Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte - Autorisation préalable - Avis de réinstallation - Occupation de la résidence principale - Objet et portée de la politique - Préclusion - la fonctionnaire s'estimant lésée, une surveillante de liberté conditionnelle (WP-4) qui travaillait à l'établissement Bath, a été mutée à l'établissement Warkworth pour pouvoir s'occuper de sa mère malade - pendant qu'elle travaillait à Warkworth, elle a vendu sa maison, engageant ainsi des honoraires immobiliers et des honoraires d'avocat, et a vécu dans un appartement qu'elle louait, investissant le produit de la vente de sa maison dans un fonds commun de placement immobilisé - sa mère est décédée quelques mois après la vente, et la fonctionnaire s'estimant lésée a alors demandé une mutation à Kingston, laquelle demande a été acceptée près de neuf mois après la vente de sa maison - approximativement huit mois plus tard, la fonctionnaire s'estimant lésée a acheté un condominium à Kingston et, pour effectuer le versement initial, elle a retiré une partie du produit de la vente de son ancienne maison, de sorte qu'elle a dû payer des frais d'administration - dans son grief, elle demandait le remboursement des frais engagés dans le cadre de la vente de sa maison, ainsi que le remboursement des frais d'administration - la fonctionnaire s'estimant lésée a fait valoir que le fait qu'elle n'avait pas occupé la résidence principale au moment de la vente et qu'elle n'avait pas reçu d'autorisation préalable pour la réinstallation ne l'excluait pas de l'application de la Directive sur la réinstallation, puisque l'article 1.1.1 de la Directive prévoyait de telles situations - la fonctionnaire s'estimant lésée a fait valoir également que les frais d'administration étaient beaucoup moins élevés que le coût d'une assurance contre le défaut de paiements hypothécaires, laquelle est visée par la Directive, de sorte que cette dépense devrait lui être remboursée puisqu'elle était conforme à l'esprit de la politique - enfin, la fonctionnaire s'estimant lésée a fait valoir que l'omission par l'employeur de lui fournir des renseignements sur l'application de la Directive constituait une infraction aux modalités de la Directive et créait une situtation de préclusion - l'employeur a soutenu que les dispositions spécifiques de la Directive l'emportaient sur la clause générale concernant l'objet de la Directive et que, puisque la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas satisfait à plusieurs des critères, elle n'avait tout simplement pas droit au remboursement - l'employeur a fait valoir que la disposition permettant l'autorisation subséquente ne s'appliquait pas et qu'il n'y avait pas préclusion non plus puisque la fonctionnaire s'estimant lésé ne s'était pas fondée sur quelque déclaration que ce soit de l'employeur - l'arbitre a conclu que, au moment où la fonctionnaire s'estimant lésée avait vendu sa maison, il n'était question d'aucune réinstallation en particulier et aucun avis de réinstallation n'avait été donné; par conséquent, elle n'avait pas droit au remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la vente de sa maison - quant aux frais d'administration, ils n'étaient pas visés par la Directive sur la réinstallation, et le mode de placement avait été choisi par la fonctionnaire s'estimant lésée - de plus, l'arbitre a conclu qu'il n'y avait pas de préclusion, puisque l'omission par l'employeur d'aider la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas joué dans la décision de cette dernière. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2003-06-24
  • Dossier:  166-2-31468
  • Référence:  2003 CRTFP 51

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

CHERYL OUTINGDYKE
Fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Solliciteur général du Canada - Service correctionnel)

Employeur

Devant :   Ian R. Mackenzie, commissaire

Pour la fonctionnaire
s'estimant lésée
:  
: Barry Done, Alliance de la Fonction publique du                                Canada

Pour l'employeur :  Robert Holmes, stagiaire


Audience tenue à Kingston (Ontario),
le 20 mars 2003.


[1]    Il s'agit d'un grief se rapportant à la réinstallation de Cheryl Outingdyke, surveillante de liberté conditionnelle (WP-4) pour le Service correctionnel du Canada (SCC). Plus précisément, le grief est déposé à l'encontre du refus de l'employeur de rembourser à la fonctionnaire s'estimant lésée les frais liés à la vente de sa maison et les frais d'administration qui lui ont été imposés par suite du retrait de sommes d'argent d'un compte de fonds commun de placement en vue d'effectuer un versement initial pour l'achat d'une nouvelle maison.

[2]    Le grief relève de la portée de la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM), datée du 15 octobre 1993 (pièce G-1). Conformément à l'article 7 de la convention collective conclue entre les parties (Alliance de la Fonction publique du Canada; groupe Services des programmes et de l'administration; date d'expiration : 20 juin 2000), la Directive sur la réinstallation a été intégrée à la convention collective.

