Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Licenciement (renvoi en cours de stage) - Objection préliminaire - Stage probatoire - Statut d'employé du fonctionnaire en cours de stage - Possibilité pour le fonctionnaire s'estimant lésé de se fonder sur des renseignements erronés figurant dans une lettre pour raccourcir la période de stage - le fonctionnaire s'estimant lésé avait été renvoyé en cours de stage par l'employeur, mais il alléguait qu'il n'était plus en période de stage au moment de son renvoi - il s'était fait offrir un poste saisonnier de GT-01 avec reclassification immédiate à GT-02, et la lettre l'informant de sa reclassification comme GT-02 l'informait par erreur qu'il serait en période de stage jusqu'à concurrence de 12 mois de sa date d'embauche - la Commission de la fonction publique avait approuvé en 1997 un nouveau Programme de progression de carrière des agents des pêches - avant 1997, le stage probatoire était de 12 mois - le nouveau plan du Programme stipulait que tous les agents des pêches seraient en période de stage jusqu'à leur nomination au niveau GT-03 - la lettre d'offre type à l'intention des agents des pêches n'avait pas été modifiée conformément à ce plan - l'employeur avait constaté l'erreur et envoyé une lettre corrigeant l'erreur au fonctionnaire s'estimant lésé et à d'autres agents, et l'intéressé a signé cette lettre sans la contester - il a témoigné qu'il n'était pas au courant des détails du Programme pour les agents des pêches - la question à trancher consistait à savoir si le fonctionnaire s'estimant lésé pouvait se fonder sur une lettre erronée - il avait été embauché conformément au Programme de progression de carrière des agents des pêches et au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, et le Programme stipulait clairement que les agents étaient en période de stage pendant la durée de leur formation ou une période de 12 mois, la période la plus longue étant à retenir et la formation se terminant par leur nomination au niveau GT-03 - les 12 mois en question devaient être calculés à compter de la date de reclassification au niveau GT-02 et non de la date d'embauche - la lettre erronée ne pouvait pas accorder un droit au fonctionnaire s'estimant lésé - le Programme et le Règlement précisaient clairement la période de stage applicable - le fonctionnaire s'estimant lésé était en période de stage à la date de son renvoi en cours de stage. Objection préliminaire rejetée. Décisions citées :Hicks c. Conseil du Trésor (Développement des ressources humaines Canada), dossier de la CRTFP no 166-2-27345 (1997) (QL); Gagné c. Conseil du Trésor (Ministère des Affaires des anciens combattants), dossier de la CRTFP no 166-215655 (1986) (QL).

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2004-12-03
  • Dossier:  166-2-31281
  • Référence:  2004 CRTFP 168

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

DOMINICK MORIN
fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Pêches et Océans Canada)

employeur



Devant :   Sylvie Matteau, présidente suppléante

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:  Francine Cabana, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Karl G. Chemsi, avocat

Affaire entendue à Québec (Québec),
Le 20 octobre 2004.


[1]    La présente décision ne porte que sur une objection préliminaire de la part du fonctionnaire s'estimant lésé, Dominick Morin, concernant son statut d'employé au moment de sa fin d'emploi. Son grief du 20 août 2001 conteste son licenciement le 25 juillet 2001 (pièce G-4), alléguant qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire déguisée et que l'employeur a agi de mauvaise foi. Une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne a également été déposée. Le 16 septembre 2003, celle-ci a décidé, en vertu de l'alinéa 41(1)(a) de la Loi canadienne des droits de la personne, de ne pas statuer sur la plainte, le plaignant devant épuiser les autres recours s'offrant à lui.

[2]    L'objection se résume ainsi : il n'est pas question ici d'un renvoi en cours de stage. Selon M. Morin, il n'était plus en période de stage au moment de la réception de la lettre de renvoi puisque l'employeur lui avait indiqué, par lettre du 29 juillet 1999 (pièce G-2), qu'il lui offrait un poste saisonnier, à durée indéterminée, au niveau GT-01 avec reclassification immédiate GT-02. Celle-ci précisait qu'il serait « considéré en période de stage pendant toute la durée de [son] emploi, jusqu'à concurrence de 12 mois ». M. Morin a accepté cette offre le 2 août 1999. Tenant compte de son horaire d'emploi saisonnier et ayant débuté son emploi le 15 mars 1999, il considère que son stage était terminé dès le 13 juin 2000. Il devrait donc être réintégré et son grief devrait être traité en fonction de ce statut d'employé indéterminé ayant complété son stage.

