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Résumé :

Compétence - Paragraphe 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi) - Licenciement (disciplinaire) - Suspensions (25 et 30 jours) - Exécution négligente des tâches - Violation du serment professionnel et d'engagement au secret - Conflit d'intérêts - Mesures disciplinaires progressives - Incident déterminant - Agent de libération conditionnelle - Invalidité - Obligation d'accommodement - l'employeur a imposé une suspension de 25 jours au fonctionnaire s'estimant lésé pour sa surveillance insuffisante d'un libéré conditionnel à risque élevé qui a fini par être arrêté pour avoir commis une autre infraction accompagnée de violence pendant sa période de liberté conditionnelle et alors qu'il était sous la surveillance du fonctionnaire s'estimant lésé - le fonctionnaire s'estimant lésé, qui avait perdu l'une de ses phalanges, a affirmé qu'il avait de la difficulté à s'acquitter de toutes les fonctions de son poste à la suite de son invalidité et du fait de l'obligation de se servir d'un ordinateur pour rédiger ses rapports - l'arbitre s'est demandée si, par cette question de droits de la personne soulevée par le fonctionnaire s'estimant lésé, elle avait compétence pour entendre ce grief, puisque, au sens du paragraphe 91(1) de la Loi, une autre procédure administrative de redressement est prévue dans la Loi canadienne sur les droits de la personne - l'arbitre a conclu que la question de droits de la personne ne constituait pas le fond du grief et que, par conséquent, cela ne la privait pas de sa compétence pour instruire ledit grief - quoi qu'il en soit l'arbitre a estimé que le handicap du fonctionnaire s'estimant lésé ne nuisait pas foncièrement à sa capacité d'assumer les fonctions d'un agent de libération conditionnelle - le fonctionnaire s'estimant lésé avait perdu une élection partielle municipale dans laquelle il briguait un poste de conseiller municipal - le fonctionnaire s'estimant lésé avait contesté en cour les résultats de l'élection partielle - l'employeur a imposé une suspension de 30 jours au fonctionnaire s'estimant lésé pour avoir utilisé, dans sa contestation des résultats devant les tribunaux, des renseignements auxquels il n'a eu accès qu'en raison de l'emploi d'agent de libération conditionnelle qu'il occupait, et ce, en violation de son serment professionnel et d'engagement au secret - finalement, l'employeur a licencié le fonctionnaire s'estimant lésé au motif que ce dernier avait plusieurs fois plaidé, dans les médias, la cause d'une libération conditionnelle d'un délinquant qui était en prison pour avoir commis une infraction grave - qui plus est, le fonctionnaire s'estimant lésé a critiqué la Commission des libérations conditionnelles pour n'avoir pas accordé de libération conditionnelle au délinquant en question - l'employeur a fait valoir que cela n'était pas compatible avec les fonctions d'agent de libération conditionnelle du fonctionnaire s'estimant lésé - ce dernier a soutenu qu'il avait le droit de faire cela, car il n'agissait pas en sa qualité d'agent de libération conditionnelle mais à titre de simple citoyen - l'arbitre a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait commis les actes d'inconduite qu'on lui reprochait et que ces actes dénotaient un manque de jugement de sa part - les sanctions imposées par l'employeur étaient raisonnables dans les circonstances. Griefs rejetés. Décisions citées : Canada (Procureur général) c. Boutilier, [1999]1 C.F. 459 (1re inst.); Chopra c. Canada (Conseil du Trésor), [1995]3 C.F. 445 (1re inst.); Mohammed c. Canada (Conseil du Trésor) (1998), 148 F.T.R. 260; O'Hagan c. Canada (Procureur général) (1999), 162 F.T.R. 15; Canada (Procureur général) c. Boutilier, [2000] 3 C.F. 27 (C.A.F.); Byers Transport Ltd. c. Kosanovich, [1995]3 C.F. 354 (C.A.F.); Audate (166-2-27755); Tipple c. Sa Majesté la Reine (Conseil du Trésor) (dossier de la Cour fédérale A-66-85) (C.A.F.).

Contenu de la décision



Coat of Arms - Armoiries
  • Référence:  2001 CRTFP 18
  • Dossier:  166-2-28932, 28595, 28596
  • Date:  2001-02-26


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