[3]    Le grief a été déposé le 16 août 2000. L'employeur a permis le remboursement de certaines dépenses à titre de mesure correctrice en réponse au grief. Le grief a été renvoyé au Comité des voyages en service commandé du CNM le 2 octobre 2001. Le Comité exécutif du CNM a donné sa réponse à l'égard du grief le 30 avril 2002, et l'agent de liaison ministériel a communiqué cette réponse à la fonctionnaire s'estimant lésée le 23 mai 2002. Le Comité exécutif a accueilli le grief en partie. En ce qui concerne le remboursement des frais d'administration, le Comité exécutif a convenu que la fonctionnaire s'estimant lésée avait été traitée conformément à l'esprit de la Directive sur la réinstallation, puisque son ancienne résidence principale avait été vendue et que, par conséquent, les dispositions relatives aux frais d'administration contenues dans la Directive ne s'appliquaient pas. Le Comité en est arrivé à une impasse sur la question du remboursement des frais liés à la vente de la résidence de la fonctionnaire s'estimant lésée avant la réinstallation. Il a renvoyé le grief à l'arbitrage le 9 août 2002.

[4]    L'exclusion des témoins a été ordonnée sur demande. La fonctionnaire s'estimant lésée a témoigné, et l'employeur n'a appelé aucun témoin. Les pièces ont été déposées sur consentement à l'ouverture de l'audience.

Preuve

[5]    Mme Outingdyke travaille pour le SCC depuis 1987. Avant le mois de février 1993, elle travaillait à l'établissement Warkworth à Campbellford (Ontario), où elle occupait le poste de secrétaire (SCY-4). En février 1993, elle a accepté un poste de AS-2 à titre intérimaire au bureau régional de Kingston (Ontario), où elle est restée pendant six mois, avant de retourner à l'établissement Warkworth. En avril 1994, elle a accepté une mutation latérale au Centre régional de traitement, un établissement faisant partie du pénitencier de Kingston. De nature permanente, cette mutation était assujettie aux modalités de la Directive sur la réinstallation. La fonctionnaire s'estimant lésée a mis sa maison de Campbellford en vente et a loué un appartement meublé à Kingston. Elle a témoigné avoir eu l'intention à ce moment-là de demeurer à Kingston en permanence. À l'automne de 1994, elle a remporté un concours pour le poste d'agent d'exécution de programme (WP-2) et a été nommée à un poste au début de janvier 1995 à l'établissement Bath, à Kingston. Au mois de février 1995, sa maison n'avait pas encore été vendue, et elle restait inoccupée.

[6]    Au mois de février 1995, la mère de la fonctionnaire s'estimant lésée, qui vivait à Campbellford, s'est cassé la hanche. Pendant son séjour à l'hôpital, on a constaté qu'elle était aveugle au sens de la loi et qu'elle était donc incapable de prendre soin d'elle-même. En mai 1995, Mme Outingdyke a demandé une mutation en vue de retourner à l'établissement Warkworth, de façon à pouvoir prendre soin de sa mère. Elle a témoigné que c'était là l'unique raison de son retour à l'établissement Warkworth. Avant son départ, elle a discuté avec Kier MacMillan, directeur adjoint de l'établissement Bath. Au cours de cette conversation, elle lui a bien fait comprendre qu'elle aurait préféré ne pas partir. Elle a précisé également qu'elle souhaitait retourner à l'établissement Bath à un moment donné à l'avenir. Elle a témoigné qu'elle avait obtenu de son interlocuteur l'assurance qu'elle serait la bienvenue si elle revenait.

[7]    Aux fins de l'évaluation du rendement de la fonctionnaire s'estimant lésée pour 1995, l'établissement Warkworth a demandé l'opinion de l'établissement Bath. La fonctionnaire s'estimant lésée a témoigné que, dans le document qui avait été remis à l'établissement Warkworth, et qui avait été signé par M. MacMillan, on pouvait lire qu'elle était une employée appréciée et que l'établissement la « reprendrait n'importe quand ». Lors de la soirée de danse donnée à l'occasion de la fête de Noël en décembre 1995, la fonctionnaire s'estimant lésée a eu une conversation avec M. MacMillan et lui a dit de ne pas oublier qu'elle voulait retourner à l'établissement Bath. Son interlocuteur lui a affirmé qu'il n'oublierait pas et qu'elle n'avait qu'à le lui dire lorsqu'elle souhaiterait retourner à l'établissement en question.

[8]    Vers la fin du mois de mars 1998, Mme Outingdyke a mis sa maison de Campbellford en vente. À ce moment-là, le pronostic concernant sa mère était « sombre ». La fille de la fonctionnaire s'estimant lésée terminait ses études secondaires cette année-là également. Mme Outingdyke savait, compte tenu de sa tentative précédente de vendre la maison, qu'il était difficile de vendre cette propriété parce qu'elle se trouvait à la campagne. Le printemps était un bon moment pour vérifier si le marché s'était amélioré. Elle savait que sa mère n'en avait probablement plus pour longtemps à vivre; elle s'attendait à recevoir un appel de l'hôpital à tout moment. Elle a témoigné également qu'elle savait que, une fois le processus de sa mutation à Kingston enclenché, tout se déroulerait rapidement. Elle le savait compte tenu des discussions informelles qu'elle avait eues avec des gens de l'établissement Bath. Elle savait aussi que le fait que sa maison soit encore à vendre une fois réinstallée lui causerait un stress, et elle voulait réduire le niveau de stress causé par sa réinstallation.