[3]    L'employeur maintient que M. Morin était en période de stage au moment de son renvoi et sujet à l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) car les candidats sont en période de stage pendant la totalité de leur formation. Celle-ci ne se termine que par la nomination du candidat au poste d'agent des pêches de niveau GT-03, conformément au programme visé, approuvé par la Commission de la fonction publique (CFP). L'employeur avait d'ailleurs avisé le fonctionnaire s'estimant lésé, le 7 juin 2000, de l'erreur concernant la durée de ce stage qui s'était glissée dans la lettre du 29 juillet 1999. M. Morin a accusé réception de cette lettre le 20 juin 2000 et ne l'a jamais contestée.

[4]    Cette question a été soulevée dès le début de l'audience et les parties ont convenu de faire une tentative de médiation pour résoudre l'ensemble du dossier. Par suite de l'échec de ces négociations, l'audience a procédé sur cette question préliminaire. M. Morin a témoigné. L'employeur a fait témoigner Lucie Aubin, directrice intérimaire des Ressources humaines pour le ministère depuis août 2004 et chef des opérations régionales de juillet 2000 à août 2004.

La preuve

[5]    M. Morin explique qu'au moment de son renvoi, il était agent des pêches, au niveau GT-02, un emploi saisonnier à raison de neuf mois par année. Il a été nommé pour une durée indéterminée, le 29 juillet 1999 (pièce G-2). Il avait débuté le 15 mars 1999, au niveau GT-01. La lettre, le reclassifiant au niveau GT-2, agent des pêches, fait, selon lui, clairement mention que son stage devait se terminer lorsqu'il aurait accompli douze mois de travail depuis son embauche. Il a été reconnu que les périodes de travail de M. Morin ont été les suivantes: du 15 mars au 17 décembre 1999; du 7 février au 19 avril 2000; et du 31 mai au 20 décembre 2000. Un stage de 12 mois se terminerait donc, selon lui, le 13 juin 2000.

[6]    Lorsqu'il a reçu la lettre corrective, datée du 7 juin 2000 (pièce G-3), il déclare avoir été appelé au bureau de son superviseur où il a pris connaissance de la lettre et en a signé l'accusé de réception. C'était le 20 juin 2000. M. Morin explique que lorsqu'il s'est présenté au bureau de son superviseur, il était très craintif, croyant qu'il s'agissait d'une rencontre ayant pour but de le congédier. Il dit avoir dû signer l'accusé de réception sous la menace de se voir mettre à la porte s'il ne s'exécutait pas. Il ajoute qu'il a signé et n'a jamais contesté cette lettre, puisque selon ses calculs à cette époque, il n'était déjà plus en stage de toute façon et que cette lettre n'avait aucune importance. En contre-interrogatoire, il dit avoir vérifié cette question avec son représentant syndical de l'époque, qui lui aurait confirmé que la lettre du 7 juin 2000 était sans effet puisque les douze mois étaient déjà écoulés lorsqu'il l'a reçue. Il confirme également qu'il n'a jamais porté plainte sur la façon dont son superviseur l'aurait menacé ou aurait exercé sur lui des pressions indues pour lui faire signer l'accusé de réception de cette lettre.

[7]    Il confirme également qu'il a été invité, dès le 4 juin 1998, à « participer à la formation relative au programme de progression de carrière des agents des pêches » (pièce E-2). Ayant confirmé son intention de participer à ce programme, le 5 juin 1998, il a reçu une invitation à participer au processus de sélection le 22 janvier 1999 (pièce E-1). M. Morin soutient, toutefois, qu'il n'a eu aucune information sur le Programme de développement de carrière des agents des pêches (PDCAP) et qu'il n'en connaît pas les modalités, qu'il n'en a jamais été informé. Selon lui, il s'agissait d'un détail technique qui n'était pas appliqué.

