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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

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  • Date:  2004-09-03
  • Dossier:  166-2-31749
  • Référence:  2004 CRTFP 131

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

WILLIAM D. CONSTANTINI

  fonctionnaire s’estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère de la Défense nationale)

 employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

 

Devant : Guy Giguère, président suppléant

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Robert D. Downey

Note :
Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 27 août 2004.


[1]   William D. Constantini est au service du ministère de la Défense nationale (MDN) comme pompier à la BFC Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au début de l’audience, on m’a remis un exposé conjoint des faits et de la preuve que je résume dans la présente décision.

[2]   Le 11 octobre 2001, M. Constantini s’est présenté pour son poste de travail régulier à 18 h. Il a informé son superviseur qu’il ne s’acquitterait pas de toutes ses fonctions et qu’il ne ferait que répondre aux urgences. Le superviseur lui a dit s’inquiéter de son état, puisque c’était un comportement inhabituel de sa part. Il l’a retiré de son lieu de travail habituel et l’a envoyé travailler sur le bateau-pompe, en espérant que M. Constantini réfléchisse à sa conduite.

[3]   Les 12 et 14 octobre 2001, M. Constantini a de nouveau refusé de s’acquitter de toutes ses fonctions. Le samedi 13 octobre 2001, il ne s’est pas présenté au travail puisqu’il était en congé pour obligations familiales.

[4]   Les 11 et 12 octobre 2001, M. Constantini a été prévenu par son superviseur qu’il pourrait faire face à des sanctions disciplinaires s’il continuait à refuser de s’acquitter de ses fonctions. Le 14 octobre 2001, le superviseur lui a donné l’ordre direct de faire son travail; M. Constantini n’en a pas tenu compte.

[5]   Le 15 octobre 2001, Don Howard, chef par intérim des pompiers de la base, a rencontré le fonctionnaire s’estimant lésé en présence du superviseur de ce dernier et d’un représentant syndical. M. Constantini a de nouveau déclaré qu’il ne s’acquitterait pas de toutes ses fonctions. M. Howard lui a dit que ce comportement était inacceptable et que cela le surprenait, venant de M. Constantini. À l’époque, celui-ci occupait son poste depuis 21 ans, et sa fiche disciplinaire était vierge. On lui a offert les services du Programme d’aide aux employés (PAE); il les a refusés.

[6]   Le 16 octobre 2001, M. Howard a communiqué par téléphone avec M. Constantini pour tenter de résoudre le problème. Il a expliqué à M. Constantini qu’il était tenu de s’acquitter de toute la gamme de ses fonctions. Il lui a offert la possibilité de prendre des congés et d’en profiter pour réfléchir à ses actions jusque-là, en le pressant encore de demander l’aide du PAE et de son syndicat. Des discussions sur le cas de M. Constantini ont eu lieu suite à la demande de la représentante de l’Union des employés de la Défense nationale (UEND), M me Charron. Après de longues discussions, l’employeur a accordé à l’intéressé un congé de maladie payé, en attendant les résultats de l’évaluation médicale qui était censée déterminer s’il était apte au travail.

[7]   Une audience disciplinaire a eu lieu le 19 octobre 2001. M. Constantini a répété alors qu’il refuserait de s’acquitter de toute la gamme de ses fonctions. On lui a imposé une suspension d’une journée, servie le 29 octobre 2001.

[8]   Le 26 octobre 2001, M. Constantini a déposé le grief en l’espèce en se plaignant d’abus de pouvoir et de harcèlement, ainsi qu’en demandant le retrait de la sanction disciplinaire et le remboursement du jour de traitement perdu.

[9]   À l’audience, Cécile La Bissonnière a expliqué que M. Constantini a refusé de s’acquitter de toutes ses fonctions en octobre 2001 en raison de la frustration et de la déception qu’il avait éprouvées lorsqu’un collègue pompier lui avait dit qu’on lui avait donné les réponses avant un concours. M. Constantini était d’avis qu’il s’en trouvait fortement désavantagé puisqu’il avait participé à ce concours qui aurait pu lui valoir de l’avancement.

Décision

[10]   Il m’est impossible de juger des allégations de M. Constantini dénonçant une tricherie dans le cadre d’un concours, puisqu’elles ne font pas l’objet du grief dont je suis saisi. Néanmoins, je peux certainement comprendre comment il a dû se sentir quand il l’a appris.

[11]   Il n’en reste pas moins que la vieille maxime du droit du travail s’applique ici : il faut obéir d’abord et présenter un grief ensuite. Quand M. Constantini a été informé de ces allégations, il aurait dû communiquer avec son agent négociateur en présentant des griefs et des plaintes s’il le souhaitait, tout en continuant à s’acquitter intégralement de ses fonctions. S’il était incapable de s’acquitter de ses fonctions parce que, psychologiquement, il ne pouvait pas supporter l’idée de travailler avec certains de ses collègues, il aurait dû prendre congé et demander l’aide du PAE.

[12]   M. Constantini s’est fait intimer l’ordre direct de s’acquitter de toutes ses fonctions. L’employeur l’a averti à plusieurs reprises qu’il subirait des mesures disciplinaires s’il refusait de s’acquitter de ses fonctions. En outre, la nature de ses fonctions de pompier fait qu’il est particulièrement important pour lui de s’acquitter de toutes ses fonctions, comme l’entretien de l’équipement. S’il ne le fait pas, il pourrait en résulter de graves conséquences en cas d’incendie, ou dans n’importe quelle autre situation d’urgence.

[13]   J’ai tenu compte des facteurs atténuants, mais j’estime qu’une suspension d’une journée était justifiée dans les circonstances. Le grief est donc rejeté.

Guy Giguère,
président suppléant

OTTAWA, le 3 septembre 2004.

 Traduction de la C.R.T.F.P.

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