[9]    La pièce G-2 est une demande de remboursement des frais d'administration qui ont été imposés par suite du retrait de sommes d'argent d'un fonds commun de placement. Le document, signé par Mme Outingdyke, ne porte aucune date. Le texte du document est reproduit en partie :

[traduction]

L'argent liquide dont je disposais représentait environ 10 % du prix d'achat de la maison. Toutefois, j'aurais dû alors souscrire une assurance contre le défaut de paiements hypothécaires, dont la prime s'élevait à 2 750 $ (payable en un versement), et qui, d'après les directives, était remboursable même si je n'étais pas propriétaire d'une ancienne résidence.

Au mois de mai 1998, j'ai choisi de vendre la maison dont j'étais propriétaire depuis 23 ans, pour emménager dans un appartement. Comme je suis entièrement responsable de cette décision, j'ai assumé les honoraires immobiliers et les honoraires d'avocat, qui se sont élevés à plus de 8 000 $, pour donner suite à cette décision. À ce moment-là, j'ignorais complètement que ma situation personnelle changerait de manière aussi radicale et rapide. En moins de six mois, ma mère est décédée et j'ai demandé mon retour à Kingston. Cette demande a été approuvée en mars 1999, et je vis à Kingston, où je paie chambre et pension, depuis le mois d'août 1999. Les Directives permettent le remboursement d'un montant mensuel maximal de 420 $ au titre de ces dépenses, mais je paie 500 $ et j'assume moi-même le montant de 80 $ qui est en sus du montant permis.

[…]

J'estime que ma demande de remboursement du montant de 1 200,19 $ au titre de ces frais d'administration est raisonnable et juste. C'est beaucoup moins que la somme de 2 750 $, qui aurait représenté la prime de l'assurance contre le défaut de paiements hypothécaires. J'ai communiqué ouvertement tous mes renseignements de nature financière. Il semblerait qu'il s'agisse d'une exception et que l'approbation de la présidente du Conseil du Trésor puisse être nécessaire. Puisque les dispositions relatives à la réinstallation sont destinées à couvrir les dépenses légitimes de l'employé sans que ce dernier en tire un profit, je demande respectueusement le remboursement de cette dépense.

[10]    En contre-interrogatoire, Mme Outingdyke a témoigné qu'elle n'avait pu prévoir la rapidité avec laquelle sa mère décéderait, mais qu'elle n'en avait pas été surprise. La décision de vendre la maison était la sienne, et cette décision était fondée sur les inquiétudes qu'elle éprouverait si celle-ci restait inoccupée, sur son désir d'éviter une situation stressante, et sur le fait qu'elle entreprendrait un nouvel emploi à Kingston. Elle a témoigné également qu'au départ, elle n'avait pas prévu réclamer le remboursement des frais liés à la vente de sa maison, mais qu'elle avait décidé de présenter une demande après avoir lu la Directive et conclu que les frais engagés dans le cadre de la vente d'une maison étaient admissibles.

[11]    Le 28 mai 1998, Mme Outingdyke a vendu sa maison de Campbellford. Elle est restée à Campbellford, où elle a loué un appartement au mois. Elle a placé le produit de la vente dans un fonds commun de placement immobilisé. En contre-interrogatoire, Mme Outingdyke a convenu qu'il était juste de dire qu'à l'époque, elle n'avait obtenu aucune offre d'emploi officielle à Kingston ni aucun détail sur une affectation à venir. Au moment de la vente, cependant, elle prévoyait déménager dans les six mois. Le retour à Kingston dépendait de l'état de santé de sa mère. En contre-interrogatoire, elle a déclaré qu'elle n'avait discuté de la vente de sa maison avec aucun membre de la direction ou des services financiers du SCC.

[12]    Le 4 novembre 1998, Mme Outingdyke a assisté à une séance de formation à Kingston. M. MacMillan étant présent, Mme Outingdyke en a profité pour lui dire qu'elle souhaitait retourner à Kingston. N'étant plus chargé des surveillants de liberté conditionnelle à l'établissement Bath, M. MacMillan lui a dit de communiquer avec Joe Beatty. Elle a envoyé un courriel à ce dernier, qui l'a ensuite appelée. M. Beatty lui a dit qu'il serait heureux de l'accueillir à Bath. Il a ajouté qu'ils prévoyaient réclamer une personne de manière urgente.

[13]    Peu après cette conversation, la mère de Mme Outingdyke est décédée. Mme Outingdyke a alors pris un congé de deux mois environ.

[14]    À son retour au travail, le 4 janvier 1999, elle a présenté une demande en bonne et due forme en vue d'être mutée à Bath. En février, elle a reçu un appel de l'établissement Bath, qui lui demandait si elle pouvait commencer à titre de surveillante de liberté conditionnelle au niveau WP-4, le 3 mars 1999. Elle a entrepris ses nouvelles fonctions ce jour-là, sans que tous les documents requis aient été signés. Un protocole d'entente a finalement été signé le 16 juin 1999 (pièce G-5), concernant une affectation en vigueur du 1er juin 1999 au 30 juin 2002. (Le protocole a été reconduit pour un an et, à la date de l'audience, on s'attendait à ce qu'il soit de nouveau prorogé.)