[8]    L'employeur a déposé les documents d'approbation officielle du Programme par la CFP le 25 avril 1997 (pièce E-3) contenant en annexe la description de ce programme. Le stage y est décrit à la page 7 comme suit :

Période de stage

Les stagiaires recrutés à l'extérieur de la fonction publique seront en période de stage pour la durée du Programme (article 2 de l'annexe du REFP).

Les stagiaires recrutés depuis la fonction publique ne seront pas en période de stage, à moins que cette période ne soit pas achevée dans leur emploi précédent (article 3 de l'annexe du REFP).

[9]    L'article 2 de l'annexe du Règlement concernant l'emploi dans la Fonction publique (REFP), se lit comme suit :

ANNEXE 2
(articles 32 et 33)

ArticleCatégorie de fonctionnairesStage
2.Fonctionnaires recrutés en vue de participer à un programme d'apprentissage ou de formation professionnelleDurée de l'apprentissage ou de la formation professionnelle ou 12 mois, à l'exclusion de toute période de congé non payé ou de formation linguistique à plein temps et de toute période de congé payé de plus de 30 jours consécutifs, la période la plus longue étant à retenir

[10]    Le période probatoire est aussi précisée dans le document intitulé « Formation et perfectionnement - Général : E Programme de carrière de l'agent des pêches » (pièce E-4). À la page 14, on peut y lire à l'article 4a) et c) :

4. Période de probation

a)Les stagiaires sont en période probatoire pour la durée de leur formation. Le Comité d'examen régional examinera leur rendement pendant les 12 premiers mois. La période de probation prendra fin à la nomination au niveau de travail d'agent des pêches.
[...]
c)Après avoir terminé avec succès la première année du Programme, les stagiaires seront promus au niveau de GT-02. La période de probation se poursuivra pendant les 12 autres mois du Programme.
[...]

[11]    À la même époque, soit en juin 2000, il a été question d'un plan de redressement pour corriger les lacunes de M. Morin et améliorer ce qu'il a lui-même qualifié de ses « nonchalances ». Il dit avoir eu, par ailleurs, très peu de supervision depuis sa nomination au niveau GT-02. Ceci confirmait, quant à lui, que sa période de stage était terminée.

[12]    Mme Aubin a commenté et expliqué le déroulement et les conditions du programme conformément aux documents déposés. Elle a expliqué que l'erreur contenue dans la lettre du 29 juillet 1999 a été découverte lors d'une rencontre avec les supérieurs de M. Morin, concernant son plan de redressement. Elle avait cru comprendre à la lecture du dossier que M. Morin n'était plus en stage, mais s'est rendu compte, au fil de la discussion, que les gestionnaires considéraient que M. Morin était toujours en stage. Elle a donc fait des vérifications subséquentes et a constaté que les correspondances faites aux candidats recrutés dans le programme référaient à l'ancienne période de stage de 12 mois qui existait avant 1997. Elle a confirmé que la période de stage, depuis l'approbation du programme actuel en 1997 par la CFP, ne se termine que lorsque l'employé est nommé au niveau d'agent des pêches GT-03; c'est ce qui correspond à la fin de la période de stage. La lettre type, utilisée par les ressources humaines, n'avait donc pas été modifiée. Une lettre corrective a alors immédiatement été envoyée à tous les candidats. Seul M. Morin a été affecté par cette correction puisqu'il était le seul de son groupe qui n'avait pas encore été promu au niveau GT-03.

Arguments

[13]    La représentante de M. Morin soumet que la question en litige n'est pas de déterminer les conditions de recrutement de ce dernier, mais de déterminer ses conditions d'emploi au moment du renvoi. La lettre du 29 juillet 1999 lui indiquait clairement une durée de stage de 12 mois.

