation et l'application de deux conventions collectives. En conséquence, c'est à la fonctionnaire s'estimant lésée qu'appartient le fardeau de la preuve.

[43]   Voici une analyse détaillée de la situation de la fonctionnaire s'estimant lésée.

[44]   Jusqu'au 3 juillet 2001, la fonctionnaire s'estimant lésée a occupé un poste de AS-03 et son salaire s'établissait à 45 307 $. C'est le salaire auquel elle avait droit en application de la convention collective du groupe AS arrivée à échéance le 20 juin 2000. Ce salaire (45 307 $) a été utilisé pour déterminer le salaire auquel elle avait droit lorsqu'elle a quitté son poste de AS-03 le 3 juillet 2001 pour occuper un poste de FI-01 à titre intérimaire.

[45]   Le salaire applicable au poste de AS-03 était-il de 45 307 $? Il l'était le jour où elle a quitté son poste et personne ne savait ce jour-là à quelle révision rétroactive de salaire on pouvait s'attendre si les parties réussissaient à conclure une nouvelle convention collective pour le compte du groupe AS. Par conséquent, l'employeur a eu raison d'utiliser ce salaire (45 307 $) pour calculer la rémunération (47 807 $) à laquelle elle avait droit à compter du 3 juillet 2001, date de son affectation au poste de FI-01, et il s'est dès lors conformé aux dispositions de l'alinéa 24(1)a) et des paragraphes 24(2) et 46b) des Conditions d'emploi (Politique).

[46]   Le nouveau taux de salaire (47 807 $) ou de la rémunération d'intérim payable à la fonctionnaire s'estimant lésée à titre de FI-01, avait-il été établi une fois pour toutes? Non. Le paragraphe 46c) de la Politique indique clairement que l'employé a droit à un nouveau calcul du taux de la rémunération d'intérim en vertu de l'article 24 « lorsqu'il se produit des [...] révisions salariales dans son niveau de titularisation ».

[47]   S'est-il produit une révision salariale dans le niveau de titularisation de la fonctionnaire s'estimant lésée? Il s'en est effectivement produit une. Une nouvelle convention collective applicable au groupe AS a été signée le 19 novembre 2001. Elle modifiait rétroactivement les taux de rémunération des membres du groupe, et le salaire de la fonctionnaire s'estimant lésée, si elle avait continué d'exercer les fonctions de son poste d'attache (autrement dit, « son niveau de titularisation », ainsi qu'il est défini à l'article 2 de la Politique), aurait été de 49 421 $ plutôt que de 45 307 $.

[48]   En conséquence, l'employeur devrait-il calculer à nouveau la rémunération d'intérim payable à la fonctionnaire s'estimant lésée comme FI-01 pour tenir compte du fait que, en bout de ligne, le salaire qui lui aurait été versé comme AS-03 s'établissait en réalité à 49 421 $?

[49]   Oui. La première phrase du paragraphe 46c) de la Politique indique clairement que la fonctionnaire a le droit d'exiger que l'employeur effectue un « nouveau calcul » du taux de la rémunération d'intérim.

[50]   Je crois qu'il faut faire la différence entre un « nouveau calcul » et un « calcul ». Un nouveau calcul s'applique à une période déjà passée. Il suppose qu'on retourne en arrière pour reprendre un calcul qui a été effectué par le passé. Un nouveau calcul est nécessairement un calcul rétroactif.

[51]   Si on avait voulu que la rémunération d'intérim fasse uniquement l'objet d'un calcul prospectif, on aurait utilisé des termes comme « calcul du nouveau taux de la rémunération d'intérim » plutôt que les mots « nouveau calcul ».

[52]   Cette disposition de la Politique s'applique à la fonctionnaire s'estimant lésée du fait de la première clause de l'article sur l'administration de la paye qui se trouve dans les conventions collectives des groupes AS et FI (clauses 55.01 et 64.01).

[53]   Les conditions d'emploi qui sont stipulées dans cet article régissent le calcul de la rémunération versée aux employés régis par les conventions collectives des groupe AS (clause 64.01) et au groupe FI (clause 55.01) et « sauf selon qu'il est stipulé » à la clause 64.01 (groupe AS) ou 55.01 (groupe FI), ce sont ces conditions qui s'appliquent.

[54]   Cela étant dit, les modalités qui sont énoncées dans la Politique se rapportent au nouveau calcul de la rémunération d'intérim, contrairement aux dispositions relatives à l'administration de la paye (articles 64 - groupe AS et 55 - groupe FI) des conventions collectives des groupes AS et FI. Je dois donc me reporter à la Politique pour effectuer le nouveau calcul de la rémunération d'intérim; je juge important de préciser que les dispositions relatives à la « rémunération d'intérim » des deux conventions collectives ne fournissent aucune indication sur la manière de procéder pour effectuer un nouveau calcul de cette rémunération (sauf l'article 56 de la convention collective du groupe FI, qui n'est d'aucun secours en l'espèce).

[55]   L'examen de la Politique m'amène inexorablement à la conclusion, énoncée précédemment, que la fonctionnaire a le droit d'exiger un nouveau calcul de sa rémunération d'intérim.

[56]   Ainsi que je l'ai précisé précédemment, un nouveau calcul ne peut s'appliquer qu'à une période passée. En conséquence, comme il s'est produit une révision du taux salarial applicable au niveau de titularisation de la fonctionnaire s'estimant lésée (en date du 21 juin 2001), au sens de l'alinéa 46c)(1) de la Politique, celle-ci a le droit d'exiger que l'employeur effectue un nouveau calcul de sa rémunération d'intérim à compter de la date de son affectation intérimaire (3 juillet 2001).

[57]   En dernier lieu, j'attire l'attention sur le fait que ni la décision Lajoie, ni la décision Buchmann (précitées) ne porte sur l'interprétation de l'alinéa 46c)(1), ni ne fournit d'interprétation des termes « nouveau calcul du taux de la rémunération d'intérim » pour satisfaire aux besoins de l'affaire qui nous occupe.

[58]   En définitive, le taux de rémunération révisé applicable au poste d'attache de la fonctionnaire s'estimant lésée s'établissait à 49 421 $ (exposé conjoint des faits) et, dès lors, le taux de la rémunération d'intérim aurait dû être de 51 398 $(exposé conjoint des faits) le 3 juillet 2001.

[59]   Pour l'ensemble des motifs exposés précédemment, le grief est accueilli.

[60]   En conséquence, il est ordonné à l'employeur de verser à la fonctionnaire s'estimant lésée le salaire qui lui est dû pour la période du 3 juillet 2001 au 21 juin 2002.

Marguerite-Marie Galipeau,
présidente suppléante

OTTAWA, le 10 février 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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