[15]    Les modalités de l'affectation prévoyaient ce qui suit :

[traduction]

..Comme il est prévu que l'employée restera en permanence dans la région de Kingston, les frais de réinstallation sont approuvés pour la présente affectation d'une période de trois ans, conformément à la Directive sur la réinstallation du Conseil du Trésor.

[16]    La fonctionnaire s'estimant lésée a témoigné qu'avant son retour à Kingston, elle n'avait discuté avec personne de ce qu'elle pouvait réclamer sous le régime de la Directive sur la réinstallation. Personne, à l'établissement Bath, ne lui a remis d'exemplaire de la Directive sur la réinstallation, bien que son superviseur à l'établissement Warkworth, qui avait déménagé récemment, lui en eût donné un exemplaire. La fonctionnaire s'estimant lésée a témoigné également qu'elle avait demandé des renseignements à l'agente financière de l'établissement Bath qui était chargée de sa réinstallation. Aux questions de Mme Outingdyke por tant sur ce qu'elle pouvait réclamer, l'agente a répondu (traduction): « Lisez la Directive ». La fonctionnaire s'estimant lésée a témoigné que l'agente financière avait déclaré être trop occupée pour la rencontrer.

[17]    Mme Outingdyke a obtenu le remboursement des frais liés au nettoyage de l'appartement qu'elle avait loué à Campbellford, ainsi que des frais liés à son déménagement lorsqu'elle a quitté cet appartement. Le 9 août 1999, elle a signé un questionnaire sur la réinstallation (pièce G-4) et un formulaire d'autorisation de se réinstaller (pièce G-3). Mme Outingdyke a témoigné qu'à la question « Une pénalité d'intérêts hypothécaires est-elle imposée? », elle avait répondu par la négative parce qu'elle avait déjà engagé ces frais. En réponse à la question « Vendrez-vous votre résidence principale? », elle avait répondu par la négative et indiqué que sa résidence principale avait « déjà été vendue ».

[18]    Le 5 novembre 1999, Mme Outingdyke a emménagé dans un condominium qu'elle avait acheté. La date de signature des documents pour la vente avait été fixée au 24 octobre 1999. Pour effectuer le versement initial, elle a retiré 20 000 $ du produit de la vente de sa maison de Campbellford, qu'elle avait placé dans un fonds commun de placement. Ce fonds commun de placement étant immobilisé, elle a dû payer des frais d'administration représentant six pour cent du montant en cause (1 200 $). Le retrait a été effectué au cours de la première ou de la deuxième semaine d'octobre 1999. À ce moment-là, elle croyait que les dispositions de la Directive sur la réinstallation couvriraient ces frais. Elle n'a eu aucune discussion avec l'agente financière de l'établissement Bath ni avec personne d'autre au sujet de la question de savoir si ces frais seraient visés par la Directive. La fonctionnaire s'estimant lésée a témoigné également que, si elle avait su que l'employeur aurait acquitté les frais de l'assurance contre le défaut des paiements hypothécaires, elle n'aurait pas retiré cette somme d'argent pour effectuer le versement initial.

Arguments

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée

[19]    L'employeur a omis d'appliquer la Directive sur la réinstallation, plus particulièrement au motif qu'il n'a pas remboursé à la fonctionnaire s'estimant lésée les frais liés à la vente de sa maison et les sommes d'argent qu'elle a consacrées à l'achat d'une nouvelle maison au nouveau lieu de travail. Le fait que la fonctionnaire s'estimant lésée ait vendu sa maison avant que la réinstallation ne soit autorisée ne la rend pas inadmissible au remboursement. L'article 1.1.1 de la Directive sur la réinstallation (pièce G-1) prévoit expressément les situations de la nature de celle dans laquelle la fonctionnaire s'estimant lésée se trouve en l'espèce :

Partie I - Administration

1.1 Autorisation

Si un employé engage des dépenses concernant sa réinstallation avant d'en avoir reçu l'autorisation écrite, l'employeur n'a pas à assumer la responsabilité de ces dépenses, sauf si cette réinstallation est autorisée subséquemment.

[20]    Le sens de cette disposition est clair : si la réinstallation est autorisée subséquemment (ce qui est le cas en l'espèce), l'employé a droit au remboursement des dépenses concernant sa réinstallation.

[21]    L'état d'esprit de la fonctionnaire s'estimant lésée est pertinent également. Elle a accepté une mutation permanente à l'établissement Bath en 1995 et a mis sa maison en vente, dans l'intention de se réinstaller à Kingston à titre permanent. Elle n'est retournée à Campbellford (et à l'établissement Warkworth) que parce que sa mère était malade. Après le retour de la fonctionnaire s'estimant lésée à l'établissement Warkworth, M. MacMillan a assuré cette dernière, tant verbalement que dans les documents qui ont été soumis aux fins de l'évaluation de son rendement, qu'elle serait la bienvenue à Bath. Dans cette situation, la vente de sa maison visait à se préparer à retourner à Kingston. L'état de santé de sa mère se détériorait, sa fille terminait ses études secondaires, et elle savait, par expérience, que le marché pour les maisons comme la sienne était difficile. En fait, la vente de sa maison lui a permis d'avoir plus de flexibilité en ce qui concerne son retour à Kingston. En outre, elle a loué un appartement au mois après la vente de sa maison, encore une fois pour avoir plus de flexibilité pour ce qui est de son déménagement à Kingston.