[14]    Le calcul des journées travaillées par M. Morin lui permet de conclure que celui-ci avait terminé ses 12 mois de stage le 13 juin 2000. Le 20 juin 2000, lorsqu'il a reçu la lettre corrective, son stage était donc déjà terminé. L'employeur prétend qu'il s'agit d'une erreur administrative. Il a toutefois eu deux opportunités de corriger cette erreur, soit le 14 mai 1999 (pièce G-1) et le 29 juillet 1999 (pièce G-2). L'employé était justifié de se baser sur l'information contenue dans cette correspondance. L'employeur avait l'obligation de communiquer toute modification à la période de probation avant que celle-ci ce termine. De plus, l'article 28 de la LEFP prévoyant le renvoi en cours de stage, exige un préavis de 30 jours, ce qui aurait signifié, dans le présent dossier, que ce préavis aurait dû lui être remis, au plus tard, le 12 mai 2000. Le renvoi lui fut signifié le 25 juillet 2001, soit plus d'un an plus tard.

[15]    Il ne s'agit pas d'une erreur mais de négligence. Le témoignage de Mme Aubin confirme que l'employeur n'a pas pris la situation au sérieux. M. Morin me demande d'ordonner à l'employeur de le réintégrer rétroactivement au 25 juillet 2001, avec plein salaire et avantages, au niveau GT-02.

[16]    Pour le représentant de l'employeur, la question en litige est de savoir si M. Morin était en stage au moment de son renvoi ou si ce stage avait pris fin en juin 2000. La preuve a révélé que M. Morin avait reçu une invitation à participer au PDCAP, en 1998. Il n'y a aucune ambiguïté; il a postulé à l'époque dans le cadre de ce programme. Celui-ci est clairement défini et prévoit que le candidat sera stagiaire pendant toute sa formation, c'est à dire jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau GT-03. Il a réussi ce concours et a reçu une lettre d'offre pour un poste au niveau GT-01, puis a été reclassifié au niveau GT-02.

[17]    Pour l'employeur, la mention d'une période de stage de 12 mois contenue dans cette seconde nomination est une erreur administrative. Elle fut découverte au printemps 2000 dans le cadre d'une réunion où Mme Aubin avait été invitée pour conseiller la gestion dans le cadre de la mise sur pied d'un plan de redressement pour M. Morin. L'employeur n'avait pas d'autre choix que d'émettre une lettre corrective et l'a envoyée à tous les candidats du groupe. Seul M. Morin n'avait pas encore été promu au niveau GT-03.

[18]    C'est la loi qui détermine la période de stage. Une telle erreur administrative doit être corrigée aussitôt que découverte et ne peut accorder de droit à un individu. Selon le représentant de l'employeur, les conditions requises à l'application de l' « estoppel » ou fin de non recevoir ne se retrouvent pas dans le présent dossier. Sur ce point, la représentante de M. Morin s'est dite d'accord et a fait remarquer que ce n'était pas ce qui était plaidé.

[19]    L'employeur soumet que M. Morin savait qu'il avait été embauché dans le PDCAP et qu'il devait savoir que son stage ne se terminerait que lorsqu'il serait promu, comme ses collègues, au niveau GT-03. Son témoignage, à l'effet qu'il ne connaissait pas le programme, qu'il avait fait le calcul et qu'il savait que de toute façon son stage était terminé en juin 2000, est douteux. De plus, son témoignage à l'effet qu'il croyait qu'il allait être congédié lors de la rencontre du 20 juin 2000 confirme, selon le représentant de l'employeur, que M. Morin savait son emploi vulnérable, vu son statut de stagiaire. De plus, il ne s'est jamais plaint de la façon dont on l'aurait « forcé » à signer cette lettre. Il devait savoir qu'on ne peut mettre à la porte un employé pour simple refus de signer l'accusé de réception d'une lettre. Selon l'employeur, M. Morin a réécrit l'histoire pour faire valoir un point technique qui lui vaudrait de ne plus être en période de stage au moment où il a reçu la lettre corrective et plus tard au moment de son renvoi.