[22]    L'article 3.5 de la Directive sur la réinstallation prévoit le pouvoir de rembourser le montant d'environ 8 000 $ des frais engagés. La Directive sur la réinstallation énonce les conditions dont le remboursement des frais liés à la vente d'une maison est assorti (article 3.4.1), et la fonctionnaire s'estimant lésée satisfaisait à toutes les conditions à cet égard, sauf une : au moment où elle a reçu l'avis de réinstallation, elle n'occupait pas la résidence principale (article 3.4.1 a)). Si les parties avaient souhaité qu'il n'y ait aucune exception à l'exigence selon laquelle la résidence principale doit être occupée avant la réinstallation, elles n'auraient pas convenu de l'article 1.1.1 (voir ci-dessus).

[23]    En ce qui concerne la pénalité ou les frais d'administration imposés par suite du retrait d'une somme d'argent de son compte de fonds commun de placement, la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas à retirer cette somme d'argent pour effectuer le versement initial. Elle aurait pu choisir d'effectuer un versement initial moindre et d'obtenir une assurance contre le défaut de paiements hypothécaires, laquelle est visée par la Directive sur la réinstallation (article 3.8.7). Le principe qui sous-tend la Directive est énoncé dans l'introduction, où l'on peut lire ceci :

Objet et portée

La politique du gouvernement est la suivante. Dans toute réinstallation, il faut viser à réinstaller l'employé de la façon la plus efficace, c.-à-d. au coût le plus raisonnable pour l'État tout en causant le moins d'ennuis possible à l'employé muté et à sa famille.

[24]    Si la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas retiré de son compte de fonds commun de placement une somme d'argent destinée au versement initial, le coût plus élevé de l'assurance contre le défaut de paiements hypothécaires aurait été couvert par l'employeur. Les frais d'administration de 1 200 $ constituent une économie pour l'employeur, ce qui est conforme à l'exigence générale relative à l'efficacité. Les employés ne devraient pas tirer profit d'une réinstallation, mais ils ne devraient pas non plus subir de pertes à cet égard.

[25]    L'employeur ne s'est pas acquitté non plus de ses obligations aux termes de la Directive sur la réinstallation de veiller à ce que la fonctionnaire s'estimant lésée soit informée des modalités de la Directive sur la réinstallation, comme le requiert l'article 1.2.1. Cela constitue une fin de non-recevoir; en effet, l'employeur ne devrait pas pouvoir faire valoir ses droits parce qu'il a omis de fournir à la fonctionnaire s'estimant lésée l'aide dont elle avait besoin pour comprendre la Directive. L'agente financière n'a pu s'asseoir avec elle et répondre à ses questions. L'employeur a manqué à l'alinéa 1.2.2 c), qui prévoit que les gestionnaires doivent veiller à ce que l'on fournisse rapidement et correctement aux employés les renseignements qu'ils demandent. La fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas obtenu de réponses rapides et correctes. Si elle avait obtenu de telles réponses, elle aurait économisé 1 200 $ (les frais d'administration). Elle s'est fondée, de bonne foi et à ses dépens, sur sa propre compréhension de la Directive.

[26]    En conclusion, l'employeur souhaitait que la fonctionnaire s'estimant lésée retourne à Kingston et il a tiré profit du retour de cette dernière à Kingston, à l'établissement Bath. La fonctionnaire s'estimant lésée ne devrait pas avoir à payer le gros des frais liés à sa réinstallation.

Pour l'employeur

[27]    La Directive sur la réinstallation énonce certaines conditions se rapportant au remboursement des frais liés à la vente d'une maison (article 3.4.1). Pour obtenir un remboursement, l'employé doit occuper la résidence principale au moment où il reçoit l'avis de réinstallation. La résidence principale est définie dans les termes suivants dans la Directive :

Résidence principale (principal residence) - désigne l'habitation unifamiliale achetée ou louée par l'employé ou une personne à sa charge demeurant avec lui, où il vivait de façon permanente au moment où sa réinstallation aux frais de l'État a été autorisée et qui correspond à l'adresse permanente inscrite dans le dossier du personnel du ministère ou de l'organisme. Les résidences temporaires ou saisonnières sont exclues de cette définition;

[28]    La fonctionnaire s'estimant lésée ne répond pas à cette définition. Elle n'a à aucun moment — lorsqu'elle a demandé la mutation, lorsqu'elle a été avisée de la mutation et lorsque la réinstallation s'est produite — vécu dans une habitation qu'elle avait achetée. Il ne peut y avoir deux résidences principales. La Directive sur la réinstallation renvoie dans tous les cas à « la » résidence principale (articles 3.4.1 et 3.1.1). L'article 3.1.3 prévoit qu'un seul type d'aide est offert à l'employé - soit pour la vente d'une maison, soit pour le versement d'un loyer. Seul le bien locatif où Mme Outingdyke a vécu pendant 17 mois avant sa réinstallation peut être considéré comme étant sa résidence principale.

[29]    En ce qui concerne les frais d'administration, aucune disposition de la Directive sur la réinstallation ne traite du retrait de fonds. La Directive exige l'approbation du Conseil du Trésor pour toute dépense qui n'y est pas prévue. La décision de placer le produit de la vente de sa maison dans un fonds commun de placement et celle de retirer cet argent pour effectuer un versement initial à l'égard de l'achat d'une nouvelle maison ont été prises par la fonctionnaire s'estimant lésée compte tenu de sa propre situation financière, et les frais engagés à cet égard ne sont pas remboursables sous le régime de la Directive.

[30]    Quoi qu'il en soit, la fonctionnaire s'estimant lésée n'aurait pas pu obtenir le remboursement des primes de l'assurance contre le défaut de paiements hypothécaires sous le régime de l'alinéa 3.8.7 a) de la Directive, puisqu'elle n'était pas propriétaire d'une maison à son ancien lieu de travail. En outre, la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas satisfait aux autres conditions de remboursement, ni, plus particulièrement, à l'alinéa 3.8.7 b) et à l'article 3.8.8.

[31]    La disposition de l'article 1.1.1 qui permet l'autorisation subséquente ne s'applique pas dans la présente affaire. Cette disposition a été conçue pour couvrir les situations où l'on demande à l'employé de se présenter au travail à court préavis, et où ce dernier se présente sans obtenir la documentation officielle. Dans la présente affaire, il n'y avait aucune réinstallation particulière en cause. C'est sept mois seulement après la vente de la maison que la demande de mutation a été soumise. Au moment où les dépenses ont été engagées, la fonctionnaire s'estimant lésée ne prévoyait pas déménager. En outre, à titre de règle d'interprétation générale, la disposition spécifique l'emporte sur la disposition générale et, dans la présente affaire, les dispositions spécifiques de la Directive s'appliquent.

[32]    En ce qui concerne l'allégation que l'employeur ne s'est pas acquitté de ses obligations de fournir des conseils sous le régime de la Directive sur la réinstallation, la preuve n'établit tout simplement pas que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations en cette matière. La fonctionnaire s'estimant lésée avait bel et bien un exemplaire de la Directive sur la réinstallation, elle a obtenu le nom d'une personne-ressource ainsi que le numéro de téléphone de cette dernière, et de nombreuses communications ont eu lieu sur sa demande de remboursement sous le régime de la Directive.

[33]    Pour qu'il y ait fin de non-recevoir, il faut qu'une promesse ait été faite, et que l'employé à qui cette promesse a été faite se fonde sur celle-ci à ses dépens. Dans le cas qui nous occupe, toutes les décisions de la fonctionnaire s'estimant lésée ont été prises des mois avant que ne se produise la réinstallation en question et des mois également avant que la fonctionnaire demande l'aide de l'employeur. Les déclarations de l'employeur, quelles qu'elles aient été, n'auraient pu changer quoi que ce soit à ce qui s'était déjà produit. Au moment de prendre ses décisions, la fonctionnaire s'estimant lésée ne s'est fondée sur aucune promesse faite par l'employeur.

[34]    De plus, la disposition de la Directive sur la réinstallation qui énonce l'objet et la portée de celle-ci prévoit ceci :

Objet et portée

.

Les employés devraient lire attentivement la directive et lorsqu'un avis donné par le ministère contredit la directive, ils devraient demander que l'avis soit donné par écrit. Cette démarche est importante, les dépenses résultant d'une interprétation erronée ou d'une erreur n'étant pas nécessairement remboursables.

[35]    La Directive sur la réinstallation s'applique à des réinstallations spécifiques. Permettre des exceptions irait à l'encontre de l'entente conclue par les parties dans la Directive et reviendrait à réécrire celle-ci. Le libellé est tout à fait clair. La disposition de la Directive qui énonce l'objet et la portée de celle-ci ne confère explicitement aucun pouvoir discrétionnaire, et prévoit que la direction et les ministères « ne doivent exercer leurs pouvoirs discrétionnaires que dans les cas où ils sont dûment autorisés à le faire ».

Réplique

[36]    La Directive sur la réinstallation prévoit qu'il incombe à l'employeur de payer toutes les dépenses raisonnables et réelles (pièce G-1, page 6). Les dépenses en question sont à la fois réelles et raisonnables. L'article 1.6.2 de la Directive prévoit expressément que, dans le cas de réinstallations de la nature de celle qui est en cause en l'espèce, on doit rembourser à l'employé les dépenses réelles et raisonnables, et que lorsque la réinstallation a été autorisée, l'employé a le droit d'invoquer toutes les dispositions de la Directive.

[37]    À l'article 3.7.3, on peut lire qu'il n'est pas nécessaire qu'un employé ait été propriétaire avant sa réinstallation pour avoir droit au remboursement des frais liés à l'achat d'une résidence principale.

[38]    Lorsqu'elle est appelée à interpréter le libellé d'un contrat, la Commission choisit couramment de soupeser les intérêts en cause. En l'espèce, la balance penche en faveur de l'employée, puisque cette dernière est la partie qui est le moins en mesure d'assumer les frais supplémentaires engendrés par la réinstallation.