[20]    Le représentant de l'employeur soumet trois décisions au soutien de son argument; soit les décisions Didier Arnould c. Conseil du Trésor (Pêches et Océans Canada), 2004 CRTFP 80, où il est reconnu que la période de stage des agents de pêches se termine avec la nomination au poste de GT-03, Maccabée c. Conseil du Trésor (Emploi et Immigration Canada), dossier de la CRTFP 166-2-19793 (1990) (QL) et William A. Gibbon v. Her Majesty The Queen (1977), 77 D.T.C. 5193 sur les conditions applicables à l' « estoppel ». Il me demande de conclure sur cette question préliminaire que M. Morin était en stage pendant toute la durée de sa formation, et ce, jusqu'à ce qu'il soit nommé au niveau GT-03, comme le prévoit la loi et en dépit d'une erreur administrative qui ne peut lui accorder un droit.

Décision

[21]    Je dirai d'abord que je suis également d'avis qu'il ne peut être question ici d' « estoppel » ou fin de non recevoir. Les éléments nécessaires ne sont pas présents. Cette question a été discutée par le président suppléant, Philip Chodos, dans la décision Hicks c. Conseil du Trésor (Développement des Ressources Humaines Canada), dossier de la CRTFP 166-2-27345 (1997) (QL).

[22]    Il s'agit plutôt de déterminer si le fonctionnaire s'estimant lésé peut se baser sur une lettre que lui a adressée l'employeur, l'informant, par erreur, qu'il serait considéré en période de stage pendant toute la durée de son emploi jusqu'à concurrence de 12 mois, contrairement à ce que prévoit la loi et le PDCAP approuvé par la CFP.

[23]    La correspondance avec M. Morin établit clairement que celui-ci a été embauché en vertu du PDCAP. Ce programme prévoit que les candidats recrutés de l'extérieur sont en période de stage pendant la durée de leur formation ou une période de 12 mois « la période la plus longue étant à retenir » (article 2 de l'annexe du REFP). Cette formation se termine par la nomination au poste d'agent des pêches au niveau GT-03. Il est à noter que les douze mois de stage à titre d'agent des pêches GT-02 devraient être calculés à compter de la nomination à ce niveau, soit à compter du 29 juillet 1999 et non à compter de la date d'entrée en fonction à titre de GT-01, le 15 mars 1999, conformément au sous-paragraphe c) de l'article 4 du document intitulé « Formation et perfectionnement - Général : E Programme de carrière de l'agent des pêches » : « ...La période de probation se poursuivra pendant les 12 autres mois du Programme. » Cette période de stage au niveau GT-02 n'était donc pas terminée au 20 juin 2000.

[ j'ai surligné ]

[24]    Le libellé de la lettre du 29 juillet 1999 et le fait que ses supérieurs lui auraient ainsi donné à croire que son stage se terminait dans les 12 mois ne sont pas suffisants pour lui accorder des droits. La décision Hicks (supra) est dans le même sens.

[25]    Une situation semblable s'est également produite dans le dossier Gagné c. Conseil du Trésor (Ministère des Affaires des Anciens Combattants), dossier de la CRTFP 166-2-15655 (1986) (QL). Dans cette affaire, une erreur s'était également glissée dans la lettre d'affectation spéciale adressée à l'employé mentionnant une « nomination indéterminée » et l'avisant qu'il n'aurait pas à subir de stage. L'arbitre Jean Galipeault y conclut que l'employé était toujours en période de stage au moment de son renvoi puisque celui-ci faisait partie intégrante du processus de sélection et que l'employé était au courant de cette exigence.

[26]    Tenant compte de la preuve présentée, je conclus que M. Morin devait savoir que sa période de stage devait se terminer avec sa nomination au poste de GT-03, comme ce fut le cas pour ses collègues de formation. De plus, la lettre du 29 juillet 1999 contient une erreur qui ne peut lui accorder un droit. Le REFP et le PDCAP sont clairs sur la durée du stage des agents des pêches.

[27]    Par conséquent, M. Morin était en période de stage et l'article 28 de la LEFP trouvera application. L'objection préliminaire est rejetée.

Sylvie Matteau,
présidente suppléante

OTTAWA, le 3 décembre 2004

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.