[39]    En termes simples, aucun avis visé par la Directive sur la réinstallation n'a été donné à l'employée dans la présente affaire. L'obligation prévue à l'article 1.2.2 consiste à fournir « rapidement et correctement » à l'employé les renseignements qu'il demande. L'omission de l'employeur de se conformer à cette exigence est la raison pour laquelle nous en sommes rendus à l'étape de l'arbitrage. Il incombe clairement à l'employeur de fournir ces conseils, obligation dont il ne s'est pas acquitté. L'employeur, lorsqu'il se présente à l'audience, doit avoir eu un comportement irréprochable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il n'a pas donné de conseils à la fonctionnaire s'estimant lésée.

Motifs de décision

[40]    Le présent grief soulève deux questions : (1) celle de savoir si les frais liés à la vente de la maison de Mme Outingdyke peuvent être remboursés, et (2) celle de savoir si les frais d'administration imposés à la fonctionnaire s'estimant lésée lorsqu'elle a retiré une somme d'argent de son compte de fonds commun de placement aux fins d'effectuer un versement initial en vue d'acheter une maison à Kingston peuvent lui être remboursés.

[41]    La partie du grief qui se rapporte à la vente de sa maison de Campbellford est la conséquence d'une absence de communication, tant de la part de la fonctionnaire s'estimant lésée que de la part de la direction. Une bonne partie du litige aurait pu être évitée si les deux parties avaient exprimé en des termes clairs quelles étaient leurs attentes relativement au retour de la fonctionnaire s'estimant lésée à Campbellford en 1995. Il est évident que la direction a fait tous les efforts possibles pour composer avec la situation familiale personnelle de Mme Outingdyke en facilitant son retour à l'établissement Warkworth en 1995. De plus, la direction a tenté avec diligence de prendre des dispositions relativement au retour de la fonctionnaire s'estimant lésée à Kingston en mars 1999. Il est clair également que la fonctionnaire s'estimant lésée avait l'intention de retourner à l'établissement Bath et que la direction de cet établissement tenait beaucoup à ce qu'elle revienne.

[42]    L'employeur n'a appelé aucun témoin; par conséquent, le compte rendu des communications qui ont eu lieu entre le retour à Warkworth en 1995 et la vente de la maison de Mme Outingdyke en 1998 est partial. Cependant, je peux tenir pour acquis que l'employeur ne conteste pas la version de Mme Outingdyke sur les conversations qu'elle a eues avec des représentants de la direction. Mme Outingdyke a bien fait comprendre aux gestionnaires de l'établissement Bath, plus particulièrement à M. MacMillan, le directeur adjoint de l'établissement en question, qu'elle retournait à Campbellford dans le seul but de prendre soin de sa mère, et qu'elle souhaitait retourner à l'établissement Bath une fois que ses obligations à cet égard auraient pris fin. Compte tenu de son témoignage, il est évident également que M. MacMillan savait qu'elle avait l'intention de revenir, et il l'a assurée tant verbalement que par écrit que la direction de l'établissement Bath serait heureuse de la reprendre dans ses rangs.

[43]    Dans la pièce G-2, Mme Outingdyke semble contredire les propos qu'elle a tenus au cours de son témoignage concernant son intention au moment où elle a vendu sa maison de Campbellford. Dans ce document, elle a écrit qu'elle était (traduction) « entièrement responsable de cette décision » et qu'elle en assumait les coûts elle-même. Elle a écrit également qu'elle ignorait complètement que sa situation personnelle changerait (traduction) « de manière aussi radicale et rapide ». Lors de son témoignage, Mme Outingdyke a expliqué qu'elle avait pris elle-même la décision de vendre la maison, mais qu'elle avait agi ainsi en prévision de son retour à Kingston. Elle a déclaré également qu'elle n'avait pas eu l'intention de demander le remboursement des frais liés à la vente au moment où celle-ci avait été conclue. Ce n'est qu'après avoir étudié la Directive sur la réinstallation qu'elle a décidé de soumettre une demande de remboursement de ces frais. Les motifs qui l'ont amenée à vendre la maison étaient de toute évidence de plusieurs ordres. Toutefois, l'objectif principal était de faciliter son retour à Kingston.

[44]    La Directive sur la réinstallation énonce une autorisation générale pour les dépenses que l'employé a engagées avant d'avoir reçu l'autorisation écrite de sa réinstallation :

1.1.1 Si un employé engage des dépenses concernant sa réinstallation avant d'en avoir reçu l'autorisation écrite, l'employeur n'a pas à assumer la responsabilité de ces dépenses, sauf si cette réinstallation est autorisée subséquemment.

[45]    La Directive contient également des dispositions se rapportant spécifiquement à la vente d'une résidence principale. L'article 3.4.1 énonce les conditions relatives à l'aide qui est offerte à cet égard. L'alinéa a) est la condition qui, relativement au grief déposé en l'espèce, est pertinente :

3.4.1 Lorsqu'un employé qui possède une maison est autorisé à se réinstaller à un autre endroit au Canada et qu'il vend la résidence principale qu'il possédait à son ancien lieu de travail, on lui rembourse certains frais relatifs à la vente de la maison, si les conditions suivantes sont remplies :

a)      au moment où il reçoit l'avis de réinstallation, l'employé occupe cette résidence principale;

[46]    L'expression « résidence principale » est définie dans les termes suivants dans la Directive :

Résidence principale (principal residence) - désigne l'habitation unifamiliale achetée ou louée par l'employé ou une personne à sa charge demeurant avec lui, où il vivait de façon permanente au moment où sa réinstallation aux frais de l'État a été autorisée et qui correspond à l'adresse permanente inscrite dans le dossier du personnel du ministère ou de l'organisme. Les résidences temporaires ou saisonnières sont exclues de cette définition;

[47]    Il y a une certaine incompatibilité dans la Directive entre la définition de « résidence principale » et les critères d'admissibilité au remboursement des frais liés à la vente d'une résidence principale. La définition de « résidence principale » indique que l'employé doit y vivre de façon permanente au moment où sa « réinstallation […] a été autorisée », alors que les conditions relatives à l'aide renvoient à l'occupation de la résidence au moment où l'employé « reçoit l'avis de réinstallation ». Les concepts d'autorisation de la réinstallation et de l'avis de la réinstallation sont deux choses différentes, sinon les parties auraient utilisé la même expression. Il existe un principe d'interprétation bien connu selon lequel la disposition spécifique l'emporte sur la disposition générale. Par conséquent, c'est la notion d'« avis de réinstallation » qui constitue l'élément important ouvrant droit à l'admissibilité.

[48]    À l'article 1.1.1 est énoncé un principe général d'autorisation pour le remboursement des dépenses. Ce principe s'applique aux fins d'interpréter les dispositions subséquentes de la Directive. Le principe général permet le remboursement des dépenses si elles se rapportent à une réinstallation donnée (« specific relocation » dans le texte anglais de la disposition) qui est autorisée subséquemment. Si on lit les conditions relatives à l'aide dans le cadre de la vente d'une résidence principale à la lumière du principe général énoncé à l'article 1.1.1, on en vient à la conclusion que, pour que des dépenses soient admissibles, l'employé et l'employeur doivent tous deux avoir en tête une réinstallation donnée, et l'employé doit avoir reçu avis de cette réinstallation.

[49]    Au moment où Mme Outingdyke a vendu sa maison, ni elle ni la direction de l'établissement Bath n'avaient en tête une réinstallation donnée. En mars 1998, lorsqu'elle a mis sa maison en vente, la promesse d'une réinstallation était vague, bien que bien intentionnée. Elle était encore vague lorsque la fonctionnaire s'estimant lésée a vendu sa maison en mai 1998. Mme Outingdyke a été pour la première fois informée de la possibilité qu'elle soit réinstallée dès le mois de novembre 1998. Compte tenu des témoignages entendus à l'audience, il est difficile de cerner la date exacte à laquelle elle a reçu « avis de la réinstallation ». Cela aurait pu être dès le mois de novembre 1998, selon les garanties que M. Beatty lui a offertes au sujet de sa réinstallation; c'était certainement au plus tard au mois de février 1999, lorsqu'elle a été informée de l'affectation qui devait prendre effet le 3 mars 1999. Il est clair cependant qu'elle n'avait reçu aucun avis de sa réinstallation soit au moment où elle a mis sa maison en vente, soit au moment où elle l'a vendue. Par conséquent, cette partie du grief est rejetée.

[50]    Les pénalités ou frais d'administration imposés par suite du retrait de fonds placés ne sont pas visés par la Directive sur la réinstallation. L'argument que la fonctionnaire s'estimant lésée a fait valoir en faveur d'un remboursement repose sur l'hypothèse suivant laquelle, si elle n'avait pas utilisé l'agent provenant de son compte de fonds commun de placement, elle aurait effectué un versement initial moindre et souscrit une assurance contre le défaut de paiements hypothécaires (qui est remboursable). La Directive sur la réinstallation est un document exhaustif qui établit des catégories spécifiques de dépenses remboursables, et il n'appartient pas à un arbitre des griefs d'élargir ces catégories et d'y inclure des dépenses supplémentaires. Mme Outingdyke aurait pu placer le produit de la vente de sa maison dans une forme de placement plus liquide, mais elle a choisi d'agir autrement. On ne peut s'attendre à ce que l'employeur paie des frais et des pénalités liés au choix de l'employé en matière de placements.

[51]    Bien que l'aide fournie à Mme Outingdyke par l'employeur pour comprendre les modalités de la Directive sur la réinstallation ait été peu utile, j'estime que ce manque d'information n'a pas joué dans la décision de Mme Outingdyke de retirer une somme d'argent de son fonds commun de placement. Il n'y a aucune preuve qu'elle a soulevé cette question directement auprès de l'agente financière ou de toute autre personne représentant le SCC, avant d'effectuer le retrait en question. Par conséquent, cette partie du grief se rapportant à la demande de remboursement des frais d'administration est rejetée également.

[52]    En conclusion, les dépenses dont Mme Outingdyke a demandé le remboursement dans le cadre de son grief ne peuvent être remboursées sous le régime de la Directive sur la réinstallation, et son grief est rejeté.

Ian R. Mackenzie,
commissaire

OTTAWA, le 24 juin 2003.

Traduction de la C.R.T.F.P.

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